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T. com. 2104, 28 mai 2026, n° 2025005921


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Date
28/05/2026
Numéro
2025005921
Lieu / cour
2104
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
6a2e14b7cdc6046d473bc362

Texte de la décision

4,031 caractères

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 005921

RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

PREMIÈRE CHAMBRE

ORDONNANCE DU 28 MAI 2026

PARTIE EN DEMANDE :

SAS NOUVELLE JACQUET BOBINAGE (SAS)

[Adresse 1] [Localité 1]

Ayant pour avocat : LDH AVOCATS - Maître Loïc DUCHANOY [Adresse 2]

Comparante.

PARTIE EN DÉFENSE:

FONT'NET (SARL)

[Adresse 3]

Ayant pour avocat : Maître Christophe BALLORIN [Adresse 4]

Comparante.

L'affaire a été débattue le 28/05/2026 en audience publique devant Sandrine BRATIGNY, président d'audience.

Greffier d'audience : Julie LENEVEU

PRONONCÉ

en audience publique le 28/05/2026 par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 83,97 euros HT, TVA : 16,80 euros, soit 100,76 euros TTC

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit :

L'article 384 du code de procédure civile dispose qu': « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».

L'article 394 du code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

L'article 395 alinéa 1er du code de procédure civile ajoute que : «

Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur».

L'article 1419 du même code dispose que : « L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer ».

En fait :

Il est demandé au Tribunal de constater le désistement de l'instance et de l'action de la SAS NOUVELLE JACQUET BOBINAGE dans l'affaire qui l'oppose à la SARL FONT'NET.

La partie défenderesse ayant fait savoir son acceptation, le Tribunal déclarera que le désistement d'instance et d'action est parfait.

Le tribunal constatera par conséquent que la SAS NOUVELLE JACQUET BOBINAGE sollicite le désistement de l'instance et de l'action initiées à l'encontre de la SARL FONT'NET.

Le tribunal déclarera que le désistement d'instance et d'action est parfait, la partie défenderesse ayant fait savoir son acceptation.

Le tribunal constatera l'extinction de l'instance et de l'action ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour, ce qui rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer rendue dans cette affaire inscrite sous le numéro 2025 005177.

Le Tribunal laissera les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, président, statuant en dernier ressort, contradictoirement, assisté du greffier :

Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATONS

que la SAS NOUVELLE JACQUET BOBINAGE sollicite le désistement de l'instance et de l'action initiées à l'encontre de la SARL FONT'NET (SARL) ;

DÉCLARONS

que le désistement d'instance et d'action est parfait, la partie défenderesse ayant fait savoir son acceptation ;

CONSTATONS

l'extinction de l'instance et de l'action ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour, ce qui rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer rendue dans cette affaire inscrite sous le numéro 2025 005177;

LAISSONS

les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 100,76 euros TTC.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Haïfa BEN YOUSSEF

Le Président.

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