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T. com. 3102, 30 mars 2026, n° 2026000981


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Date
30/03/2026
Numéro
2026000981
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Id
6a2e646bcdc6046d4740d574

Texte de la décision

5,676 caractères

Numéro de rôle : 2026000981 PC : 2026/59

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 30 mars 2026

MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE

Monsieur [R] [D]

Loi n° 2022-172 du 14/02/2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante et les procédures relevant du livre IV du code de commerce Articles L.631-1 et svts, R.631-1 du code de commerce

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 12/03/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Bruno FORGUE, Monsieur Jérôme LACOMME, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

[…]

Par jugement en date du

19/01/2026

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire, sur les deux patrimoines, professionnel et personnel, à l'égard de :

Monsieur [R] [D]

[Adresse 1]C - [Localité 1] : 820 918 159

Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL [K] [J] prise en la personne de Me [K] [J] Juge-commissaire : Monsieur [T] [O]

Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 12/03/2026 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.

Ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [D] [R], la SELARL [K] [J] prise en la personne de Me [K] [J], ès qualités, Monsieur [T] [O], juge-commissaire.

Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 06.03.2026 et notamment : que le passif provisoire se chiffre à 50202.13 euros, que l'entreprise dispose d'une trésorerie très faible mais positive, que l'activité est modeste mais rentable.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Monsieur [R] a confirmé les observations du mandataire judiciaire et a sollicité la poursuite d'activité dans la perspective de présenter un plan d'apurement du passif.

Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 06.03.2026.

Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* que Monsieur [R] [D] n'a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce,
* que le débiteur dispose actuellement d'une trésorerie faible mais positive,
* que le débiteur a pris des mesures pour réduire ses charges et qu'il envisage des mesures pour améliorer son chiffre d'affaires,
* qu'il conviendra de produire pour la prochaine audience les documents comptables permettant d'apprécier la situation et les chances de redressement,

Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d'observation.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de Monsieur [R] [D].

Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public avisé de la date d'audience.

Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce.

Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le

19/07/2026

, de :

Monsieur [R] [D]

[Adresse 1]C - [Localité 1] : 820 918 159

Dit que Monsieur [R] [D] devra se présenter le

21.05.2026 à 15 heures

devant le jugecommissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective.

Fixe au

28/05/2026 à 10:00

la date à laquelle Monsieur [R] [D] devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.

Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier Anick FABRE

Le Président.

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