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T. com. 3003, 20 mai 2026, n° 2025R00064


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Date
20/05/2026
Numéro
2025R00064
Lieu / cour
3003
Id
6a2e4611cdc6046d473efc5f

Texte de la décision

10,263 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

20/05/2026 ORDONNANCE DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 28 mai 2025

La cause a été entendue à l'audience des référés du 29 avril 2026 à laquelle siégeait : - Madame Marie-France BANCEL, Président,

assisté de :
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier,

après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu'il a signée avec le greffier :

Rôle n°

[Immatriculation 1]

ENTRE
* Monsieur [X] [W] [M] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître ORTEGA FREDERIC -

[Adresse 2]
* Madame [G] [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]

DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître Laurence BOURGEON -

[Adresse 4]
* SAS BE ASSOCIATE

SAS DE ASSOCIATE
[Adresse 5]
[Localité 3]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL SELARL [Adresse 6]
Maître [S] [H] [Adresse 7]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 20/05/2026 à Me ORTEGA FREDERIC

Monsieur [X] [W] [M] [O]

, né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] (61), de nationalité française, peintre, demeurant et domicilié [Adresse 8]

Ayant pour avocat,

Maître [U] [P]

, avocat au Barreau de Nimes, demeurant [Adresse 9],

A assigné le 28 mai 2025 :

Madame [G] [Z] [L]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5] (27) demeurant et domiciliée [Adresse 10],

La société BE ASSOCIATE, SASU au capital de 10.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 802 762 153, ayant son siège social au [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,

Ayant pour avocat constitué :

CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL

, SELARL Maître Jean-Pascal PELLEGRIN avocat au Barreau de NIMES- [Adresse 12], Ayant pour avocat plaidant :

Maître Karine LAHAYE - Avocat au Barreau de PARIS -91, [Adresse 13] –

AUX [Localité 7] DE :

Vu les articles 873 du Code de procédure civile, 1843-3 du Code civil, 441-1 et suivants du Code pénal,

Vu les pièces produites,

Juger du caractère frauduleux des documents déposés au greffe du Tribunal de commerce de Nîmes concernant la SARL TENDANCE PEINTURE ET RENOVATION les 15 et 28 avril 2025 :

Ordonner la suspension immédiate des effets des inscriptions faites au RCS de [Localité 8] en vertu de ces documents, et notamment le changement de gérant, le transfert du siège social, et la cession prétendue des parts sociales ;

Condamner in solidum Madame [G] [L] et la société BE ASSOCIATE à procéder sans délai à la rectification de l'extrait Kbis de la SARL TENDANCE PEINTURE ET RENOVATION pour rétablir la situation antérieure sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

Condamner in solidum Madame [G] [L] et la société BE ASSOCIATE à porter et payer à Monsieur [O] et à SARL TENDANCE PEINTURE ET RENOVATION la somme de 20.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts,

Condamner in solidum Madame [G] [L] et la société BE ASSOCIATE à porter et payer à Monsieur [O] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum Madame [G] [L] et la société BE ASSOCIATE aux entiers dépens ces derniers distraits au profit de la SELARL FREDERIC ORTEGA avocat soussigné sur ses affirmations de droit.

Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Madame [G] [L] demande :

HOMOLOGUER l'accord intervenu entre les parties le 26/6/2025 ;

CONSTATER que M [O] ne formule aucune demande contre Mme [L], JUGER que le désistement de M [O] est accepté par Mme [L] ; JUGER que M [O] et Madame [L] conserveront leurs frais et dépens ; STATUER ce que de droit concernant les demandes formées contre BE ASSOCIATE.

La Société BE ASSOCIATE sollicite en retour :

Vu les articles 1103, 1104, 1240 du Code civil, Vu les articles 32-1 et 873 alinéas 2 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites,

A titre principal:

REJETER l'intégralité des fins, moyens et prétentions de Monsieur [X] [O]

LE DEBOUTER de l'intégralité de ses demandes ;

A titre reconventionnel :

CONDAMNER, par provision, Monsieur [X] [O] et Madame [G] [Z] [L], solidairement, à payer à la société BE ASSOCIATE, la somme de 50.000 € pour procédure abusive et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

En tout état de cause :

CONDAMNER Monsieur [X] [O] et Madame [G] [Z] [L], solidairement, à payer à la société BE ASSOCIATE la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société Monsieur [X] [O] aux entiers dépens.

ORDONNER la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir.

Aux termes d'un mandat en date du 1er avril 2025, la société BE ASSOCIATE s'est vu confier par Madame [G] [Z] [L], agissant en qualité de Gérant de la société TENDANCE PEINTURE ET RENOVATION, la mission d'accomplir les formalités légales afférentes à la cession de parts sociales et au changement de Gérant intervenus le 1er avril 2025 au sein de la société TENDANCE PEINTURE ET RENOVATION.

Pour réaliser cette opération, Madame [G] [Z] [L] a remis à la société BE ASSOCIATE les documents juridiques suivants :

L'acte sous signature privée en date du 1er avril 2025 portant sur la cession par Monsieur [X] [O], son époux, de la totalité des parts sociales composant le capital social de la société TENDANCE PEINTURE ET RENOVATION, dûment signé par les deux parties ;

Le procès-verbal des décisions de l'associé unique de la société TENDANCE PEINTURE ET RENOVATION en date du 1er avril 2025 portant notamment sur :

L'autorisation de la cession des parts sociales ci-dessus relatée ;

Le transfert du siège social ;

Le changement de Gérant : démission de Monsieur [X] [O] et nomination de Madame [G] [Z] [L] en qualité de nouveau gérant ;

Délégation de pouvoir en vue de l'accomplissement des formalités légales y compris copie des pièces d'identité des deux parties.

La société BE ASSOCIATE dûment mandatée et munie des pièces requises à procéder aux opérations sollicitées.

Monsieur [X] [O] a assigné Madame [G] [Z] [L] ainsi que la Société BE ASSOCIATE pour annulation de ces opérations en raison de leur caractère frauduleux.

Ensuite Monsieur [X] [O] a négocié directement avec Mme [G] [Z] [L] et sollicité le désistement de ses demandes suite à la conclusion d'un protocole d'accord entre ces deux parties.

Ce que Madame [L] accepte sollicitant l'homologation de l'accord.

En conséquence constatons le désistement mutuel d'instance et d'action entre Monsieur [X] [O] et Madame [G] [Z] [L]. En outre, chacun conservant ses propres frais et dépens.

La société BE ASSOCIATE, totalement étrangère à leur litige et qui n'a fait qu'exécuter sa mission a été exclue de ces discussions alors qu'elle a été contrainte de prendre avocat et d'engager des frais de justice afin de faire exclure sa responsabilité dans ce litige.

Qu'en conséquence, il convient de prendre acte du désistement qu'elle accepte mais il convient de la dédommager de ses frais judiciaires en lui accordant un article 700 à hauteur de 3000.000€

Concernant la condamnation pour procédure abusive, il convient de rappeler qu'il doit être démontré :

L'absence de motif sérieux : La partie qui refuse d'exécuter son obligation ou conteste une demande doit le faire sans raison valable,

L'intention dilatoire ou malveillante : Il doit être établi que la partie agit dans le but de retarder la procédure ou de nuire à l'autre partie,

Il est important de noter que la simple résistance à une action en justice ne constitue pas en soi une résistance abusive.

La Cour de cassation a rappelé que "la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit »

Qu'en conséquence elle ne peut être retenue au cas d'espèce.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

Or selon les termes de l'article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile : « …/…Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »,

Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est d'ordre public, elle ne peut être écartée au cas d'espèce.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé, par ordonnance en dernier ressort, contradictoirement,

Vu les éléments énoncés ci-dessus, Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles 145, 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 131-12 et 384 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 2044 et 2052 du Code Civil,

DONNONS acte à Monsieur [X] [O], de son désistement d'instance,

RECEVONS la Société BE ASSOCIATE en ses demandes, fins et écritures,

RECEVONS Madame [G] [Z] [L] en ses demandes, fins et écritures,

HOMOLOGUONS l'accord signé en date du 26 juin 2025 entre Monsieur [X] [O] et Madame [G] [Z] [L].

REJETONS la demande de condamnation présentée par la SAS BE ASSOCIATE, de Monsieur [X] [O] et de Madame [G] [Z] [L] pour procédure abusive,

RAPPELONS le principe de l'exécution provisoire attaché de plein droit à la présente ordonnance

CONDAMNONS Monsieur [X] [O] et Madame [G] [Z] [L], solidairement, à payer à la société BE ASSOCIATE la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement Madame [G] [L] et Monsieur [X] [W] [M] [O] aux dépens prévus à l'article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du Code de Procédure Civile.

La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.

Le Président,

Le Greffier,

Signe electroniquement par Marie-France BANCEL

Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.

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