Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 2702, 7 mai 2026, n° 2026L00218


Vérifier : T. com. 2702, 7 mai 2026, n° 2026L00218 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
2026L00218
Lieu / cour
2702
Chambre
AUDIENCE DE DELIBERE
Id
6a2e3206cdc6046d473dc44e

Texte de la décision

14,470 caractères

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 7 MAI 2026 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2026L00218 / 2026J00031

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : M. Stéphan ROUZIER Juges : M. Jean-Baptiste GUERIN M. Jean-Pascal HERAULT Greffier : Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN

En présence du ministère public en la personne de Mme [V] [A], substitut du procureur.

DEBATS : En audience de la chambre du conseil du 30 avril 2026

LE TRIBUNAL

Vu le Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.

Vu le jugement de ce Tribunal du 29 janvier 2026 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS ENTREPRISE [I], [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 573 650 728, et nommé M. [H] [K], Juge Commissaire, la SELARL FHBX représentée par Me [P] [C], administrateur judiciaire, et la SELARL MANDATEAM représentée par Me [Y] [U], mandataire judiciaire.

Vu le rapport présenté à ce Tribunal le 29 avril 2026, par la SELARL FHBX représentée par Me [P] [C], administrateur contenant une proposition de cession.

Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal de Grande Instance d'EVREUX.

Vu la convocation des parties pour l'audience en Chambre du Conseil du 30 avril 2026 où il a été entendu :

M. [X] [W] président de la société GROUP [W], elle-même présidente de la SAS ENTREPRISE [I]

Mme [T] [N], représentante des salariés et du CSE

M. [G] [J], représentant du CSE

La SELARL FHBX représentée par Me [P] [C]

La SELARL MANDATEAM représentée par Me Maxime DIESBECQ

Ont été encore entendus :
* Monsieur [D] [Q] assisté de Me [R] [E]

La SAS ENTREPRISE [I] est dans l'impossibilité de présenter un plan de redressement.

Toutes les recherches pour trouver un repreneur ont été effectuées par l'administrateur mais seules des personnes physiques se sont montrées intéressées.

A la date limite pour le dépôt des offres fixée par l'administrateur au 16 mars 2026, l'administrateur n'a reçu une seule offre émanant d'un salarié de la SAS ENTREPRISE [I].

L'offre de reprise de la SAS ENTREPRISE [I] émanant de Monsieur [D] [Q] et [Z] [M] se présente de la façon suivante :

OFFRE DE REPRISE

Messieurs [D] [Q] et [Z] [M]

Reprise des droits acquis

Les candidats à la reprise entendent prendre à leur charge, ou à celle

de leur substitué, l'ensemble des droits acquis aux salariés repris,

notamment en ce qui concerne la mutuelle et les véhicules de

fonction.

Les candidats à la reprise entendent régler à la CIBTP les cotisations

non réglées par ENTREPRISE [I], concernant les salariés repris.

Autre engagement

social

Néant

Prévisions d'embauche

/ engagement de non-

licenciement

Dans le cadre de la structuration de l'activité reprise, deux embauches

à très court terme seraient nécessaires sur un poste de

métreur

ainsi

que sur un poste de

chauffeur
* Les candidats à la reprise ou leur substitué sont liés par les dispositions

légales relatives à la priorité de réembauche du personnel licencié

dans le cadre du plan de cession (d'une durée de 12 mois).

Prix de cession

L'offre de reprise prévoit un prix de cession à hauteur

de 20 000 €

reparti comme suit :

Actifs corporels : 15 000 €

Actifs incorporels : 4 900 €

Stocks : 100 €

Ce prix de cession comprend :

La dimension du projet porté par les candidats à la reprise, qui présentent un projet de reprise partielle ;

Les engagements souscrits au titre du volet social ;

La non reprise de véhicules détenus en propre par la société, ainsi que sur un certain matériels et machines mettant à profit le désintéressement des créanciers

Modalités de paiement

et garantie du prix de

cession

Le prix de cession proposé est entièrement financé par les fonds

propres des candidats à la reprise.

Son paiement sera garanti par la remise d'un ou plusieurs chèques de

banque à Maître [Y] [U].

Financement de la

reprise

Prix de cession : Fonds propres des candidats

BFR : [Localité 1] d'affacturage (condition suspensive

levée).

Prévisions d'activité et

de financement

Les prévisionnels d'activité et de trésorerie ont été revus et joints au complément de l'offre en date du 27 avril 2026.

Prévisions de cession

d'actifs

L'offre ne prévoit pas la cession d'actifs repris au cours des deux

prochaines années,

à l'exception

du remplacement de ceux qui

deviendraient obsolètes ou inadaptés pour l'exercice de l'activité

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.

Date limite validité

L'offre sera valable jusqu'à la date de la décision du tribunal faisant

suite à l'audience d'examen des offres

Entrée en jouissance

A compter du 1

er

mai 2026

Attestation

Attestations d'indépendance et de sincérité du prix jointes à l'offre

Conditions suspensives

Les candidats ayant reçu un accord de principe des établissement

[O] et CIC concernant la mise en place d'une ligne d'affacturage,

ainsi qu'un accord de principe pour la conclusion d'un nouveau bail,

prévoyant notamment une franchise de loyer de 50% sur la 1ère

année, l'offre complémentaire du 27 avril 2026 confirme la levée des

conditions suspensives qui grevaient l'offre initiale.

Il convient tout d'abord de souligner l'existence d'un problème lié à la présence de Monsieur [Z] [M] en qualité d'associé, lequel vient d'être condamné à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans par le TAE de [Localité 2] par jugement du 27 février 2026. Pour contourner cette problématique, l'offre a été modifiée, la participation de la société CASAQUE dont Monsieur [Z] [M] était le dirigeant, étant passée de 50% par 20%.

Par ailleurs, l'organisation de la gouvernance du projet a été revue, l'ensemble des pouvoirs de direction, de représentation et de décision étant exclusivement exercé par Monsieur [D] [Q] en sa qualité de président de la future société. L'intervention de Monsieur [Z] [M] sera strictement cantonnée à des missions opérationnelles identifiées, à savoir le développement commercial et un appui commercial des chantiers, sous l'autorité et la responsabilité exclusive de Monsieur [D] [Q].

A l'audience, il a été apporté une précision sur l'offre de reprise : la liste des chantiers repris pour un montant de 2.180.000 €uros HT restant à facturer au 1er juin correspondant au montant des prestations restant à effectuer.

S'agissant du comparatif entre le rejet et l'adoption de l'offre, la différence entre la liquidation judiciaire et la cession correspond au montant des actifs repris par le candidat pour un montant de 20.000 €uros alors que leur évaluation est de 276.000 €uros en valeur de réalisation.

L'administrateur judiciaire a émis un avis favorable à l'adoption de l'offre de reprise.

Le mandataire judiciaire a rappelé que, selon le montant des créances contestées qui sera fixé, le passif oscillera entre 6.000.000 et 10.000.000 €uros.

Le mandataire judiciaire a souligné que Monsieur [Z] [M] a été condamné au titre d'une société de bâtiment, notamment pour comptabilité irrégulière et pour redressement fiscal.

Le mandataire judiciaire s'interroge sur l'absence de Monsieur [Z] [M] à l'audience et souligne que le nouveau dirigeant de la société CASAQUE sera le père de Monsieur [Z] [M] âgé de 79 ans.

Le mandataire judiciaire s'est interrogé sur le financement de la reprise, a souligné la faiblesse du prix de cession, les actifs repris ne représentant que 4% de leur valeur de réalisation.

Seuls 14 salariés sont repris sur 33. Le mandataire judiciaire s'oppose à ce que le contrat d'assurance licenciement soit transféré car cela ferait obstacle à ce que la liquidation judiciaire soit partiellement remboursée du coût des licenciements qu'elle devra supporter.

Le mandataire a pris acte de l'engagement du candidat repreneur de compléter les éventuelles cotisations manquantes afin que les salariés repris bénéficient de l'intégralité de leurs congés.

Le mandataire a enfin souligné la nécessité de faire un arrêté des chantiers le jour de la passation.

Maître [U] ès-qualité a émis un avis défavorable sur l'offre de reprise.

Monsieur [D] [Q], assisté de son conseil, a confirmé que Monsieur [Z] [M] serait cantonné dans un rôle de directeur commercial.

La présence de Monsieur [Z] [M] est indispensable au succès de la reprise.

S'agissant du financement, Monsieur [D] [Q] entend financer les salaires à fin juin par du Dailly, étant précisé qu'il a obtenu un accord de la banque sous réserve de l'accord du comité de crédit.

Au cours de la réunion du 29 avril 2026, les membres du comité social et économique de la SAS ENTREPRISE [I], ont rendu un avis favorable de l'offre de reprise dans sa globalité.

Monsieur [X] [W], président du groupe [W], a émis un avis favorable à l'offre de cession.

Monsieur le juge commissaire a émis un avis défavorable pour les motifs suivants contenus dans son rapport :

« • La jeunesse de Monsieur [Q]

Monsieur [Q] n'a que 26 ans, et n'exerce ses fonctions de conducteur de travaux au sein de l'entreprise [I] que depuis 2023.

M. [Q] va devenir associé majoritaire et Président de la nouvelle société pour conduire à lui seul « l'intégralité des fonctions de direction et de représentation de la société. Il sera responsable de la stratégie opérationnelle ; du développement de l'activité et du pilotage économique de l'entreprise » (sic).

Je ne suis pas convaincu qu'il sera à la hauteur pour relever ce défi de taille, surtout que son associé, qui n'aura pas de fonction de direction, ne pourra pas l'assister compte tenu des restrictions que lui imposent la décision du TAE de [Localité 2].

Monsieur [Q] va être immédiatement confronté à des problèmes de gestion en particulier des problèmes de trésorerie, et rien n'indique qu'il pourra y faire face tout seul.

Monsieur [M]

Monsieur [M] interviendra dans le projet pour apporter son expérience entrepreneuriale et sa connaissance dans le secteur du bâtiment, grâce à ses quinze années d'expériences dans ce domaine.

Cependant, Monsieur [M] a fait l'objet d'un jugement rendu le 27 février 2026 par le Tribunal des activités économiques de Nanterre le condamnant à une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix ans.

Certes, le projet de reprise a été structuré de manière à respecter strictement cette situation juridique. Monsieur [M] n'exercera aucune fonction de direction ni de contrôle au sein de la société reprise.

Cela me semble très difficile à concevoir dans les faits. En effet, d'un côté il y a un jeune entrepreneur qui aura besoin d'apprendre à gérer une société en difficulté, et de l'autre côté, un associé rodé à cet exercice, qui prendra des directives de M. [Q] sans pouvoir donner son avis.

Je suis bien sûr donc extrêmement dubitatif sur la réalité de la gestion de la nouvelle société. Il y aura certes un gérant de droit, mais pourquoi pas également un gérant de fait.

Prix d'acquisition 20 K€

Ce prix me parait dérisoire par rapport à la valeur de l'actif. J'ai le sentiment qu'il s'agit d'un coup de poker de la part des repreneurs car le risque pris est minime en cas d'échec.

Apport en trésorerie pour financer le BFR

Il est écrit que la nouvelle entité compte financer son besoin en trésorerie avec l'affacturage.

Dans le principe, pourquoi pas. Seulement je ne comprends pas comment la société pourra fonctionner entre la réalisation des travaux et la facturation.

La société ne pourra pas bénéficier des encaissements clients des chantiers conclus avec l'ancienne société [I], ni de la trésorerie actuelle d'environ 500 K€ qui appartient à la liquidation.

La nouvelle entité aura bien besoin de fonds pour payer ses salariés, ses fournisseurs, l'URSSAF, la TVA, etc… avant de pouvoir générer de la facturation et l'escompter.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.

Il y a là, à mon avis, déjà une véritable impasse de trésorerie, qui n'a pas été abordée dans le plan de reprise. Aucune explication n'a été donné pour palier à cette situation dans l'attente de pouvoir céder les factures émises.

En tant que juge commissaire dans ce dossier, j'émets un avis négatif au plan de reprise de la société [I], car je pense que cette offre est vouée à l'échec, et j'invite le tribunal à ne pas la retenir. »

Madame le substitut du Procureur a souligné que l'offre de reprise présente une vulnérabilité importante. La présence de Monsieur [M], lequel a fait l'objet d'une faillite personnelle, pose problème.

L'inexpérience de Monsieur [Q] fait craindre une gestion de fait de Monsieur [M]. Le projet n'étant pas viable, le ministère public a sollicité le rejet de l'offre de cession.

SUR CE, LE TRIBUNAL

L'offre de reprise présentée par Monsieur [D] [Q] en qualité de dirigeant et Monsieur [Z] [M] en qualité d'associé présente de nombreuses faiblesses :

L'inexpérience de Monsieur [Q] fait craindre une cogestion de fait avec Monsieur [M], lequel vient de faire l'objet d'une faillite personnelle. La reprise de la présidence de la société COSAQUE par le père de Monsieur [M], âgé de 79 ans, laisse penser que Monsieur [Z] [M] restera le dirigeant de la société COSAQUE.

Le projet de reprise n'est pas financé. La reprise va se faire avec une trésorerie de 1.000 €uros sans aucun apport extérieur en fonds de roulement. La nouvelle société ne pourra financer son activité au travers de l'affacturage avant d'avoir pu réaliser des chantiers pour émettre les factures.

Le prix d'acquisition est particulièrement faible, le repreneur entendant racheter pour 20.000 €uros des actifs évalués en valeur de réalisation à hauteur de 276.000 €uros. Même si les créanciers ne seront pas désintéressés quelque soit la solution retenue, le tribunal ne peut accepter un prix aussi faible.

L'offre de reprise n'apparaît pas viable et, en conséquence, le tribunal rejette l'offre de reprise présentée par Messieurs [D] [Q] et [Z] [M].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.

Rejette l'offre de reprise présentée par Messieurs [D] [Q] et [Z] [M].

Dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Stéphan ROUZIER, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.