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T. com. 2104, 26 mai 2026, n° 2023007071


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Date
26/05/2026
Numéro
2023007071
Lieu / cour
2104
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
6a2e11f0cdc6046d473b9b3a

Texte de la décision

4,023 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2023 007071 Numéro PC : 4162605

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

DEUXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 26/05/2026

A l'égard de :

PERFORMANCE PROGRES INNOVATION (SARL) [Adresse 1]

Numéro SIREN : 489 414 458

Prise en la personne de son représentant légal : M. [G] [T], absent lors de l'audience.

Débats en Chambre du Conseil : Audience du 26/05/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT JUGES : Nicolas DUCHET : Cécile FUCHEY Stéphane GAY

GREFFIER LORS DES DÉBATS

: Julie MATLOSZ

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN

Redevances de greffe : 0,00 dont tva : 0,00

JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Il convient de rappeler qu'en date du 28/11/2023, le Tribunal de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au profit de PERFORMANCE PROGRES INNOVATION (SARL), et a décidé de faire application des règles de la procédure simplifiée.

Sur rapport du liquidateur, l'affaire a été rappelée ce jour aux fins de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit

Aux termes de l'article L. 644-6 du Code de commerce :

«A tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre. »

Selon l'article R.644-4 du Code de commerce :

«Lorsque le tribunal envisage, en application de l'article L. 644-6, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, il fait convoquer le débiteur à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il statue au vu d'un rapport du liquidateur.

La décision est communiquée par le greffier au débiteur et au liquidateur et transmise par celui-ci au ministère public. Elle n'est pas susceptible de recours.

Mention de la décision est portée sur les registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8. »

En faits

Il ressort de la requête du liquidateur que le report de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de trois mois, prévu à l'article L.644-5 du Code de commerce, parait insuffisant pour la réalisation des opérations de liquidation.

Ainsi il convient de ne plus faire application des règles relatives à la procédure de liquidation simplifiée, les conditions n'étant pas réunie, et de revenir à celles de la liquidation judiciaire.

En conséquence, l'examen de la clôture devra intervenir dans le délai d'un an à compter du jugement levant les dérogations de la liquidation judiciaire simplifiée, soit le 25/05/2027.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;

Ouï le Procureur en ses observations ;

DECIDE

de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :

PERFORMANCE PROGRES INNOVATION (SARL);

ORDONNE

le rappel de l'affaire à l'audience du

25/05/2027à

9 heures 15

pour l'examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l'article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce ;

CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience indiquée ;

RAPPELLE

que cette décision n'est pas susceptible de recours.

PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective ;

Retenu à l'audience de ce jour et après débats ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

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