T. com. 3102, 16 avr. 2026, n° 2025008270
Vérifier : T. com. 3102, 16 avr. 2026, n° 2025008270 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Numéro de rôle : 2025008270
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 avril 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 5 mars 2026 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Monsieur Gérard CHAUVET, Monsieur Nicolas de BARRAU, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 avril 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* S.T.G.C. SAS
Immatriculée sous le numéro 447 712 761, ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par :
Maître Kiêt NGUYEN, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS [L] VALORISATION
Immatriculée sous le numéro 978 467 710, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par :
Me Annabelle LE MAILLOT de la SELAS FIDAL
, Avocat au barreau de Toulouse
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le 16/04/2026 à Maître [N] [H]
LES FAITS
Entre septembre 2024 et novembre 2024, la Société S.T.G.C SAS, ci-après [Z], vend à la Société SAS [L] VALORISATION, ci-après [L], des cailloux recyclés pour un montant global de 18 211,40 €.
[L] ne règle pas l'ensemble des montants dus.
Le 23 janvier 2025, [Z] adresse à [L] une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec AR.
Le 4 mars 2025, sous N° 2025003536, [Z] obtient auprès du tribunal de commerce de Toulouse une ordonnance d'injonction de payer pour un montant de 18 211,40 € plus intérêts légaux, signifiée à [L] par acte de commissaire de justice le 14 mars 2025.
Le 15 avril 2025, [L] fait opposition à l'injonction de payer par la voie de son conseil.
C'est ainsi que l'affaire se présente.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
À la suite de l'opposition régulièrement formée à l'encontre de l'injonction de payer, le litige est porté devant le tribunal de commerce de Toulouse, l'affaire ayant été enrôlée sous le n° 2025008270 aux fins qu'il soit statué sur le fond du différend.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant notre tribunal.
En demande, [Z] demande au tribunal de :
* Rejeter toutes conclusions comme étant contraires et particulièrement mal fondées ;
Demeurant l'ordonnance d'injonction de payer du 4 mars 2025,
Demeurant l'opposition à ordonnance d'injonction de payer en date du 14 avril 2025,
Demeurant les faits de la cause et les pièces produites,
* Condamner [L] à payer à [Z] la somme en principal de 15 089,86 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 janvier 2025 ;
* Condamner la SAS [L] à payer à la SAS [Z] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* La condamner au paiement d'une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux dépens de l'instance.
[Z] soutient :
Vu l'article 1347 du code civil ;
Que l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer n'est motivée en fait ni en droit ;
Que par suite du courriel du 16 décembre 2025, un accord transactionnel consistant au paiement du montant global de 18 729,24 € avait été conclu pour un paiement en 6 mensualités ; que ce protocole n'a pas été respecté dans les délais prévus ;
Que par suite de la mise en état du 5 février 2026, un premier virement de 3 124,54 € a bien été opéré par [L] ;
Que l'accord transactionnel n'ayant pas été respecté il devient caduc et que [Z] est bien fondée à solliciter la somme restant due de 15 089,86 € assorti des intérêts légaux au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 janvier 2025.
En défense, [L] :
Bien que régulièrement convoquée en la forme ordinaire et dûment appelée sur l'audience, [L] ne conclut pas et ne comparaît pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
[L], bien que régulièrement assignée en la forme ordinaire et dûment appelée sur l'audience, ne comparait pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour elle ;
Il sera néanmoins statué sur le fond et le tribunal examinera la demande de la requérante dans la mesure où celle-ci sera jugée régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande de paiement de la somme restant due de 15 089,86 € :
A la lecture des différentes pièces présentes dans le dossier, le tribunal constate :
L'ensemble des pièces (bons de livraison) décrivant les différentes livraisons opérées par [Z] ; Les factures associées à ces bons de livraison ;
La signature d'ouverture d'un compte professionnel entre [Z] et [L], signé par [L], actant de l'accord de commerce entre les deux parties ;
Le paiement par [L] d'une partie des factures pour un montant de 3 124,54 € sur le montant global 18 211,40 € ;
Le tribunal condamnera [L] à payer le montant restant du de 15 089,86 € assorti des intérêts légaux au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 janvier 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts :
[Z] n'apporte pas la preuve que les dommages subis excèdent ceux inhérents à son activité, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de condamnation de [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
[Z] ayant dû engager des frais irrépétibles pour recouvrer sa créance, il apparaît équitable de lui allouer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne la SAS [L] à payer la SAS S.T.G.C. la somme en principal de 15 089,86 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 janvier 2025 ;
Condamne la SAS [L] à payer la SAS S.T.G.C. au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [L] aux dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 93,62 €.
Le Greffier
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.