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T. com. 2104, 26 mai 2026, n° 2026001896


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Date
26/05/2026
Numéro
2026001896
Lieu / cour
2104
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
6a2e18cacdc6046d473bff7e

Texte de la décision

4,644 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 001896 Numéro PC : 4163388

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 26/05/2026

A l'égard de :

COQ O'RICO (SAS) [Adresse 1]

Numéro SIREN : 929 005 973

Prise en la personne de son représentant légal : GO CAPITAL représentée par M. [E] [U], présent à l'audience et assisté par Maître Christophe BALLORIN

Débats en Chambre du Conseil : Audience du 26/05/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Nicolas DUCHET JUGES : Cécile FUCHEY Stéphane GAY

GREFFIER LORS DES DÉBATS

: Julie MATLOSZ

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN

Redevances de greffe : 76,10 dont tva : 10,06

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions légales à l'égard de COQ O'RICO (SAS) ;

Au cours de la période d'observation, le dirigeant, par courrier en date 20/05/2026, a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit

Aux termes de l'article L. 631-15 du Code de commerce :

« I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.

Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.

II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.

Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. »

En faits

La société indique que les perspectives de redressement de la société se sont éloignées à raison d'un chiffre d'affaire insuffisant aux vues des restructurations opérées.

Il ressort des éléments du dossier que le redressement est manifestement impossible.

Le dirigeant, à l'audience, réitère sa demande de conversion en liquidation judiciaire.

Par conséquent le Tribunal décide, compte tenu des éléments communiqués qu'il y a lieu de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et de convoquer le débiteur pour que soit statué sur la clôture de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;

Vu l'article L. 631-15 du Code de commerce,

Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire,

Ouï Monsieur Le Procureur en ses observations écrites;

PRONONCE la liquidation judiciaire de :

COQ O'RICO (SAS) [Adresse 1] RCS n° 929 005 973 ;

MET FIN à la période d'observation ;

MAINTIENT en ses fonctions Juge-commissaire : [A] [P] ;

NOMME Liquidateur :

SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [R] [B] [Adresse 2] [Localité 1] :

ORDONNE

le rappel de l'affaire à l'audience du

23/05/2028 à 09 heures 15

pour l'examen de la clôture de la liquidation conformément aux dispositions de l'article L 644-5 du Code de commerce;

CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience indiquée ;

DIT

que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal de commerce, tout changement d'adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective;

Retenu à l'audience du 26/05/2026 et après débats ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

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