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T. com. 2501, 3 juin 2026, n° 2026000818


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Date
03/06/2026
Numéro
2026000818
Lieu / cour
2501
Chambre
REFERES (DELIBERES)
Id
6a2e29a0cdc6046d473d45c4

Texte de la décision

15,782 caractères

République Française Au nom du Peuple Français

[…]

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON

ORDONNANCE DE REFERE DU 3 JUIN 2026 CHAMBRE DES REFERES

Libellé code Affaire : REFERE PROVISION

N° de rôle : 2026 000818

PARTIES EN CAUSE

La société AU PETRIN DE CHRISTELLE, EURL immatriculée au RCS de BESANCON sous le n° 941 593 808, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son mandataire judiciaire, SELARL [T] Associés — Maître [J] [T], désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Besançon en date du 4 mars 2026,

DEMANDERESSE

représentée par Maître Julie YOUNES, Avocate plaidant inscrite au Barreau de PARIS et par Maître Valérie GIACOMONI, Avocate postulant inscrite au Barreau de BESANCON,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur [X] [C] [M],

né à [Localité 1] (Portugal) le [Date naissance 1] 1964, de nationalité portugaise,

Madame [B] [U] épouse [C] [M], née à [Localité 2] (Portugal) le [Date naissance 2] 1965, de nationalité portugaise,

Demeurant tous deux [Adresse 2],

DEFENDEURS

représentés par la SELARL A. HENRIET, agissant par Maître Agathe HENRIET, Avocate inscrite au Barreau de BESANCON,

D'AUTRE PART,

FORMATION

Président :

Monsieur Eric PROST, Juge faisant fonction de Juge des référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Besançon, assisté de Madame Salomé GUIGNOT, Commis Greffier lors des débats ayant eu lieu le 6 mai 2026.

DEBATS

Audience publique du mercredi 6 mai 2026.

ORDONNANCE DE REFERE

Nous, Éric PROST, Juge des référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Besançon, sommes saisis par assignation du 12 février 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs,

La société AU PETRIN DE CHRISTELLE assigne Monsieur [X] [C] [M] et Madame [B] [U] épouse [C] [M] à comparaître à l'audience publique du 4 mars 2026.

Après deux renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 6 mai 2026.

La cause évoquée à cette audience a fait l'objet d'une mise en délibéré au 6 juin 2026.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte notarié en date du 4 avril 2025, la société AU PETRIN DE CHRISTELLE a acquis auprès de Monsieur [X] [C] [M] et de Madame [B] [U] épouse [C] [M] un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie situé à [Localité 3] moyennant le prix de 85.000 € ventilé à hauteur de 55.000 € pour les éléments incorporels et 30.000 € pour le matériel et le mobilier.

Dès l'entrée en jouissance du fonds, la société AU PETRIN DE CHRISTELLE a constaté que l'installation électrique des lieux ainsi que le four professionnel étaient défectueux.

Elle a alors fait établir un devis de remise aux normes de l'installation électrique ainsi qu'un devis pour l'acquisition d'un nouveau four et, par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 mai 2025, elle a mis en demeure les époux [C] [M] de prendre à leur charge l'intégralité de ces frais supplémentaires.

En l'absence de réponse des époux [C] [M] et afin de ne pas retarder la réouverture de sa boulangerie-pâtisserie, la société AU PETRIN DE CHRISTELLE a fait

procéder aux travaux de remise aux normes de l'installation électrique pour un montant de 11.773,21 € TTC et a acquis un nouveau four pour un montant de 55.200,00 € TTC, investissements financés par 2 nouveaux prêts bancaires de 69.000 € et 14.000 €.

C'est dans ces conditions que, par assignation en date du 12 février 2026, la société AU PETRIN DE CHRISTELLE a saisi le Juge des référés du Tribunal de commerce de céans afin que les époux [C] [M] soient condamnés à lui payer la somme de 118.000,00 € (somme à parfaire) à titre de provision concernant les préjudices subis à la suite de la cession de fonds de commerce.

Depuis, par jugement du 4 mars 2026, le Tribunal de commerce de Besançon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société AU PÉTRIN DE CHRISTELLE et désigné la SELARL [T] ASSOCIÉS en qualité de mandataire judiciaire.

C'est en l'état que l'affaire se présente à l'audience du 6 mai 2026.

MOYENS ET PRETENTION DES PARTIES

Pour la société AU PETRIN DE CHRISTELLE en demande :

Aux termes de ses conclusions et arguments développés à l'audience, la société AU PETRIN DE CHRISTELLE entend faire valoir que la procédure en référé est parfaitement recevable car elle revêt un caractère d'urgence résidant dans la détresse financière dans laquelle elle s'est trouvée à la suite des importants investissements supplémentaires imprévus auxquels elle a dû faire face et qui l'ont conduite à son placement en redressement judiciaire.

Elle soutient ensuite que la provision demandée est justifiée par les fautes commises par les époux [C] [M] qui n'ont, d'une part, pas respecté les termes du bail commercial mettant à leur charge les réparations d'entretien des installations électriques et, d'autre part, pas transmis les informations sur l'état desdites installations et du matériel afin qu'elle puisse prendre une décision éclairée quant à l'acquisition du fonds.

Elle ajoute que la provision sollicitée est certaine car justifiée par des emprunts et des factures, liquide car objectivement déterminable et exigible car résultant des fautes commises par les époux [C] [M].

Elle demande donc au Juge des référés de :

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat.

DÉCLARER recevable et bien-fondé la société AU PETRIN DE CHRISTELLE dans ses demandes et prétentions ;

CONDAMNER

solidairement Monsieur [X] [C] [M] et Madame [B] [U] épouse [C] [M] à payer à la société AU PETRIN DE CHRISTELLE la somme de 118 000 euros (somme à parfaire) à titre de provision concernant les préjudices subis à la suite de la cession de fonds de commerce ;

DEBOUTER

Monsieur [X] [C] [M] et Madame [B] [U] épouse [C] [M] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions ;

CONDAMNER

solidairement Monsieur [X] [C] [M] et Madame [B] [U] épouse [C] [M] à payer à la société AU PETRIN DE CHRISTELLE la somme de 2 500 euros au titre des frais d'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour les époux [C] [M] en défense :

Aux termes de leurs conclusions et arguments développés à l'audience, les époux [C] [M] entendent faire valoir que la demande en référé de la société AU PETRIN DE CHRISTELLE est irrecevable au visa des articles 872 et 873 al.1 du CPC, au motif :
* d'une part, de l'absence d'urgence, la société AU PETRIN DE CHRISTELLE ayant saisi le juge un an après l'achat du fonds de commerce et n'ayant pas pris de mesures judiciaires dès la découverte des prétendus désordres,
* d'autre part, de l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, la société AU PETRIN DE CHRISTELLE ayant fait procéder aux travaux de remise en état de l'installation électrique et au remplacement du four.

Ils soutiennent ensuite que l'obligation alléguée par la société AU PETRIN DE CHRISTELLE au visa de l'article 873 al.2 du CPC est sérieusement contestable et contestée :
* tant dans son principe, l'imputabilité des désordres aux époux [C] [M] relevant clairement d'un débat de fond et probablement d'une expertise judiciaire,
* que dans son montant, la société AU PETRIN DE CHRISTELLE mélangeant prix de vente, travaux et investissements,
* et dans son exigibilité, aucune décision au fond n'ayant constaté l'existence d'une faute des défendeurs, d'un lien de causalité et d'un préjudice indemnisable.

Ils demandent donc au Juge des référés de :

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l'acte de cession de fonds de commerce du 4 avril 2025, Vu le bail commercial annexé, Vu le jugement du Tribunal de commerce de Besancon du 4 mars 2026 ou

Vu le jugement du Tribunal de commerce de Besançon du 4 mars 2026 ouvrant le redressement judiciaire de la société AU PÉTRIN DE CHRISTELLE et sa publication au BODACC du 19 mars 2026,

Vu les pièces régulièrement communiquées,

DIRE

n'y avoir lieu à référé, la demande de la société AU PÉTRIN DE CHRISTELLE ne satisfaisant ni aux conditions d'urgence ni à celles de l'article 873 du code de procédure civile ;

À titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER

que l'existence de l'obligation invoquée par la société AU PÉTRIN DE CHRISTELLE à l'encontre de Monsieur et Madame [C] [M] est sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant et son exigibilité ;

En conséquence,

DEBOUTER

la société AU PÉTRIN DE CHRISTELLE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de provision de 118 000 € et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause

CONDAMNER

la société AU PÉTRIN DE CHRISTELLE à verser à Monsieur et Madame [C] [M] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER

la société AU PÉTRIN DE CHRISTELLE aux dépens de la présente instance de référé ;

SUR CE,

Vu l'assignation du 12 février 2026,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les pièces des parties, leurs arguments entendus à l'audience du 6 mai 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile,

1/ Sur l'existence d'un cas d'urgence, d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite allégué par la société AU PÉTRIN DE CHRISTELLE

En droit :

L'article 872 du Code de procédure civile dispose que :

« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

L'article 873 al.1 du même code dispose que :

« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

En l'espèce :

Pour justifier sa procédure en référé, la société AU PÉTRIN DE CHRISTELLE argue du caractère d'urgence de sa demande lequel réside dans la détresse financière dans laquelle elle se trouve à la suite des importants investissements supplémentaires imprévus qu'elle a dû faire suite à l'achat du fonds de commerce.

Toutefois, comme le font justement remarquer les époux [C] [M], la société AU PÉTRIN DE CHRISTELLE n'a pas saisi immédiatement le Juge de céans dès qu'elle a découvert les désordres allégués mais a attendu près d'une année après sa prise de possession du fonds de commerce, démontrant ainsi l'absence d'urgence de sa demande.

De la même façon, la société AU PÉTRIN DE CHRISTELLE ne démontre pas l'existence d'un dommage imminent puisque les travaux de mise aux normes de l'installation électrique ont été réalisés, ni d'un trouble manifestement illicite puisque le four a été remplacé permettant ainsi une exploitation normale du fonds de commerce.

En conséquence, il a lieu de déclarer la demande de provision de la société AU PETRIN DE CHRISTELLE irrecevable au visa des articles 872 et 873 al.1 du Code de procédure civile.

2/ Sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable alléguée par la société AU PÉTRIN DE CHRISTELLE

En droit :

L'article 873 al.2 du Code de procédure civile dispose que :

« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En l'espèce :

Pour justifier sa procédure en référé, la société AU PÉTRIN DE CHRISTELLE fait également valoir l'existence d'une obligation non sérieusement contestable résultant des fautes

qu'auraient commises les époux [C] [M], d'une part, en n'ayant pas fait procéder aux réparations d'entretien des installations électriques comme le leur impose le bail commercial et, d'autre part, en n'ayant pas transmis les informations sur l'état desdites installations et du matériel afin qu'elle puisse prendre une décision éclairée concernant l'acquisition du fonds.

Les époux [C] [M] contestent, quant à eux, avoir commis la moindre faute et, par conséquent, le fait que les désordres constatés leur soient imputables.

Or, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au Juge des référés qui est le juge de l'évidence, d'établir les obligations respectives du cédant et du cessionnaire à partir des pièces produites aux débats, notamment l'acte de cession du fonds de commerce et le bail commercial.

Il ne lui appartient pas davantage de s'ériger en expert judiciaire afin de déterminer si les désordres allégués par la société AU PÉTRIN DE CHRISTELLE relèvent de la vétusté normale, de la mise en conformité règlementaire, de choix d'investissement d'amélioration ou de vices imputables aux époux [C] [M].

Les époux [C] [M] contestent ensuite le montant de la provision réclamée par la société AU PÉTRIN DE CHRISTELLE en ce qu'il semble intégrer le prix du fonds luimême.

A ce propos, force est de constater que la société AU PÉTRIN DE CHRISTELLE se borne à solliciter une somme de 118.000 € sans en donner le détail ni en justifier le montant, ne permettant pas au Juge des référé d'en apprécier le bien-fondé.

Les époux [C] [M] contestent enfin l'exigibilité de la provision sollicitée au motif qu'aucune décision au fond n'a constaté l'existence d'une faute des défendeurs, d'un lien de causalité et d'un préjudice indemnisable.

De fait, aucune expertise amiable ou judiciaire n'a été menée permettant de déterminer si la créance alléguée était certaine, liquide et clairement identifiable dans son principe.

Au final, il y a lieu de constater qu'il existe une contestation sérieuse quant au principe, au montant et à l'exigibilité de l'obligation alléguée par la société AU PÉTRIN DE CHRISTELLE.

En conséquence, il a lieu de déclarer la demande de provision de la société AU PETRIN DE CHRISTELLE irrecevable au visa de l'article 873 al.2 du Code de procédure.

3/ Sur la demande des époux [C] [M] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [C] [M] les sommes qu'ils ont dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande des époux [C] [M] mais en la ramenant à de plus justes proportions et de condamner la société AU PETRIN DE CHRISTELLE à leur payer la somme globale de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric PROST, Juge des référés, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés et sans préjuger le fond du litige,

RENVOYONS

les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :

RECEVONS en la forme le contenu de l'assignation du 12 février 2026,

DISONS

n'y avoir lieu à référé, la demande de la société AU PETRIN DE CHRISTELLE ne répondant ni aux conditions de l'article 872 du Code de procédure civil, ni à celles de l'article 873 du même code,

En conséquence,

DEBOUTONS

la société AU PETRIN DE CHRISTELLE de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur [X] [C] [M] et de Madame [B] [C] [M] à lui payer la somme de 118.000 € à titre de provision,

CONDAMNONS

la société AU PETRIN DE CHRISTELLE à payer à Monsieur [X] [C] [M] et Madame [B] [C] [M] la somme globale de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS

la société AU PETRIN DE CHRISTELLE aux entiers frais et dépens de la présente instance,

LIQUIDONS les dépens de la présente ordonnance à la somme de 54,82 euros,

Le Greffier, Me Marie-Anne Boron

Le Juge des référés, Mr Eric PROST

Le Greffier,

Signé électroniquement par Maître Marie-Anne BORON

Le Président.

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