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T. com. 2104, 20 mai 2026, n° 2025003064


Vérifier : T. com. 2104, 20 mai 2026, n° 2025003064 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2026
Numéro
2025003064
Lieu / cour
2104
Chambre
R E F E R E
Id
6a2e1391cdc6046d473bb2dd

Texte de la décision

7,527 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 20/05/2026

RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 003064

PARTIE EN DEMANDE :

FC2H (SARL) [Adresse 1]

Représentée par Maître Patrice CANNET

PARTIE EN DÉFENSE :

C'DECO (SARL) [Adresse 2]

Représentée par Maître Eric SEUTET

PRÉSIDENT:

Hervé FAIVRE

GREFFIER LORS DES DÉBATS:

Haïfa BEN YOUSSEF

PRONONCÉE

le 20/05/2026 publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA : 6,44 euros.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société FC2H (SARL) a pour activité « Acquisition et gestion de participations. Assistance et conseil en matière de gestion, management action commerciale, administratif. Participation à toutes opérations de gestion et centralisation de trésorerie intragroupe. »

La société C'DECO (SARL) a pour activité le «Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé. »

La société FC2H (SARL) et la société C'DECO (SARL) étaient des filiales d'un holding dénommée FCLH (SARL).

La société FC2H (SARL) a réalisé diverses prestations administratives pour sa société sœur, la société C'DECO (SARL), donnant lieu à l'émission de diverses factures.

Le 31/12/2020, la société C'DECO (SARL) a été cédée à la société CDCR (SARL).

Postérieurement à la cession, la société FC2H (SARL) a continué à réaliser des prestations administratives pour la société C'DECO (SARL), donnant lieu à l'émission de diverses factures.

Le 23/01/2024, la société FC2H (SARL) a mis en demeure la société C'DECO (SARL) d'avoir à régler la somme de 73.200,00 euros.

Le 23/04/2025, la société FC2H (SARL) a fait assigner en référé la société C'DECO (SARL) d'avoir à comparaitre devant le président du tribunal de commerce de Dijon le 14/05/2025.

Après différents renvois, l'affaire a été plaidée ce jour et mise en délibéré.

PRETENTION DES PARTIES :

Aux termes de ses conclusions n° 3, la société FC2H (SARL) demande au juge des référés de :

Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu l'article 1104 du Code Civil, Vu les pièces, Vu la mise en demeure, Vu les factures,«

CONDAMNER

la société C'DECO à verser à la société FC2H, à titre de provision, la somme de 68.400 euros TTC correspondant aux factures émises avant la cession, outre les intérêts légaux dus postérieurement à la date arrêtée au 23 janvier 2024, date de la mise en demeure adressée à la société C'DECO, et jusqu'au prononcé de l'ordonnance à intervenir,

CONDAMNER

la société C'DECO à verser à la société FC2H, à titre de provision, la somme de 4.800 euros TTC au titre des factures postérieurement à la cession, outre les intérêts légaux dus postérieurement à la date arrêtée au 23 janvier 2024, date de la mise en demeure adressée la société C'DECO, et jusqu'au prononcé de l'ordonnance à intervenir,

CONDAMNER

la société C'DECO à verser à la société une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER

la société aux entiers dépens.

RAPPELER l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir »

Aux termes de ses conclusions n° 2, la société C'DECO (SARL) demande au juge de référés qu'il :

Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites au débat, Vu la jurisprudence,«

DEBOUTE

la société FC2H de l'intégralité de ses demandes émises à l'encontre de la société C'DECO considérant qu'il existe une contestation réelle et sérieuse.

CONDAMNNE

la société FC2H à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la société FC2H aux entiers dépens. »

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit

L'article 873 du Code de procédure civile dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En fait

Le juge des référés relève que la société FC2H (SARL) sollicite le paiement de factures émises de mars 2018 à septembre 2020 (pièces n°2 FC2H), antérieurement à la cession.

La société C'DECO (SARL) soutient que la situation est ambigüe, les sociétés avant cession étant dirigée par les mêmes personnes, seraient restées impayées plusieurs mois et année après leur émission et n'auraient pas été apurées à la date de cession.

La société C'DECO (SARL) soulève la prescription des factures FA19V03.002 en date du 13/03/2019 pour un montant de 21.600,00 euros TTC et FA18V03.003 en date du 27/03/2018 pour un montant de 36.000,00 euros TTC.

En outre la société C'DECO (SARL) a, conjointement avec la société CDCR (SARL) et monsieur [Y] [V], introduit une instance en référé expertise à l'encontre de la société FCLH (SARL), de Monsieur [F] [O] et de Madame [A] [O] par assignation en date du 28/03/2025.

Au vu des éléments contractuelles et de la jurisprudence, nous ne pouvons fonder notre décision sur la seule situation de fait sans interpréter quelle a été la commune intention des parties dans le cadre de leurs relations contractuelles, cette interprétation implique de dire le droit et donc de juger sur le fond du litige, la demande de la société FC2H (SARL), fondée sur l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ne saurait prospérer.

Le juge des référés est le Juge de l'évidence et de la constatation ; ce n'est pas le cas en l'espèce et en conséquence nous dirons, pour ce qui concerne les présentes demandes, n'y avoir lieu à référé et renverrons les parties à mieux se pourvoir.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit tant de la société FC2H (SARL), que de la société C'DECO (SARL), ayant sollicité le bénéfice de ce texte.

Les deux parties succombant, il apparaît de bon droit de faire masse des dépens qui devront être supportés pour moitié par chacune d'elles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Hervé FAIVRE, juge des référés, assisté de Madame Haïfa BEN YOUSSEF, Commis-Greffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

CONSTATONS notre défaut de pouvoir ;

DISONS

n'y avoir lieu à Référé ;

DISONS

n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile tant au profit de la société FC2H (SARL), que de la société C'DECO (SARL) ;

CONDAMNONS

les parties aux entiers dépens partagés, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ;

Retenu à l'audience publique du 03/12/2025 et après débats ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.