Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 2702, 4 juin 2026, n° 2026R00034


Vérifier : T. com. 2702, 4 juin 2026, n° 2026R00034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
2026R00034
Lieu / cour
2702
Chambre
AUDIENCE DE DELIBERE
Id
6a2e3503cdc6046d473df05c

Texte de la décision

3,554 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

ORDONNANCE DE REFERE DU 04 JUIN 2026

Références : 2026R00034

ENTRE :

La SA ELECTRICITE DE FRANCE imatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 081 317, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par la SCP THEMES prise en la personne de Me [S] [Z] (LILLE) ayant comme correspondant Me Ilena SABOYA (EVREUX) Comparante par Me Ilena SABOYA

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

ET :

La SARL TRANSPORTS [G] immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 317 100 527, Dont le siège social est [Adresse 2] Représentée par Me Aurélie BLONDE ([Localité 1]) Comparante par Me Aurélie BLONDE

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

Nous M. Eric LEMONNIER, président d'audience, assisté de Me Victorine DAVID, Greffier. Après avoir entendu les parties en leurs observations à l'audience publique des référés du 28 mai 2026.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 07 mai 2026, la SA ELECTRICITE DE FRANCE a assigné la SARL TRANSPORTS [G] devant le juge des référés aux fins de :

Dire et juger recevable et bien fondée la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Constater que la SARL TRANSPORTS [G] ne s'est jamais acquittée des factures établies par la S.A. ELETRICITE DE FRANCE (EDEF) pour un montant de 33.160,57 euros.

Constater que la SARL TRANSPORT [G] n'a jamais contesté devoir ces sommes.

Par conséquent,

Dire et juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse,

Condamner la SARL TRANSPORTS [G] à payer à la S.A. ELETRICITE DE FRANCE (EDF) la somme de 33.160,57 euros, à titre provisionnel.

Condamner également la SARL TRANSPORTS [G] à payer à la S.A. ELETRICITE DE FRANCE (EDF) la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la SARL TRANSPORT [G] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Attendu que l'article 47 du code de procédure civile, dispose que :

« Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article »

Attendu que la dirigeante de la SARL TRANSPORTS [G], Madame [V] [G] est actuellement juge consulaire au Tribunal de Commerce d'Évreux,

Qu'il convient de renvoyer l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Versailles.

Que les dépens doivent être laissés à la charge de la S.A. ELETRICITE DE FRANCE (EDF).

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.

En application de l'article 47 du code de procédure civile renvoie l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Versailles.

Dit que le greffier de ce tribunal transmettra le dossier de cette affaire au greffier du tribunal de commerce de Versailles dans les délai et forme prescrits par l'article 82 du CPC.

Dit que les dépens du présent jugement sont réglés par la S.A. ELETRICITE DE FRANCE (EDF), dont frais de greffe liquidés à la somme de 50,36 euros.

Fait et donné en Notre Cabinet, le 04 juin 2026 par Nous, M. Eric LEMONNIER, Président d'audience.

La minute est signée par M. Eric LEMONNIER Juge et par Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.

2.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.