T. com. 3102, 4 mai 2026, n° 2026000920
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 04 mai 2026 D'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SARL [U]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, président, et Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 23/04/2026 devant Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Bruno FORGUE, juges, assistés de Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR:
* SASu PATIS SERVICE, [Adresse 1] représentée par Maître Sophie DEJEAN, avocate au barreau de Toulouse, [Adresse 2] Comparante.
DEFENDEUR:
SARL [U]
, [Adresse 3] Non comparante.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 09 janvier 2026, la SASu PATIS SERVICE demande au tribunal de commerce de Toulouse d'ouvrir une procédure collective de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL [U].
Appelée à l'audience du 27 janvier 2026, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois avant d'être une dernière fois appelée en chambre du conseil à l'audience du 23 avril 2026 afin qu'il soit statué sur l'éventuelle ouverture d'une procédure collective en faveur de ladite entreprise.
La SARL [U], dûment convoquée à chacune des audiences, n'était ni comparante, ni représentée.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L'entreprise débitrice est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 851 436 832 et a déclaré exercer l'activité suivante : «
Vente de glaces à emporter, boissons sans alcool, crêperie, salon de thé, coffee-shop, sandwicherie, salades».
Son siège social est situé [Adresse 3], soit dans le ressort de ce tribunal.
Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SARL [U].
Le demandeur a déclaré que la créance invoquée qui lui était dûe au jour de l'acte introductif d'instance s'élevait à la somme globale de 1 340,06 euros en principal avec intérêts légaux à compter du 08
novembre 2024, comme faisant suite à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Toulouse en date du 10 décembre 2024 ;
A cela se rajoute 50 euros de frais accessoires et 31,80 euros de dépens.
Cette décision a été signifiée le 26 décembre 2024 et a fait l'objet d'un certificat de non opposition en date du 07 mars 2025.
Lesdites créances sont certaines, liquides et exigibles.
L'état de cessation des paiements de l'entreprise est établi par le fait qu'elle s'est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l'origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d'exécution engagées par la SASU PATIS SERVICE.
Les saisies-attributions diligentées par le demandeur, en date du 1er avril 2025, du 03 avril 2025, du 02 mai 2025, du 23 mars 2026 et du 24 mars 2026, sur les comptes bancaires du débiteur, démontrent l'insuffisance de l'actif disponible de ce dernier (débiteur inconnu auprès du CIC et de la Banque Populaire Occitane).
En ce sens, la recherche FICOBA diligentée par le demandeur en date du 20 mars 2025 n'a révélé l'existence d'aucun autre compte bancaire au nom de la SARL [U].
La SARL [U] ne comparaît pas malgré une assignation et une convocation régulières, le tribunal statuera sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
La SARL [U] a déclaré la mise en sommeil de son activité par vente du fonds en date du 20 avril 2026.
Il apparaît ainsi, au vu des pièces produites, des éléments énoncés lors de la comparution, et de la carence de la personne assignée, que cette dernière a cessé son activité et que son redressement est manifestement impossible.
En conséquence, il y aura lieu d'ouvrir à son égard une procédure de
liquidation judiciaire
conformément à l'article L. 640-1 du code de commerce.
Le tribunal fixera la date de cessation des paiements de la SARL [U] au 1er avril 2025 qui est celle du premier procès-verbal de saisie-attribution précité, duquel il ressort que la SARL [U] ne pouvait alors faire face à une créance exigible avec son actif disponible.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Vu les articles L. 640-1 et suivants, R. 640-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public informé,
L'entreprise débitrice régulièrement convoquée,
Constate l'état de cessation des paiements,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la :
SARL [U]
[Adresse 3] RCS [Localité 1] B 851 436 832 (2023 B [Localité 2])
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1er avril 2025 ;
Nomme en qualité de juge-commissaire : Madame Fabienne MARTA [N], et en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur [T] [H] ;
Désigne en qualité de liquidateur : SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [S] [C] [Adresse 4] ;
Dit que le liquidateur devra établir dans un délai de DOUZE MOIS la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 624-1 du code de commerce ;
Désigne Maître [A] [V] [Adresse 5], aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;
Dit que l'inventaire sera réalisé dans un délai maximum de QUINZE JOURS et déposé au greffe dans un délai maximum d'un mois ;
Fixe à
24 MOIS
la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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