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T. com. 3102, 18 mai 2026, n° 2025014831


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Date
18/05/2026
Numéro
2025014831
Lieu / cour
3102
Chambre
Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
Id
6a2e4f5acdc6046d473f8c4b

Texte de la décision

11,705 caractères

Numéro de rôle : 2025014831

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 18 mai 2026

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Sébastien GUIRAUD, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Après débats en audience publique le 09 mars 2026 devant Monsieur Sébastien GUIRAUD, président, Monsieur Jean-François MARTIN, Monsieur Jean-Philippe ZABKA, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 mai 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 18 mai 2026.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE : * SARL FRANCE TRANSACTIONS PROFESSIONNELS

Immatriculée sous le numéro 521 089 185, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :

Maître Marie-Noëlle GERAULT, Avocat au barreau de Toulouse

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS NEW [C] UP

Immatriculée sous le numéro 898 210 596, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par :

Maître Matthieu CHAUVEAU, Avocat au barreau de Paris

Copie exécutoire délivrée le 18/05/2026 à Maitre Marie-Noëlle GERAULT

LES FAITS

La société France TRANSACTIONS PROFESSIONNELS, ci-après TRANSACTIONS, exerce son activité dans les transactions immobilières.

Le 15 juillet 2024, TRANSACTIONS s'est vue mandater par MAINVEST, pour la recherche d'un locataire, pour son immeuble situé au [Adresse 3].

Le 22 août 2024, une lettre d'intention de prise de bail a été adressée par la société NEW [C] UP, ci-après [C], à MAINVEST, suite à une visite organisée par TRANSACTIONS.

Cette lettre mentionnait en son article 4 les pouvoirs et rémunération du mandataire : « une rémunération de 18 000 €, soit 30% d'une année pleine de loyer, frais et TVA en sus, payable le jour de la signature de l'acte écrit ».

Le 10 mars 2025 a été signé entre MAINVEST et [C], un bail commercial de 9 ans avec des conditions différentes de celles mentionnées dans la lettre d'intention, à savoir « des honoraires correspondant à 30 % du loyer annuel hors taxe, hors charges et hors taxe foncières, soit 18 000 € », la TVA sur le montant des honoraires n'étant pas mentionnée.

Le 11 mars 2025, TRANSACTIONS a adressé sa facture pour un montant d'honoraires de 18 000 € HT soit 21 600 € TTC.

Le 17 mars 2025, [C] a réglé un montant de 18 000 €.

Le 5 mai 2025, TRANSACTIONS a relancé [C] pour le paiement des 3 600 € de TVA, en vain.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

Sur requête de la Société TRANSACTIONS, Monsieur le président du tribunal de commerce de Toulouse a enjoint la SAS NEW [C] à lui payer la somme de 3 600 € en principal.

Suite à opposition de la Société NEW [C], l'affaire a été enrôlée devant notre tribunal sous le n° 2025014831, pour l'audience du 30 septembre 2025.

La société TRANSACTIONS dans ses dernières conclusions auxquelles il est référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
* Débouter la société NEW [C] UP de l'ensemble de ses demandes et prétentions injustes et injustifiées,
* Dire et Juger que l'offre faite le 22 août 2024 par la société NEW [C] UP et par l'intermédiaire de la société FRANCE TRANSACTIONS PROFESSIONNELS, l'oblige envers ladite société FRANCE TRANSACTIONS PROFESSIONNELS, dans son obligation à paiement d'une rémunération du mandataire libellée « TVA en sus »,
* Dire et juger que l'absence de mention de la TVA afférente à la rémunération du mandataire dans le bail du 10 mars 2025 ne libère pas la société NEW [C] UP de son obligation à paiement de la TVA s'agissant d'une erreur de plume,
* Dire et juger que l'usage des prix hors taxes entre commerçants est un usage général, constant et applicable par principe, de surcroit sur le fondement des articles 1104 et 1194 du code civil,
* Condamner en conséquence la société NEW [C] UP à payer à la société France TRANSACTIONS PROFESSIONNELS la somme de 3 600 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025,
* Débouter la société NEW [C] UP de sa demande d'article 700, et la condamner à payer à la société FRANCE TRANSACTIONS PROFESSIONNELS la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance

La société TRANSACTIONS fonde ses demandes sur les articles 1104 et 1192 du code civil,

Sur l'absence de mention TVA dans le contrat de bail

[C] soutient que l'article 14 des conditions particulières du contrat de bail ne mentionne pas TVA en sus, ce qui suffit à l'exonérer de son paiement.

[C] fait valoir que Mr [A] représentant TRANSACTIONS lui aurait indiqué oralement que le bail devait s'entendre toutes taxes comprises.

Ces affirmations de la part de [C] sont sans preuves.

De plus TRANSACTIONS n'a pas assisté à la conclusion du bail et n'en a pas été préalablement destinataire ce qui ne lui a pas permis de corriger l'erreur de plume afin d'être en conformité avec la lettre d'intention du 22 aout 2024.

En revanche le notaire qui a rédigé le contrat a été destinataire de la facture d'honoraire de 18 000 HT mentionnant tva en sus. Les parties ne peuvent l'ignorer.

Au visa de l'article 1104 du code civil « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». [C] ne peut se défaire de son obligation de payer la tva d'une facture.

De plus le bail signé entre les parties ne mentionne pas 18 000 € TTC.

[C] est une société commerciale. Or la jurisprudence tient l'usage des prix hors taxe entre commerçants pour général, constant et applicable par principe.

En défense,

la société [C]

dans ses dernières conclusions N°2 auxquelles il est référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de :

A titre principal,
* Juger que seul le contrat de bail lie et produit des effets à l'égard de la Société NEW [C] UP, et qu'il régit exclusivement les modalités de paiement des honoraires dus par cette dernière à la société FRANCE TRANSACTIONS PROFESSIONNELS ;
* Juger que le contrat de bail fixe de manière expresse la rémunération de la Société France TRANSACTIONS PROFESSIONNELS, en sa qualité d'intermédiaire, à la somme de 18 000 € Toutes Taxes Comprises ;
* Juger que la Société NEW [C] UP s'est pleinement acquittée de l'ensemble de ses obligations en procédant, le 17 mars 2025, au règlement de la somme de 18 000 € auprès de la Société France TRANSACTIONS PROFESSIONNELS ;

En conséquence,
* Ordonner l'infirmation de l'Ordonnance d'injonction de payer rendue par le Tribunal de commerce de Toulouse le 8 juillet 2025 ;
* Débouter la Société FRANCE TRANSACTIONS PROFESSIONNELS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

En tout état de cause,
* Débouter la Société FRANCE TRANSACTIONS PROFESSIONNELS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir si par extraordinaire le Tribunal de céans devait faire droit aux demandes, fins et prétentions de la Société FRANCE TRANSACTIONS PROFESSIONNELS ;
* Condamner la Société FRANCE TRANSACTIONS PROFESSIONNELS au paiement de la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société FRANCE TRANSACTIONS PROFESSIONNELS aux entiers dépens de l'instance.

La société [C] fonde ses demandes sur les articles 1405 à 1425 du Code de procédure civile et les articles 1103 et suivants, 1187, 1199 et 1353 du Code civil,

Sur les relations entre les parties

Le mandat est entre MA [B] et TRANSACTIONS ; [C] n'est pas signataire de ce mandat. TRANSACTIONS a failli dans l'exécution de sa mission. Aucune participation effective n'a été apportée à la rédaction ou à la négociation du bail.

Suite à une sollicitation de Mr [A], pour un dédommagement suite à ses manquements, ce dernier a confirmé oralement que le contrat devrait s'entendre 18 000 TTC et non HT.

C'est ainsi que la mention initiale figurant dans l'offre « en sus de TVA » a été supprimée dans le contrat de bail signé entre les parties.

[C] fait valoir que contrairement à ses affirmations, TRANSACTIONS a été rendue destinataire du bail dans sa version définitive le 4 mars.

Si MA [B] s'est engagée au titre du mandat à faire figurer dans le contrat de bail la rémunération du mandataire, cet engagement ne peut être opposé à [C] si celui-ci n'a pas été respecté.

SUR CE, LE TRIBUNAL.

Le tribunal constate que la lettre d'intention de prise de bail émise par [C] en date du 22 aout 2024, mentionne une rémunération pour le mandataire de 18 000 €, soit 30 % d'une année pleine de loyer, frais et TVA en sus.

Le tribunal constate que TRANSACTIONS n'a pas été convoquée à la conclusion du bail et n'a pu s'opposer à sa rédaction différente de la lettre d'intention.

Le tribunal constate que [C] n'apporte aucune preuve quant à la mise à disposition du bail, par le notaire, auprès de TRANSACTIONS.

Le tribunal relève que cette rédaction du bail mentionne « honoraires de 18 000 » sans référence sur la TVA alors que [C] en fait une lecture et une interprétation unilatérale de « honoraires de 18 000 € TTC ».

[C] soutient pour faire valoir une rémunération à 18 000 € TTC qu'une négociation orale a eu lieu avec TRANSACTIONS en réparation de manquements de cette dernière.

Le tribunal constate que [C], n'apporte aucune preuve de cette négociation, qui de plus est infirmée par TRANSACTIONS.

Le tribunal constate qu'à la réception de la facture émise avec TVA par TRANSACTIONS, [C] ne s'est pas opposée à cette facture alors que selon sa lecture elle aurait dû être TTC. De plus [C] s'est acquittée d'un paiement partiel, sans remise en cause de cette facture.

Le tribunal constate que [C] est une société commerciale et la jurisprudence tient l'usage des prix hors taxe entre commerçants pour général, constant et applicable par principe.

Dès lors le tribunal considère avoir un faisceau d'indices suffisant pour déclarer que l'absence de mention de la TVA afférente à la rémunération du mandataire dans le bail du 10.03.2025 ne libère pas [C] de son obligation au paiement de la TVA, s'agissant d'une erreur de plume utilisée par cette dernière.

Le tribunal condamnera donc la société [C] à payer à la société TRANSACTIONS la somme de 3 600 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025.

Il parait équitable de mettre à la charge de la société [C] par application de l'article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par la société TRANSACTIONS pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettront de fixer à la somme de 1 500 €.

Rappelle l'exécution provisoire de droit et dit qu'il n'y a pas lieu de statuer autrement.

La société [C] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'injonction de payer et d'opposition.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort après en avoir délibéré :

Condamne la SAS NEW [C] UP à payer à la société FRANCE TRANSACTIONS PROFESSIONNELS la somme de 3 600 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025.

Condamne la société SAS NEW [C] UP au paiement de la somme de 1 500 € à la société FRANCE TRANSACTIONS PROFESSIONNELS au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelle l'exécution provisoire de droit.

Condamne la société SAS NEW [C] UP aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'injonction de payer et d'opposition.

Le Greffier Sandrine RECORDS

Le Président.

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