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T. com. 2702, 21 mai 2026, n° 2026R00029


Vérifier : T. com. 2702, 21 mai 2026, n° 2026R00029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
2026R00029
Lieu / cour
2702
Chambre
AUDIENCE DE DELIBERE
Id
6a2e34f0cdc6046d473def43

Texte de la décision

7,051 caractères

ORDONNANCE DE REFERE DU 21 MAI 2026

Références : 2026R00029

ENTRE :

La SAS VIAFRANCE NORMANDIE immatriculée au RCS d'Evreux sous le numéro 096 920 103, Dont le siège social est [Adresse 1] Val-de-Reuil Représentée par la SCP EMO AVOCATS en la personne de Me [B] [L] (MONT ST AIGNAN) Comparante par Me DELOBEL

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

ET :

1/ La SAS SASU G3L immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 842 411 571, Dont le siège social est [Adresse 2] Non comparante

2/ La SAS NUFARM immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°552 029 068, Dont le siège social est [Adresse 3] Non comparante

PARTIES EN DÉFENSE,

d'autre part,

Nous M. Eric GEKLE, président d'audience, assisté de Me Victorine DAVID, Greffier. Après avoir entendu la demanderesse en ses observations à l'audience publique des référés du 07 mai 2026.

LES FAITS

La société G3L est intervenue en qualité d'entrepreneur principal sur un chantier ayant la société NUFARM à [Localité 3] pour Maître d'ouvrage, elle a fait appel à la société SAS VIAFRANCE NORMANDIE pour la réalisation d'enrobés.

Le 30 avril 2025, la SAS VIAFRANCE NORMANDIE a émis un devis qui a été signé par la société G3L le 2 juin 2025, pour un montant de 108.653,20 € HT soit 130.320,00€ TTC.

La société SAS VIAFRANCE NORMANDIE a émis une facture d'avance d'un montant de 39.096,00 euros, qui a été réglée par la société G3L.

A l'achèvement des travaux, le 15 juillet 2025, la SAS VIAFRANCE NORMANDIE a émis une facture correspondant au solde du prix de 91.224,00 € TTC. La société G3L n'a pas réglé la facture.

En date du 08 octobre 2025, la SAS VIAFRANCE NORMANDIE a mis en demeure la société G3L de payer la somme de 91.224,00 € TTC dans un délai de 10 jours à compter de la réception du courrier.

Le 24 octobre 2025, la société G3L a réglé la somme de 50.000 € TTC sur les 91.224,00 € facturés. La SAS VIAFRANCE NORMANDIE a mis en demeure la société G3L de payer la somme de 41.224,000 € TTC correspondant au solde restant dû.

En parallèle, la SAS VIAFRANCE NORMANDIE a informé la société NUFARM du règlement partiel réalisé par la société G3L et l'a mis en demeure de payer le solde de la facture, conformément à la loi sur la sous-traitance.

La société NUFARM n'a jamais répondu ou réagi à ce courrier.

Le 10 décembre 2025, la SAS VIAFRANCE NORMANDIE a, de nouveau, mis en demeure la société G3L de lui payer la somme de 41.224 € TTC afin de résoudre amiablement ce litige.

Les 13 et 18 février 2026, la société G3L a procédé à deux règlements de 5.000 €, portant la somme restant due à 31.224 € TTC, justifiant ses retards de paiement par une mauvaise gestion de la comptabilité.

Le 26 février 2026, le conseil de la SAS VIAFRANCE NORMANDIE a mis en demeure la société G3L de procéder au paiement du solde de la créance. Ce courrier a également été envoyé à NUFARM à titre informatif.

LA PROCEDURE

Par assignation en date du 17 avril 2026, la SAS VIAFRANCE NORMANDIE a assignée la SAS G3L et la SA NUFARM pardevant nous aux fins de :

Condamner in solidum la SAS G3L et la société NUFARM à payer à la SAS VIAFRANCE NORMANDIE, à titre de provision à valoir sur sa créance, la somme de 31.224€ TTC correspondant au solde des travaux achevés conformément au devis signé le 2 juin 2025.

Dire et juger qu'à l'égard de la société NUFARM, la condamnation sera limitée aux sommes restant dues par la société NUFARM à la société G3L à la date du 9 octobre 2025, faute par la société NUFARM d'avoir mis en demeure la société G3L de déclarer la société VIAFRANCE NORMANDIE en qualité de sous-traitant.

En tout état de cause,

Condamner solidairement les sociétés G3L et NUFARM à payer à la SAS VIAFRANCE NORMANDIE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner solidairement les sociétés G3L et NUFARM aux entiers dépens.

La SAS G3L et la SA NUFARM n'ont pas comparu ni personne pour elles.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

La demanderesse réclame la condamnation in solidum des sociétés G3L et NUFARM au paiement à titre provisionnel de la somme de 31.224,00€ TTC correspondant au solde des travaux achevés conformément au devis signé le 02 juin 2025.

La SAS VIAFRANCE NORMANDIE sollicite qu'il soit dit et jugé qu'à l'égard de la société NUFARM, la condamnation sera limitée aux sommes restant dues par la société NUFARM à la société G3L à la date du 09 octobre 2025, faute par la société NUFARM d'avoir mis en demeure la société G3L de déclarer la société VIAFRANCE NORMANDIE en qualité de sous-traitant.

La SAS VIAFRANCE NORMANDIE réclame également la condamnation in solidum des sociétés G3L et NUFARM au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La requérante produit pour justifier sa demande un devis signé par la SAS G3L le 02 juin 2025 pour un montant de 130.320,00 € TTC, ainsi que deux factures de 39.096,00 euros et 91.224,00 euros.

La SAS VIAFRANCE NORMANDIE produit également 3 mises en demeure à l'attention de la SAS G3L en date des 8 octobre 2025, 24 octobre 2025 et 10 décembre 2025, ainsi qu'un courrier d'action directe à l'attention de la société NUFARM.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l'obligation n'apparaît pas sérieusement contestable.

Qu'il y a lieu, par conséquent, de condamner in solidum la société G3L et la société NUFARM à payer à la SAS VIAFRANCE NORMANDIE, de la provision sollicitée de 31.224,00€ TTC, ainsi qu'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Qu'il y a lieu de dire qu'à l'égard de la société NUFARM, la condamnation sera limitée aux sommes restant dues par la société NUFARM à la société G3L à la date du 09 octobre 2025, faute par la société NUFARM d'avoir mis en demeure la société G3L de déclarer la société VIAFRANCE NORMANDIE en qualité de sous-traitant.

Les dépens seront mis à la charge des sociétés SAS G3L et SAS NUFARM et nous statuerons dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Constatons la non-comparution de la SAS G3L et de la SAS NUFARM ni personne pour eux.

Ordonnons le paiement in solidum, par provision, par la SAS G3L et la SAS NUFARM, à la SAS VIAFRANCE NORMANDIE de la somme de 31.224,00 € correspondant au solde des travaux achevés conformément au devis signé le 02 juin 2025.

Dit qu'à l'égard de la société NUFARM, la condamnation sera limitée aux sommes restant dues par la société NUFARM à la société G3L à la date du 09 octobre 2025, faute par la société NUFARM d'avoir mis en demeure la société G3L de déclarer la société VIAFRANCE NORMANDIE en qualité de sous-traitant.

Condamnons les sociétés SAS G3L et SAS NUFARM à payer à la SAS VIAFRANCE NORMANDIE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 52.12 €.

Fait et donné en Notre Cabinet, le 21 mai 2026 par Nous, M. Eric GEKLE, Président d'audience.

La minute est signée par M. Eric GEKLE Président.

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