T. com. 2104, 28 avr. 2026, n° 2026003642
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 003642 Numéro PC : 4163724
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 28/04/2026
A l'égard de :
Monsieur [T] [O] (EIRL) [Adresse 1]
Numéro SIREN : 511 729 063
Présent à l'audience et assisté du Cabinet BJT
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 28/04/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT JUGES : François NOËL : Cécile FUCHEY Sandrine BARIOZ
GREFFIER LORS DES DÉBATS
: Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe : 212,19 dont tva : 32,75
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite à déclaration de sauvegarde déposée au greffe de ce Tribunal le 23/04/2026 Monsieur [T] [O] (EIRL) a été régulièrement convoqué(e) en chambre du conseil le 28/04/2026 pour l'examen de sa demande de sauvegarde.
À cette date, Monsieur [T] [O] (EIRL) s'est régulièrement présenté(e) ou fait représenter.
À l'audience, le débiteur a renouvelé sa demande d'ouverture de procédure de sauvegarde et a présenté les faits de nature à en justifier l'ouverture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Il résulte des dispositions de l'article L. 620-1 du Code de commerce que :
« Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. ».
En fait
L'entreprise exerce une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
A l'audience, Monsieur [O] et son conseil expliquent que l'entreprise a été condamnée à payer 22.000 euros en vertu d'un arrêt de la Cour d'Appel de Dijon du 26/02/2026 et 15.000 en vertu d'un jugement du Tribunal judiciaire de Dijon du 09/09/2025.
A ce jour, l'entreprise n'est pas en état de cessation des paiements. Cependant, Compte tenu d'une saisie attribution en cours et de trois autres litiges pendants devant le Tribunal judiciaire de Dijon, elle ne sera pas en mesure de régler de potentielles futures condamnations au titre de ses instances.
Il ressort des débats et des pièces du dossier que Monsieur [T] [O] (EIRL) justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à la cessation des paiements.
Par conséquent, les conditions d'ouverture d'une procédure de sauvegarde sont remplies. Il convient donc de prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde conformément à l'article L 620-1 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu l'article L. 620-1 du Code de commerce,
Ouï le Ministère public en ses observations ;
PRONONCE l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de :
Monsieur [T] [O] (EIRL) [Adresse 1]
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants:
Juge-commissaire : Jean-François GONDELLIER
Juge-commissaire suppléant : Madame Sandrine BRATIGNY
Mandataire judiciaire : SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [Y] [C] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] ;
DIT
que le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
DIT
qu'en vertu des dispositions de l'article L. 622-6 alinéa 3 du Code de commerce, les administrations, les organismes publics ou de prévoyance et de sécurité sociale et les établissements de crédit devront communiquer au mandataire judiciaire ou administrateur les renseignements notamment sociaux de nature à lui donner une exacte information sur la situation de l'entreprise ;
DIT que SELARL [H] [G] [Adresse 4]
aura pour mission de réaliser l'inventaire conformément à l'article L. 622-6 du Code de commerce ;
DIT
que pour les besoins du déroulement de la procédure, le greffier remettra aux organes judiciaires ci-dessus désignés un extrait du registre du commerce, le cas échéant, et un état complet des inscriptions de privilèges ;
DIT
que le chargé d'inventaire devra se faire couvrir de ses frais et honoraires d'inventaire par le mandataire ou le liquidateur judiciaire, à charge pour lui, en cas d'impécuniosité du dossier, de faire taxer ses honoraires par le juge-commissaire ou le président.
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