T. com. 2901, 27 mars 2026, n° 2025004181
Vérifier : T. com. 2901, 27 mars 2026, n° 2025004181 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004181
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
Non comparante
Inscrite sous le numéro 922 480 769 au R.C.S. de [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Dominique YSNEL JUGES : Madame Isabelle SEITE : Monsieur Erwan LE GLOUANNEC
GREFFIER D'AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16/01/2026
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL JLS PEINTURE & DÉCORATION a pour activité « tous travaux de peinture, revêtements muraux et sols, ravalement, décoration ainsi qu'à titre d'activité annexe, toute vente de produits et matériaux ayant un rapport avec le principal objet de la société »
Le 06 janvier 2023, suivant un acte de prêt sous seing privé, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] a ouvert à la SARL PEINTURE & DÉCORATION un compte chèques n° 0710 79754685 40.
Le 14 octobre 2023, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2], par acte sous seing privé, consentait à la SARL JLS PEINTURE & DÉCORATION un crédit de trésorerie consistant en un crédit par caisse, adossé audit compte-chèques, d'un montant de 5.000 € à durée indéterminée et à taux révisable.
Le 21 mai 2024, le compte chèques présentait un solde débiteur de 10.854,31 €. Ce solde était isolé sur un compte-contentieux n° 0710 79754685 47.
Le 11 juillet, le compte présentait un solde débiteur d'un montant de 11.276,22 €.
Par ailleurs, le 04 février 2023, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2], par acte sous seing privé, consentait à la SARL JLS PEINTURE & DÉCORATION :
un prêt professionnel FPAR-INSTALLATION PRO PARAINNÉE n°DD21016897 n° 0710 7975468 01 d'un montant initial de 32.000 €, remboursable en 60 échéances constantes, au taux contractuel fixe de 2,75 % l'an, destiné au financement de matériel roulant, garanti par l'inscription d'un gage sur le véhicule financé de la marque RENAULT, immatriculé GL 043 MD à hauteur de la somme de 29.450 €.
un prêt professionnel FDA1 APPUI PRO n°DD21016898 n° 0710 7975468 02, d'un montant initial de 4.500 € remboursable en 60 échéances constantes au taux contractuel fixe de 0,00 %, destiné au financement de matériel roulant.
Les échéances contractuelles du prêt n° 0710 7975468 01 ont été régulièrement honorées, jusqu'au 05 janvier 2025, date du premier impayé non régularisé.
Les échéances contractuelles du prêt n° 0710 7975468 02 ont été régulièrement honorées, jusqu'au 05 août 2024, date du premier impayé non régularisé.
Le 06 juin 2024, par LRAR, le CRÉDIT MUTUEL ARKÉA mettait en demeure, sans succès, la SARL JLS PEINTURE & DÉCORATION de régulariser le solde débiteur du compte chèques n° 0710 79754685 40 ainsi que les échéances des deux prêts sus visés, sous peine de déchéance du terme.
Le 18 août 2025, par LRAR, le CRÉDIT MUTUEL ARKÉA notifiait à la SARL JLS PEINTURE & DÉCORATION la déchéance du terme desdits prêts et la mettait en demeure, sans succès, de s'acquitter du solde débiteur du compte chèques n° 0710 79754685 40 restant dû ainsi que des soldes desdits prêts.
Ces sommes n'ayant pas été réglées par la SARL JLS PEINTURE & DÉCORATION, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LESNEVEN-PLOUDANIEL a saisi le Tribunal de Commerce de Brest par assignation de commissaire de justice du 10 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] :
Le 18 août 2025, le solde débiteur du compte-chèques s'élevait à 11.276,22 €.
S'agissant des prêts n° 0710 7975468 01 et n° 0710 7975468 02, ceux-ci sont devenus exigibles suite aux premiers impayés non régularisés, conformément à l'article 8.1.3 des conditions générales de prêt.
Leurs soldes respectifs se détaillent comme suit :
prêt professionnel n° 0710 7975468 01 (taux 2,75%)
capital restant dû : 21.296,30 €
intérêts contractuels impayés : 373,10 €
intérêts de retard impayés : 78,88 €
indemnité d'exigibilité : 1.520,63 € (article 8.2.3 des conditions générales du prêt)
TOTAL : 23.268,91 € (outre intérêts au taux de 5,75 % depuis l'assignation jusqu'à parfait paiement, article 8.2.3 des conditions générales de prêt)
prêt professionnel n° 0710 7975468 02 (taux 0,00 %)
capital restant dû : 3.300,00 €
indemnité d'exigibilité : 231,00 € (article 8.2.3 des conditions générales du prêt)
TOTAL : 3.531,00 € (outre intérêts au taux de 3,00 % depuis l'assignation jusqu'à parfait paiement, article 8.2.3 des conditions générales de prêt)
Sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, de l'article 1344 du code civil ainsi que des articles 1874 et suivants du code civil, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] demande au Tribunal de Commerce de Brest de :
Déclarer la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] recevable et bien fondée,
Condamner la SARL JLS PEINTURE & DÉCORATION au paiement à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] de la somme de 11.276,22 € au titre du solde débiteur du compte chèques n° 0710 79754685 40, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Condamner la SARL JLS PEINTURE & DÉCORATION de payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] de la somme de 23.268,91 € outre intérêts au taux contractuel de 5,75 % sur la somme de 21.296,30 €, à compter de l'assignation, au titre du prêt n° 0710 7975468 01,
Condamner la SARL JLS PEINTURE & DÉCORATION de payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 3.531,00 € outre intérêts au taux contractuel de 3,00 % sur la somme de 3.000,00 €, à compter de l'assignation, au titre du prêt n° 0710 7975468 02,
Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Condamner la SARL JLS PEINTURE & DÉCORATION de payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL JLS PEINTURE & DÉCORATION aux entiers dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SARL JLS PEINTURE & DÉCORATION:
La SARL JLS PEINTURE & DÉCORATION non comparant, ne dépose aucune conclusion.
DISCUSSION:
Sur le contradictoire :
La société JLS PEINTURE & DECORATION a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses suivant l'article 659 du code de procédure civile.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LESNEVEN- PLOUDANIEL :
Le tribunal constate qu'au 18 août 2025, le solde débiteur du compte-chèques n° 0710 79754685 40 s'élevait à 11.276,22 €.
Concernant le prêt n° 0710 7975468 01, le tribunal constate que les échéances contractuelles ne sont plus honorées depuis le 05 janvier 2025, date du premier impayé non régularisé.
Concernant le prêt n° 0710 7975468 02, le tribunal constate que les échéances ne sont plus honorées depuis le 05 août 2024, date du premier impayé non régularisé.
Le 18 août 2025, par LRAR, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] a notifié à la SARL JLS PEINTURE & DÉCORATION la déchéance du terme desdits prêts et la mise en demeure, sans succès, de s'acquitter du solde débiteur du compte chèques n° 0710 79754685 40 restant dû ainsi que des soldes desdits prêts.
Conformément à l'article 8.1.3 des conditions générales des prêts n° 0710 79754668 01 et n° 0710 79754668 02, ces derniers sont devenus exigibles suite aux premiers impayés non régularisés.
L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par conséquent, le Tribunal déclarera la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LESNEVEN-PLOUDANIEL recevable et bien fondée dans sa demande.
Sur le solde débiteur :
Le 18 août 2025, le solde débiteur du compte-chèques n° 0710 79754685 40 s'élevait à 11.276,22 €. Ce même jour, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] signifiait par RAR à la SARL JLS PEINTURE & DÉCORATION une mise en demeure de s'acquitter du solde débiteur de ce compte-chèques.
L'article 1344 du code civil dispose que « le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation ».
Par conséquent, le Tribunal condamnera la SARL JLS PEINTURE & DÉCORATION au paiement à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] de la somme de 11.276,22 € au titre du solde débiteur du compte chèques n° 0710 79754685 40, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur le prêt n° n° 0710 7975468 01 :
Le solde du prêt professionnel n° 0710 7975468 01 se détaille comme suit :
capital restant dû : 21.296,30 €
intérêts contractuels impayés : 373,10 €
intérêts de retard impayés : 78,88 €
L'article 8.2.3 des conditions générales du prêt dit que « Lorsque le préteur est amené à se prévaloir de la résiliation du contrat et à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts et accessoires échus, les sommes restant dues produisent des intérêts à un taux égal à celui du prêt majoré de 3 points, jusqu'à la date du règlement effectif de l'ensemble des sommes dues ».
Il convient par conséquent d'ajouter au solde du prêt la somme de 1.520,63 €, soit un total de 23.268,91 € du au titre du prêt professionnel n° 0710 7975468 01.
Conformément à l'article 8.2.3 préalablement cité, cette somme sera majorée d'intérêts au taux de 5,75 % (2,75 % + 3% de majoration) jusqu'au parfait paiement.
En conséquence, le Tribunal condamnera la SARL JLS PEINTURE & DÉCORATION au paiement à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LESNEVEN-PLOUDANIEL de la somme de 23.268,91 € outre intérêts au taux contractuel de 5,75 % sur la somme de 21.296,30 € (Capital restant dû), à compter de l'assignation, au titre du prêt n° 0710 7975468 01.
Sur le prêt n° 0710 7975468 02 :
Le solde du prêt professionnel n° 0710 7975468 02 se détaille comme suit :
* capital restant dû : 3.300,00 €
L'article 8.2.3 des conditions générales du prêt dit que « Lorsque le préteur est amené à se prévaloir de la résiliation du contrat et à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts et accessoires échus, les sommes restant dues produisent des intérêts à un taux égal à celui du prêt majoré de 3 points, jusqu'à la date du règlement effectif de l'ensemble des sommes dues ».
Il convient par conséquent d'ajouter au solde du prêt la somme de 231,00 €, soit un total de 3.531,00 € du au titre du prêt professionnel n° 0710 7975468 02.
Conformément à l'article 8.2.3 préalablement cité, cette somme sera majorée d'intérêts au taux de 3,00 % (3% de majoration) jusqu'au parfait paiement.
En conséquence, le Tribunal condamnera la SARL JLS PEINTURE & DÉCORATION au paiement à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LESNEVEN-PLOUDANIEL de la somme de 3.531,00 € outre intérêts au taux contractuel de 3,00 % sur la somme de 3.000,00 € (Capital restant dû), à compter de l'assignation, au titre du prêt n° 0710 7975468 02.
Sur la capitalisation des intérêts :
L'article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».
L'article 2.3 « clause relative à la capitalisation des intérêts » des conditions générales du professionnel n° 0710 7975468 01 dit que « en cas de remboursement d'une échéance dont le montant serait inférieur au montant des intérêts échus, le montant des intérêts non remboursés sera intégré au capital dans les conditions prévues dans l'article 1154 du code civil. Ainsi toute somme due au titre des intérêts échus des sommes prêtées produira des intérêts au taux ci-avant mentionné aux conditions particulières dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ».
L'article 1154 du code civil dispose que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ».
En conséquence, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts pour une année entière.
Sur les dépens :
Selon les termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, la SARL JLS PEINTURE & DÉCORATION succombant, le Tribunal la condamnera aux entiers dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le Tribunal condamnera la partie qui perd le procès à payer aux autres parties une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La SARL JLS PEINTURE & DÉCORATION succombant, le Tribunal la condamnera à verser la somme de 3000 € à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LESNEVEN-PLOUDANIEL au titre de l'article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, prononcé par remise au greffe à la date communiquée aux parties, après avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare la demande de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] recevable et bien fondée.
Condamne la SARL JLS PEINTURE & DÉCORATION à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 11.276,22 €, au titre du solde débiteur du compte-chèques n° 0710 79754685 40, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Condamne la SARL JLS PEINTURE & DÉCORATION à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 23.268,91 €, outre intérêts au taux contractuel de 5,75% sur la somme de 21.296,30 € au titre du prêt n° 0710 79754668 01,
Condamne la SARL JLS PEINTURE & DÉCORATION à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 3.531,00 €, outre intérêts au taux contractuel de 3,00% sur la somme de 3.300,00 € au titre du prêt n° 0710 79754668 02
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière
Condamne la SARL JLS PEINTURE & DÉCORATION à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL JLS PEINTURE & DÉCORATION aux entiers dépens de l'instance.
Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 57.23 € TTC.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
Le président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.