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T. com. 3102, 9 juin 2026, n° 2026003552


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Date
09/06/2026
Numéro
2026003552
Lieu / cour
3102
Chambre
Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
Id
6a2e6987cdc6046d47412492

Texte de la décision

11,303 caractères

Numéro de rôle : 2026003552

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 09 juin 2026

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Après débats en audience publique le 17 mars 2026 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Thierry LAVAYSSIERES, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 9 juin 2026.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE : * SASU INTERTEK FRANCE

Immatriculée sous le numéro 302 607 486, ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par :

Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS - MERLIN, Avocat au barreau de Montpellier

ET

PARTIE DÉFENDERESSE : * SASU TRANSPORTS ELYSIS

Immatriculée sous le numéro 391 987 872, ayant son siège social [Adresse 2] Non comparant(e)

Copie exécutoire délivrée le 09/06/2026 à Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS - MERLIN

LES FAITS

La SASU INTERTEK FRANCE exerce ses activités dans le domaine de l'évaluation, la certification et l'enregistrement de systèmes qualité et de systèmes de management.

La SASU TRANSPORTS ELYSIS (Nom commercial EUROPE TRANS COLIS EXPRESS), est une entreprise de transports publics routiers de marchandises et commissionnaire de transport.

Le 26 mai 2021 la société INTERTEK FRANCE et la SASU TRANSPORTS ELYSIS signent un contrat d'audit technique de certification ISO 9001 prévoyant une durée totale de 2,5 jours d'audit sur site et de préparation et rédaction de rapport hors site, pour un montant de 1005 € HT par jour, les frais de déplacement de l'auditeur étant facturés aux montant réels majorés de 10%.

Le 05 juillet 2022, jour de programmation de l'audit, la SASU TRANSPORTS ELYSIS informe l'auditeur sur site de l'annulation de la prestation.

Le 26 octobre 2022, la SASU INTERTEK FRANCE émet une facture n° 2210K033 d'un montant de 1 864,82 € TTC, venant à échéance le 25 novembre 2022, à l'adresse de EUROPE TRANS COLIS EXPRESS.

La SASU INTERTEK FRANCE, par plusieurs courriels et courrier simple d'août à novembre 2023, réclame le paiement de sa facture auprès de la SASU TRANSPORTS ELYSIS, en vain.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

Le 10 février 2026, après vérification du nom et de l'adresse sur place, dans l'impossibilité de rencontrer une personne habilitée à le recevoir, par acte extra judiciaire signifié non à personne, la SASU INTERTEK FRANCE assigne la SASU TRANSPORTS ELYSIS à comparaître devant notre juridiction.

L'affaire est enrôlée sous le numéro 2026003552.

La SASU INTERTEK FRANCE demande au tribunal de Vu le code civil et notamment ses articles 1103, 1193, 1582, 1710, Vu le code de commerce et notamment ses articles L441-10 et D441-5,

Vu les pièces produites,

Condamner la SASU TRANSPORTS ELYSIS à payer à la SASU INTERTEK FRANCE les sommes de :
* 1 864,82 € en principal au titre de la facture d'audit impayée avec intérêts depuis sa date d'exigibilité au triple du taux d'intérêt légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement.
* 483,60 € au titre des intérêts de retard échus au 06 janvier 2026.
* 40 € au titre des indemnités forfaitaires légales dues sur factures impayées à leur échéance.
* 4 000 € à titre de dommages-intérêts et en tout cas indemnité en réparation du préjudice financier subi.
* 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

La SASU INTERTEK FRANCE fonde ses demandes sur :

Les dispositions liminaires des contrats, la force obligatoire, sur la nature et la forme de la vente, les délais de paiement et les pièces produites.

Elle fait valoir le contrat d'audit signé le 26 mai 2021 et opposable à la société TRANSPORTS ELYSIS.

Elle soutient que la société TRANSPORTS ELYSIS a violé le contrat d'audit en annulant la prestation le jour même de son exécution.

Elle invoque les clauses contractuelles prévoyant la facturation intégrale en cas d'annulation tardive, ainsi que les frais de déplacement et sollicite également des intérêts de retard au titre de l'article L441-10 du code de commerce, calculés au triple du taux légal.

Elle réclame en outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi qu'une indemnisation complémentaire pour préjudice et frais de recouvrement.

La SASU TRANSPORTS ELYSIS ne comparait pas et ne conclut pas.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Bien que régulièrement assignée et dûment appelée sur l'audience, la SASU TRANSPORTS ELYSIS ne comparaît pas devant le tribunal.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande au titre de la facture impayée :

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

La SASU INTERTEK FRANCE appuie sa demande sur la facture du 26 octobre 2022 n° 2210K033 correspondant à une prestation d'audit technique annulée le jour même de son exécution.

La SASU INTERTEK FRANCE et la SASU TRANSPORTS ELYSIS étaient liées par un contrat d'audit technique conclu le 26 mai 2021, dans le cadre de l'activité de transport routier de marchandises exercée par la société TRANSPORTS ELYSIS.

Il ressort de l'article FRAIS D'ANNULATION TARDIVE OU DE REPORT D'AUDIT des conditions particulières du contrat que pour toute annulation d'audit demandée par le client et signalée entre 30 jours et 22 jours calendaires de l'audit, 50 % des honoraires d'audit seront facturés. Pour toute annulation d'audit demandée par le client et signalée à moins de 21 jours calendaires de l'audit, 100 % des honoraires d'audit seront facturés. Les dépenses engagées et non remboursables (transport, etc.) restent à la charge du client.

Il ressort également des échanges par courriels du 5 octobre 2023 que l'audit programmé sur site pour deux journées à compter du 05 juillet 2022 a été annulé par la SASU TRANSPORTS ELYSIS le jour même de la prestation.

Cette annulation tardive entre dans le champ d'application des clauses contractuelles précitées, lesquelles trouvent donc à s'appliquer dans leur intégralité.

La facture du 26 octobre 2022 n°2210K033, établie par la SASU INTERTEK FRANCE, d'un montant total de 1 864,82 € TTC, correspondant à 1,5 journée de prestation, soit moins de 100% de la prestation, ainsi qu'aux frais de déplacement et de péage, est conforme aux stipulations contractuelles.

Le contrat ayant été régulièrement formé, il produit effet obligatoire entre les parties de sorte que la SASU TRANSPORTS ELYSIS ne peut se soustraire à ses obligations en invoquant l'absence d'exécution de la prestation, dès lors que celle-ci résulte de sa propre annulation.

En conclusion, la SASU INTERTEK FRANCE justifie d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 1 864,82 € TTC à l'encontre de la SASU TRANSPORTS ELYSIS.

Les modalités et conditions de paiement stipulées en pied de facture, prévoient que tout retard de paiement donnera lieu à l'application d'intérêt de retard au taux de trois fois l'intérêt légal en vigueur.

En conséquence, la SASU TRANSPORTS ELYSIS sera condamnée à payer à la SASU INTERTEK FRANCE la somme de 1 864,82 € au titre de la facture impayée n° 2210K033 assortie des intérêts au taux de trois fois l'intérêt légal en vigueur, à compter du 6 janvier 2026, date de l'arrêté du décompte des intérêts de retard échus.

Le défaut de paiement à l'échéance contractuelle ouvre droit à l'application des dispositions de l'article L441-10 du code de commerce relatives aux pénalités de retard, lesquelles sont exigibles de plein droit sans mise en demeure préalable.

Il ressort du décompte de la SASU INTERTEK France, arrêté au 06 janvier 2026, calculé sur la base du montant de la facture impayée et au taux contractuel égal à trois fois le taux d'intérêt légal, que la SASU TRANSPORTS ELYSIS reste devoir la somme de 483,60 € au titre des intérêts de retard.

En conséquence, la SASU TRANSPORTS ELYSIS sera condamnée à payer à la SASU INTERTEK FRANCE la somme de 483,60 € au titre des intérêts de retard échus à la date du 6 janvier 2026.

Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. L'article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 à 40 €.

Le décompte de facture impayée fait état d'une facture en attente de règlement, la SASU TRANSPORTS ELYSIS sera condamnée à payer à la SASU INTERTEK FRANCE la somme 40 € conformément aux dispositions de l'article L441-10 du code de commerce.

Sur l'indemnité au titre du préjudice financier subi :

La SASU INTERTEK FRANCE demande réparation à hauteur de 4 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de l'immobilisation de la créance mais elle n'apporte pas la preuve d'un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par les intérêts moratoires, en conséquence, la SASU INTERTEK FRANCE sera déboutée de ce chef.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Pour faire valoir ses droits, la SASU INTERTEK FRANCE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner la SASU TRANSPORTS ELYSIS à lui payer la somme de 1 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.

Sur les dépens : La SASU TRANSPORTS ELYSIS qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré ;

Condamne la SASU TRANSPORTS ELYSIS à payer à la SASU INTERTEK FRANCE la somme de 1 864,82 € au titre de la facture impayée assortie des intérêts au taux de trois fois l'intérêt légal en vigueur, à compter du 6 janvier 2026.

Condamne la SASU TRANSPORTS ELYSIS à payer à la SASU INTERTEK FRANCE la somme de 483,60 € au titre des intérêts de retard échus à la date du 6 janvier 2026.

Condamne la SASU TRANSPORTS ELYSIS à payer à la SASU INTERTEK FRANCE la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Déboute la SASU INTERTEK FRANCE du surplus de ses demandes.

Condamne la SASU TRANSPORTS ELYSIS à payer à la SASU INTERTEK FRANCE la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SASU TRANSPORTS ELYSIS aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.

Le Greffier Signé électroniquement par M. Eric ROUMAGNAC

Le Président.

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