Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 2401, 18 mars 2026, n° 2025R00009


Vérifier : T. com. 2401, 18 mars 2026, n° 2025R00009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2026
Numéro
2025R00009
Lieu / cour
2401
Chambre
Référé
Id
6a2e284bcdc6046d473d26f6

Texte de la décision

2,539 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 mars 2026 par M. Patrick RICHARD, Juge des référés assisté de Mme Cyndel GRONAS, Commis Greffier

N° RG: 2025R00009 SAS C.S.F. [Localité 1] EURL 3CJFR

DEMANDEUR

SAS C.S.F. [Adresse 1] comparant par Me Frédéric CHASTRES [Adresse 2] [Localité 2]

DEFENDEUR

EURL [Adresse 3] représentée par Me Bastien GIRARD NKOUIKANI [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 18 mars 2026, devant M. Patrick RICHARD, Juge des Référés assisté de Mme GRONAS Cyndel, Commis Greffier Décision insusceptible de recours

Par assignation en date du 11 décembre 2025, la SAS C.S.F. a assigné l'EURL 3CJFR à l'audience publique des référés du 21 janvier 2026 aux fins de :

Condamner la société 3CJFR à payer à titre de provision la somme de 686.494.99 € TTC à la société CSF, outre les intérêts conventionnels égaux à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 29 septembre 2025, date de la mise en demeure

Condamner la société 3CJFR à payer à CSF la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamner la société 3CJFR aux entiers dépens

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et pour la dernière fois à l'audience du 18 mars 2026.

MOTIFS

Vu les conclusions plaidées et les courriers des avocats adressés par mail avant l'audience ;

Attendu qu'à l'audience, Me [D] [O] au nom de la SAS C.S.F. nous a demandé de lui donner acte de ce que la SAS C.S.F. renonçait à l'instance engagée contre l' EURL 3CJFR au motif que les parties étaient parvenues à un accord matérialisé par la signature d'un protocole d'accord transactionnel ;

Attendu que Me [M] [S] [F] au nom de l' EURL 3CJFR a donné son accord à ce désistement d'instance ;

Attendu qu'il convient de donner acte à la SAS C.S.F. de ce qu'elle renonce à l'instance engagée contre l' EURL 3CJFR ;

Qu'il convient de constater que le désistement est parfait et donc, notre dessaisissement ; Attendu que les dépens de la présente resteront à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Donnons acte à la SAS C.S.F. de ce qu'elle renonce à l'instance engagée contre l'EURL 3CJFR ; Prenons acte de l'accord de l'EURL 3CJFR au désistement ;

Constatons que le désistement est parfait et en conséquence notre dessaisissement ;

Laissons les dépens à la charge de SAS C.S.F., dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 38,65 € TTC

Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.

La minute de la présente ordonnance est signée par le Juge des référés et le Commis Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.