T. com. 2901, 22 mai 2026, n° 2025000617
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000617
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 22 MAI 2026
JUGES : Monsieur Erwan LE GLOUANNEC Monsieur Hervé TRESSEL :
GREFFIER D'AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13/03/2026
FAITS ET PROCÉDURE ;
La SASU REDEFINE STRATEGY a pour activité le « conseil en stratégie digitale et data, conseil en développement de business, conseil en communication digitale, gestion des projets digitaux et data ». Cette société a été créée en juin 2018 par M. [F] [I], son gérant et unique associé.
Le 09 juillet 2019, par acte sous seing privé, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] consentait à la SASU REDEFINE STRATEGY un prêt professionnel PROL- PROFESSIONS LIBÉRALES n° DD14318304 – n° 07037257579 01, d'un montant initial de 80.000,00 € remboursable en 84 échéances constantes, au taux contractuel de 0,95% l'an, destiné au financement de besoin en fonds de roulement, contre garanti à hauteur de 70 % par BPI France.
Ce prêt a été débloqué le 16 juillet 2019 et ses échéances contractuelles ont été régulièrement honorées jusqu'au 07 décembre 2023, date du premier impayé non régularisé.
Le 02 juillet 2024, le CRÉDIT MUTUEL ARKEA, par courrier RAR, mettait la société REDEFINE STRATEGY en demeure de régulariser les mensualités impayées du prêt n° 07037257579 01, sous peine de déchéance du terme.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Le 24 septembre 2024, le CRÉDIT MUTUEL ARKEA, par courrier RAR, notifiait à la société REDEFINE STRATEGY la déchéance du prêt et la mettait en demeure de s'acquitter du solde restant dû.
La société REDEFINE STRATEGY, bien qu'avisée, n'a pas retiré son RAR.
Le 12 février 2025, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], par exploit de Commissaire de Justice, a fait délivrer assignation à la SASU REDEFINE STRATEGY, sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code Civil, ainsi que des articles 1874 et suivants du Code Civil, aux fins de condamnation de la SASU REDEFINE STRATEGY à lui payer les sommes dues.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] :
Conformément à l'article 8.1.3 des conditions générales du prêt qui dit que «
toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, si bon semble au prêteur, en capital, intérêts de retard, frais, primes, commissions et accessoires … en cas de non-paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts, intérêts de retard, frais, primes commissions et accessoires
» le prêt n° 07037257579 01 est devenu exigible suite au premier impayé non régularisé, soit à compter du 07 décembre 2023.
C'est dans ce cadre que le 24 septembre 2024, le CRÉDIT MUTUEL ARKEA, par courrier RAR, notifiait à REDEFINE STRATEGY la déchéance du dit prêt et la mettait en demeure de s'acquitter du solde restant dû, se détaillant à cette date comme suit :
Capital restant dû : 31.950,45 €
Intérêts contractuels impayés : 208,99€
Assurances impayées : 252,00 €
Intérêts de retard impayés : 164,69 €
Intérêts d'exigibilité : 2.259,85€
TOTAL : 34.835,98 € Outre intérêts au taux de 3,95 % du 24/09/2024 jusqu'à parfait paiement (article 8.2.3 des conditions générales du prêt)
Sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code Civil, de l'article 1343-2 du Code Civil ainsi que des articles 1874 et suivants du Code Civil, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] demande au Tribunal de Commerce de Brest de :
Déclarer la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] recevable et bien fondée, En conséquence,
Débouter la SASU REDEFINE STRATEGY de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SASU REDEFINE STRATEGY à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 34.835,98 € outre intérêts au taux contractuel de 3,95 % sur la somme de 31.950,45 €, à compter du 24 septembre 2024, date de la mise en demeure au titre du prêt n° 0703 7257579 01
Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Condamner la SASU REDEFINE STRATEGY aux entiers dépens
Condamner la SASU REDEFINE STRATEGY à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC
Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SASU REDEFINE STRATEGY:
La SASU REDEFINE STRATEGY considère que M. [F] [I] est un emprunteur non averti et que par conséquent la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] a manqué à son devoir de mise en garde des risques de l'endettement né à l'octroi du prêt au regard de ses capacités financières.
De plus, la SASU REDEFINE STRATEGY considère que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] n'a pas correctement informé M. [F] [I] des conditions générales de la contre-garantie BPI France et du fait qu'il s'agissait d'une garantie subsidiaire.
La SASU REDEFINE STRATEGY demande au Tribunal de Commerce de Brest de
* Débouter la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes A titre principal
Condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] à verser à la SASU REDEFINE STRATEGY le montant des condamnations réclamées à l'encontre de cette dernière et le tribunal ordonnera la compensation,
A titre subsidiaire,
Réduire la créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] à la somme de 9.772,84 €
Octroyer un délai de 2 ans à la SASU REDEFINE STRATEGY pour régler cette dette,
En tout état de cause,
Condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] à verser à la société REDEFINE STRATEGY la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] aux entiers dépens
DISCUSSION:
Sur le devoir de mise en garde
M. [F] [I] n'apporte aucune preuve démontrant que les capacités financières de la société REDEFINE STRATEGY auraient été insuffisantes lors de la conclusion du contrat de prêt.
Au contraire, le prévisionnel présenté par M. [F] [I] et rédigé par le Cabinet d'Expertise Comptable OUEST CONSEILS faisait mention d'une évolution significative du chiffre d'affaires, passant de 84.000 € en 2018-2019 à 605.875 € en 2021 et même 1.145.649 € en 2022 avec un résultat d'exercice prévisionnel passant de 3.254 € en 2018-2019 à 712.028 € en 2022.
Compte tenu de ces éléments, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] n'avait aucune raison légitime de considérer que le financement de 80.000,00 € au titre du besoin en fonds de roulement pour la SASU REDEFINE STRATEGY puisse être considéré comme excessif et devant faire l'objet d'une mise en garde à l'égard de M. [F] [I], ce dernier ne pouvant pas être considéré comme non averti compte tenu de son expérience.
Par conséquent, le Tribunal déboutera la SASU REDEFINE STRATEGY de sa demande reconventionnelle sur le devoir de mise en garde.
Sur le devoir d'information
La société REDEFINE STRATEGY soutient que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] n'a pas exécuté son devoir d'information à son égard quant aux conditions de la contre-garantie BPI.
Les conditions générales de la contre-garantie BPI, paraphées par M. [F] [I], précisent clairement les conditions dans lesquelles s'applique la contre garantie BPI et rappelle que cette dernière n'interviendra qu'une fois que toutes les poursuites auront été épuisées par l'établissement bancaire afin de recouvrer ses créances et que ces sommes iront en déduction de cette créance.
Par conséquent, le tribunal déboutera la SASU REDEFINE STRATEGY de sa demande reconventionnelle sur le devoir d'information.
Sur la recevabilité de la demande de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1]:
Concernant le prêt n° 0703 7257579 01, le tribunal constate que les échéances contractuelles ne sont plus honorées depuis le 07 décembre 2023, date du 1er impayé non régularisé.
Le 24 septembre 2024, le CRÉDIT MUTUEL ARKEA, par courrier RAR, notifiait à la société REDEFINE STRATEGY la déchéance dudit prêt et la mettait en demeure, sans succès, de s'acquitter du solde restant dû.
Conformément à l'article 8.1.3 des conditions générales des prêts n° 0703 7257579 01, ce dernier est devenu exigible à la suite du premier impayé non régularisé.
L'article 1103 du Code Civil dit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Sur le prêt n° 0703 7257579 01
Le solde du prêt professionnel n° 0703 7257579 01 est détaillé comme suit :
TOTAL :
32.576,13 €
Outre intérêts au taux de 3,95 % du 24/09/2024 jusqu'à parfait paiement (article 8.2.3 des conditions générales du prêt)
L'article 8.2.3 des conditions générales du prêt dit que « Lorsque le préteur est amené à se prévaloir de la résiliation du contrat et à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts et accessoires échus, les sommes restant dues produisent des intérêts à un taux égal à celui du prêt majoré de 3 points, jusqu'à la date du règlement effectif de l'ensemble des sommes dues. En outre, l'emprunteur devra payer au préteur une indemnité de 7% des sommes dues ».
Il conviendra par conséquent d'ajouter au solde du prêt la somme de 2.259,98 € (7% de 31.950,45 €), soit un total de 34.835,98 € dû au titre du prêt professionnel n° 0703 7257579 01.
En conséquence, le Tribunal condamnera la SASU REDEFINE STRATEGY au paiement à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] de la somme de 34.835,98 € outre intérêts au taux contractuel de 3,95 % sur la somme de 31.950,45 € (Capital restant dû), à compter de l'assignation, au titre du prêt n° 0703 7257579 01.
Sur la capitalisation des intérêts :
L'article 1343-2 du Code Civil dit que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».
L'article 2.4 « clause relative à la capitalisation des intérêts » des conditions générales du professionnel n° 0703 7257579 01 dit que « en cas de remboursement d'une échéance dont le montant serait inférieur au montant des intérêts échus, le montant des intérêts non remboursés sera intégré au capital dans les conditions prévues dans l'article 1154 du code civil. Ainsi toute somme due au titre des intérêts échus des sommes prêtées produira des intérêts au taux ci-avant mentionné aux conditions particulières dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ».
L'article 1154 du Code Civil dit que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ».
En conséquence, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts pour une année entière.
Sur un délai de deux ans pour s'acquitter de cette dette :
Sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, la SASU REDEFINE STRATEGY demande un délai de deux ans afin de s'acquitter de sa dette.
La SASU REDEFINE STRATEGY n'apporte aucun élément justifiant d'une impossibilité pour cette dernière d'honorer sa dette en une fois et motivant un étalement, tant pour elle-même que pour son associé unique, M. [F] [I].
En conséquence, le Tribunal déboutera la SASU REDEFINE STRATEGY de sa demande d'un délai de deux ans.
Sur les dépens:
Selon les termes de l'article 696 du code de procédure civile qui dit que la partie perdante est condamnée aux dépens, la SASU REDEFINE STRATEGY succombant, le Tribunal la condamnera aux entiers dépens.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le tribunal condamnera la partie qui perd le procès à payer aux autres parties une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La SASU REDEFINE STRATEGY succombant, le tribunal la condamnera à verser la somme de 3.000 € à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe à la date communiquée à l'issue du débat, après avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare la demande de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] recevable et bien fondée.
Déboute la SASU REDEFINE STRATEGY de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la SASU REDEFINE STRATEGY à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 34.835,98€, outre intérêts au taux contractuel de 3,95% sur la somme de 31.950,45 € à compter de l'assignation au titre du prêt n° 0703 7257579 01.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Condamne la SASU REDEFINE STRATEGY à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SASU REDEFINE STRATEGY aux entiers dépens de l'instance.
Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 66.13 € TTC.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
Le président.
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