T. com. 3102, 20 mai 2026, n° 2026000288
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Texte de la décision
Numéro de rôle : 2026000288
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 20 mai 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 11 mars 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Grégory LEFRANCQ-CROUZET, Monsieur Guillaume ALLIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA BPCE Factor
Immatriculée sous le numéro 379 160 070, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS
, Avocat au Barreau de Toulouse
Me Katia CHASSANG de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, Avocat au Barreau de Paris
ET
PARTIE DÉFENDERESSE : * SAS SLA AUTOMOBILES
Immatriculée sous le numéro 904 715 422, ayant son siège social [Adresse 2]
Non comparante - Monsieur [P] [B]
demeurant [Adresse 3] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le 20/05/2026 à Maître Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS Me Katia CHASSANG de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES
LES FAITS
La société SAS SLA AUTOMOBILES conclue le 27 mars 2025 un contrat d'affacturage avec la société BPCE FACTOR.
Monsieur [P] [B], dirigeant de la société, se porte caution solidaire des sommes dues par la société SLA AUTOMOBILES à la société BPCE FACTOR à hauteur de 10 000 €.
Plusieurs factures transférées à la société BPCE FACTOR ne lui sont pas réglées et certaines font l'objet de règlements directs à la société SLA AUTOMOBILES.
La société SLA AUTOMOBILES ne restituant pas à la société BPCE FACTOR ces sommes, cette dernière résilie par courrier du 10 octobre 2025 le contrat d'affacturage. Elle met en demeure la société SLA AUTOMOBILES le 13 octobre 2025 de lui régler la somme de 70 554,64 €, et le même jour, Monsieur [P] [B], en qualité de caution, de lui régler la somme de 10 000 €.
La société SLA AUTOMOBILES et Monsieur [B] restant taisants, c'est dans l'état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extrajudiciaire du 12 décembre 2025 et du 18 décembre 2025 régulièrement signifié et enrôlé par le greffe sous le numéro 2026000288, la SA BPCE FACTOR assigne devant le présent tribunal la SAS SLA AUTOMOBILES et Monsieur [P] [B].
Une copie de l'acte introductif d'instance n'a pu être remise à la SAS SLA AUTOMOBILES comme l'atteste le procès-verbal de recherches infructueuses dressé au visa de l'article 659 du code de procédure civile ni à Monsieur [P] [B].
Suivant son acte introductif d'instance, la
SA BPCE FACTOR
demande au tribunal au visa des articles 1346 et suivants, 2288 et suivants du code civil de :
Condamner solidairement la société SLA AUTOMOBILES et Monsieur [P] [B] à régler à la société BPCE FACTOR la somme de 70 687,12 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2025, dans la limite de son engagement pour la caution, soit la somme de 10 000 euros ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil;
Condamner solidairement la société SLA AUTOMOBILES et Monsieur [P] [B] en sa qualité de caution à régler à la société BPCE FACTOR la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner solidairement aux entiers dépens de la présente instance.
Plusieurs factures transférées à la société BPCE FACTOR n'étant pas réglées ou réglées directement à la société SLA AUTOMOBILES, la société BPCE FACTOR fournit la lettre de résiliation du contrat d'affacturage le 10 octobre 2025, ainsi que les mises en demeure du 13 octobre 2025, tant à la société SLA AUTOMOBILES qu'à Monsieur [B] en sa qualité de caution, de lui régler le solde de tout compte.
Sans réponse, la société BCE FACTOR s'estime fondée à demander la condamnation de la société SLA AUTOMOBILES à lui régler cette somme, et la condamnation solidaire de Monsieur [B] qui s'est porté caution dans la limite de 10 000 €.
Le solde de tout compte se monte selon le dernier décompte au 30 octobre 2025 à 70 687,12 € dont en sommes dues 70 200 € d'encours de factures impayées et 9 836,36 € de frais de gestion contentieux et en crédit 7 020 € du fonds de garantie et 2 329,24 € de solde créditeur du compte courant.
En défense, la SAS SLA AUTOMOBILES et Monsieur [P] [B] ne comparaissent pas, ni ne se font représenter.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La SAS SLA AUTOMOBILES et Monsieur [P] [B] dûment informés par le greffe de la date d'audience et bien que régulièrement assignés en la forme ordinaire et dûment appelés sur l'audience, ne comparaissent pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour eux. Le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse.
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal, estimant la demande régulière et bien fondée, statuera sur le fond.
Au titre de l'effet relatif des contrats et suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil, «
les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… »
, le contrat d'affacturage CREANCE Access n°57548 du 27 mars 2025 doit trouver sa pleine application.
L'article 14.4 des conditions générales indique que la société BPCE FACTOR pourra résilier sans préavis ce contrat dans le cas de non-respect des obligations stipulées aux termes de ce contrat.
Plusieurs factures pour un montant total de 39 300 € ont été payées directement à la société SLA AUTOMOBILES sans être reversées à la société BPCE FACTOR, contrevenant aux dispositions du contrat d'affacturage qui précise que la société SLA AUTOMOBILES ne peut agir qu'en qualité de mandataire de la société BPCE FACTOR pour le règlement des factures transférées.
C'est donc à juste titre que la société BPCE FACTOR a prononcé le 10 octobre 2025 par courrier recommandé la résiliation du contrat et a sollicité auprès de la société SLA AUTOMOBILES le 13 octobre 2025 le règlement du solde débiteur.
Au 31 octobre 2025, d'après décompte fourni par la société BPCE FACTOR, ce solde se monte à 70 687,12 € dont :
70 200 € d'encours de factures impayées
+2 329,24 € de solde créditeur du compte courant
* 7 020 € du fonds de garantie
* 9 836,36 € correspondant aux frais de mise en contentieux, conformément aux conditions tarifaires soit 13,50% de l'engagement financé au moment de la réalisation. Cet engagement financé est de 60 718,28 € au 13/10 /2025, les frais sont donc bien de 60 718,28 € x 0,1350x1,2= 9 836 €.
Cette créance est certaine par l'effet du contrat d'affacturage, liquide puisque le montant en est déterminé et exigible car la résiliation du contrat d'affacturage a été valablement prononcée.
L'article 2288 du code civil stipule que «
Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
* Monsieur [B] s'est porté le 27 mars 2025 caution solidaire pour les sommes dues par la société SLA AUTOMOBILES à la société BPCE FACTOR, dans la limite de 10 000 €.
En conséquence, la SAS SLA AUTOMOBILES et Monsieur [P] [B] en sa qualité de caution seront condamnés solidairement à payer à la SA BPCE FACTOR la somme de
70 687,12 €, dans la limite de 10 000 € pour Monsieur [B] en sa qualité de caution, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2025, date du dernier décompte fourni par la société BPCE FACTOR et jusqu'à parfait paiement.
Conformément à l'article 1343-2 du code civil, le tribunal dira que les intérêts se capitaliseront par année entière, à compter du 31 octobre 2025.
La société BPCE FACTOR ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il y aura lieu de condamner solidairement la société SLA AUTOMOBILES et Monsieur [B] en sa qualité de caution à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne solidairement la SAS SLA AUTOMOBILES et Monsieur [P] [B] en sa qualité de caution à payer à la société BPCE FACTOR la somme de 70 687,12 €, dans la limite de 10 000 € pour Monsieur [P] [B] en sa qualité de caution, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2025 et jusqu'à parfait paiement.
Dit que les intérêts se capitaliseront par année entière, à compter du 31 octobre 2025.
Condamne solidairement la SAS SLA AUTOMOBILES et Monsieur [P] [B], en sa qualité de caution, à payer à la SA BPCE FACTOR la somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement la SAS SLA AUTOMOBILES et Monsieur [P] [B], en sa qualité de caution, au paiement des entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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