T. com. 2104, 2 avr. 2026, n° 2025006682
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Texte de la décision
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 006682
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
PARTIE EN DEMANDE :
Monsieur [Y] [I]
Demeurant [Adresse 1].
Ayant pour avocat : Maître [Localité 1]-Xavier BERNARD - Portalis et Associés CAPA, demeurant [Adresse 2]
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
STAND AUTOS 21 (SAS)
Dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 819 021 098, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : Maître Pierre-Henry BILLARD, demeurant [Adresse 4]
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
L'affaire a été débattue en audience publique le 05 février 2026, devant le tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Julie LENEVEU
PRONONCÉ
le 02 avril 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 47,69 euros HT, TVA : 9,54 euros, soit 57,23 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
LES FAITS :
Suivant facture du 24 août 2023, Monsieur [Y] [I] a acquis auprès de la société STAND AUTOS 21 un véhicule de marque AUDI S3 qui affichait 166.000 km et une date de première mise en circulation au 22 décembre 2014.
Le véhicule a été facturé pour une somme de 21.990 euros.
En raison de divers dysfonctionnements constatés sur le véhicule, Monsieur [Y] [I] a sollicité son assureur au titre de la protection juridique. Ce dernier a alors mandaté ALLIANCE EXPERT qui a dressé un rapport d'expertise amiable le 5 juillet 2024.
Par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 1er octobre 2024, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la société STAND AUTOS 21, désignant la SELARL ASTEREN en qualité de mandataire judiciaire.
En s'appuyant sur le rapport d'expertise amiable, par courrier du 4 novembre 2024 valant mise en demeure, Monsieur [Y] [I] a informé la société STAND AUTOS 21 de la résolution de la vente et sollicité le remboursement de la somme de 22.994,78 euros.
Par courrier du 13 novembre 2024, Monsieur [Y] [I] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour une somme de 22.994,78 euros.
LA PROCÉDURE :
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 21 août 2025, Monsieur [Y] [I] a assigné la SELARL ASTEREN ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS STAND AUTOS 21 devant le tribunal de céans.
Le 16 décembre 2025, le tribunal de Dijon a prononcé l'adoption d'un plan de sauvegarde pour la société STAND AUTO 21 au titre des articles L.626-1 et L.626-9 du Code de commerce.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au titre de son assignation, Monsieur [Y] [I] demande au Tribunal de :
* Juger Monsieur [I] recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence :
* Prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule AUDI S3, immatriculé [Immatriculation 1] aux torts du vendeur, la société STAND AUTOS 21
Fixer la créance de Monsieur [I] dans la procédure collective de la société STAND AUTO 21 à la somme de 22.994,78 euros,
Condamner la société STAND AUTOS 21 à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En réponse, la SAS STAND AUTOS 21 et la SELARL ASTEREN demandent au Tribunal de :
Déclarer le rapport ALLIANCE EXPERTISE inopposable aux défendeurs,
Débouter Monsieur [I] de ses demandes,
Ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira avec mission :
De convoquer contradictoirement les parties,
De se faire communiquer L'intégralité des pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission,
De procéder à l'expertise du véhicule litigieux immatriculé DM- 807- SZ,
De dire si ce véhicule présente des anomalies, dans l'affirmative, de les décrire et d'indiquer la nature de ces dernières,
D'en rechercher les causes et de préconiser les réparations permettant la remise en état du véhicule,
De chiffrer le coût de la remise en état du véhicule si ce dernier est économiquement réparable,
* De donner tous éléments de nature à solutionner le litige,
Réserver les dépens,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit :
L'article 3 du Code de procédure civile dispose que « Le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires »,
L'article 10 du Code de procédure civile dispose que « Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. »
L'article 263 du Code de procédure civile dispose que « L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. »
L'article 143 du Code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. »
L'article 144 du Code de procédure civile dispose que « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. »
L'article 153 du Code de procédure civile dispose que «
La décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge. La décision indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée pour un nouvel examen.»
En fait :
Monsieur [Y] [I] considère que le rapport d'expertise amiable de la société ALLIANCE EXPERTS conclut à une faute commise par la société STAND AUTOS 21 qui aurait délivré un véhicule non conforme à sa destination et entaché d'un vice.
Il estime donc l'expertise judiciaire non nécessaire et demande au Tribunal de procéder à la résolution du contrat.
Au cours de l'audience, la société STAND AUTOS 21 fait les remarques suivantes :
Le véhicule a été vendu d'occasion avec 166.000 km au compteur,
La rupture de chaîne a été constaté à 176.000 km, après près d'une année d'utilisation,
Aucune information n'est fournie sur l'entretien du moteur pendant la période,
S'il y avait un vice caché, la responsabilité du constructeur pourrait être engagée,
Le véhicule avait déjà connu treize propriétaires.
De plus, le rapport d'expertise a été réalisé par l'assureur de Monsieur [Y] [I] et ne peut être opposable à la société STAND AUTOS 21 qui était absente lors de la réunion d'expertise.
Enfin, la société STAND AUTOS 21 relève que l'expert indique simplement dans ses conclusions techniques que «
Une rupture de la chaîne de distribution semble à l'origine de la panne rencontrée. »
Pour toutes ses raisons, il convient, avant de juger l'affaire au fond, que le Tribunal ordonne une mesure d'expertise judiciaire.
Monsieur [I] réclame, si le juge faisait droit à cette demande d'expertise, que l'avance des frais soit à la charge de la société STAND AUTOS 21.
Après avoir entendu les parties et afin d'éclairer le Tribunal, le juge ordonnera la tenue d'une expertise judiciaire.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort ;
Vu les articles 3, 10, 143, 144, 153 et 263 du Code de procédure civile,
DONNONS ACTE
à toutes les parties mises à la cause des protestations et réserves d'usage émises quant à l'engagement de leur responsabilité ;
DÉSIGNONS
Monsieur [X] [L], demeurant [Adresse 5], en qualité d'expert avec la mission suivante :
* De convoquer contradictoirement les parties,
De se faire communiquer l'intégralité des pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission,
De procéder à l'expertise du véhicule litigieux immatriculé DM- 807- SZ actuellement stationné, selon les éléments fournis au Tribunal, au Garage MECALUCK, [Adresse 6],
De dire si ce véhicule présente des anomalies, dans l'affirmative, de les décrire et d'indiquer la nature de ces dernières,
D'en rechercher les causes et de préconiser les réparations permettant la remise en état du véhicule,
De chiffrer le coût de la remise en état du véhicule si ce dernier est économiquement réparable,
De donner tous éléments de nature à solutionner le litige,
DISONS
que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile ; qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre leur avis à son rapport ;
DISONS
qu'au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai de 1 mois ;
DISONS
que toutefois, lorsque l'expert a fixé un délai pour formuler leur observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l'expiration de ce délai à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en sera fait rapport au juge ;
DISONS
que le présent jugement sera notifié par le greffier à l'expert qui devra faire connaître, sans délai, au Tribunal, son acceptation ;
DISONS
que l'expert dressera tout rapport qu'il devra déposer au greffe de ce Tribunal dans le délai maximum de six mois, rapport devant être déposé
en un seul et unique exemplaire;
DISONS
que le délai dans lequel l'expert devra déposer son pré-rapport commence à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires ;
DISONS
qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'expert en fera rapport au Tribunal ;
DISONS
que l'expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le Tribunal au cas où les parties venant à se concilier, la mission deviendrait sans objet ;
FIXONS
la rémunération de l'expert à la somme de 2.500 euros, provision qui devra être consignée au Greffe, dans le mois, par la société STAND AUTOS 21 ;
FIXONS
au titre des frais afférents à la procédure d'expertise devant le tribunal de céans, la somme de 200 euros, cette somme forfaitaire étant révisable en fonction de l'état d'avancement du dossier et devra être réglée par la société STAND AUTOS 21 ;
DISONS
que ces sommes devront être consignées, par deux chèques bancaires à l'ordre du greffe du tribunal de commerce de Dijon – [Adresse 7].
DISONS
que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout objet ;
DISONS que le Greffier de ce Tribunal informera l'expert de la consignation intervenue ;
DISONS
que lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l'expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS
qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
DISONS
que l'affaire pourra être rappelée, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, en cas de difficulté ;
DISONS
que l'expert transmettra aux parties, en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires ;
DISONS
que cette mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises et qu'il lui en sera référé en cas de difficulté ;
AUTORISONS les parties à retirer leur dossier au Greffe pour être, par elles, communiqué à l'expert ;
DISONS
qu'en cas d'empêchement de l'expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président.
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