T. com. 3102, 21 mai 2026, n° 2026001816
Vérifier : T. com. 3102, 21 mai 2026, n° 2026001816 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 21 mai 2026
RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE
la SARL [Adresse 1]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 07/05/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Bruno FORGUE, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
Par jugement en date du
24/11/2025
, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :
SARL LA PROMENADE DU PACRI
[Adresse 2] : 829 068 345
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL [J] [B] prise en la personne de Me [J] [B] Juge-commissaire : Monsieur [H] [O]
Par jugement en date du 02/02/2026, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture et a fixé au 07/05/2026 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Ont comparu et été entendus en leurs observations : La SARL [Adresse 1], représentée par Me Virginie MEYER, avocate au barreau d'Albi, ainsi que la SELARL [J] [B] prise en la personne de Me [J] [B], ès qualités.
Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 22/04/2026, mettant notamment en avant l'absence de nouvelle dette.
Il indique que le passif est en cours de vérification et s'élève à la somme de 69 000 euros.
La SARL [Adresse 1] met en avant les résultats encourageants des premiers mois de la procédure et se déclare confiante pour les suites de la présente procédure.
Le juge-commissaire a donné sur l'audience un avis favorable au renouvellement de la période d'observation, de même que le ministère public, dans son rapport écrit.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 22/04/2026.
Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* que le débiteur dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire (+ 7 900 euros) et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que l'exploitation de la SARL LA PROMENADE DU PACRI est bénéficiaire depuis l'ouverture de la procédure collective (résultat positif de 17 000 euros) et que les perspectives d'activité paraissent encourageantes,
* que l'entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
* que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d'achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l'évolution de l'activité et des résultats de la SARL [Adresse 1] au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SARL LA PROMENADE DU PACRI.
Il appartiendra au dirigeant de la SARL [Adresse 1] d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire en son rapport oral.
Vu l'avis écrit du ministère public.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d'observation de la : SARL LA PROMENADE DU PACRI
[Adresse 2] : 829 068 345
pour une durée de six mois en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de redressement de l'entreprise.
Dit que Madame [M] [K] et Monsieur [X] [Y] établiront, s'il y a lieu, et communiqueront le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 28/08/2026.
Dit que Madame [M] [K] et Monsieur [X] [Y] devront se présenter le
10/09/2026 à 15H30
devant le juge-commissaire munis d'une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective et de l'éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au
17/09/2026 à 10:00
la date à laquelle Madame [M] [K] et Monsieur [X] [Y] devront se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l'article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.