T. com. 2401, 20 mai 2026, n° 2026L00034
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
A L'AUDIENCE DU 20 mai 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par Mme J SOUBZMAIGNE suite aux débats en chambre du conseil du Tribunal composé de : Mme J SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, M. B LASSOUJADE et M. G MALAURIE juges, assistés de Mme GRONAS C, Commis Greffier.
Le Juge Commissaire a été entendu préalablement en son rapport. Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 19 novembre 2025 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :
SARL G2CR [Adresse 1]
Attendu que tant l'entreprise que les représentants des salariés ont été informés conformément à l'article R621-9 du Code de Commerce de la date à laquelle il serait statué sur la poursuite de l'activité,
Attendu qu'à l'audience de ce jour, ont comparu : M. [Q] [O] gérant et M. [B] [V] au nom de la SELARL DE KEATING Mandataire Judiciaire
Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à la SARL G2CR un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l'entreprise,
Qu'il y a lieu de faire application des articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce et d'autoriser le renouvellement de la période d'observation avec poursuite de l'activité,
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application des articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce,
Décide le renouvellement de la période d'observation de la SARL G2CR en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, pour une période de six mois avec poursuite de l'activité.
Dit que la SARL G2CR et le représentant des salariés seront invités à comparaître devant le Tribunal en Chambre du Conseil le
14 octobre 2026 à 9 heures 30
Dit que la SARL G2CR devra durant cette période communiquer au Mandataire Judiciaire et à M. [M] [Q], le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues aux articles L.631-19 et L.626-2 et procéder aux informations et consultations prévues aux articles L631-19 et L626-5 du Code de Commerce,
Dit que conformément à l'article L.631-15. Il du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Minute signée par Mme J SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, et par Mme GRONAS C, Commis Greffier.
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