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T. com. 3201, 29 mai 2026, n° 2024002435


Vérifier : T. com. 3201, 29 mai 2026, n° 2024002435 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
2024002435
Lieu / cour
3201
Chambre
Contentieux Général
Id
6a2e7b73cdc6046d47423d0e

Texte de la décision

15,625 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH

« Au nom du peuple français »

JUGEMENT EN PREMIER RESSORT CONTRADICTOIRE DU 29/05/2026

Numéro de rôle : 2024 002435

Composition du tribunal :

Nicolas DUCASSÉ, président, Jean-Luc VAPPEREAU, juge, Patricia CAMOZZI, juge,

lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.

Partie demanderesse :

MOBI + (SARLU) [Adresse 1]

Représentée par Maître LEPLAT Julien

Représentée par Maître [K] [I] et Maître [P] [C]

Débats à l'audience du 20/03/2026, à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l'audience du 29/05/2026 par mise à disposition au greffe.

LES FAITS

La SARLU MOBI+ exerce l'activité professionnelle de travaux de couverture. Son activité est assurée au titre de sa responsabilité civile et de sa responsabilité décennale. La SNC du RENOUVEAU est propriétaire d'un immeuble sis à [Adresse 2] [Localité 1][Adresse 3]. Au cours de l'année 2022, la SNC DU RENOUVEAU a mandaté la SARLU MOBI+, dans le cadre de travaux de rénovation de son immeuble, afin qu'elle exécute des travaux de couverture, de bardage et d'étanchéité de l'immeuble. Dans le cadre des travaux de rénovation, la SARLU MOBI+ s'est vu attribuer le lot couverture-charpente, par la SNC DU RENOUVEAU, en qualité de maître de l'ouvrage. Le 24 mars 2022, la SARLU MOBI+ a communiqué à la SNC DU RENOUVEAU un devis n°58A2021, d'un montant de 145.000 € TTC, au titre des travaux à réaliser. Les termes du devis étaient validés par le maître d'ouvrage aux termes de la mention « bon pour accord ». Les travaux de rénovation ont débuté, au cours du mois de juin 2022. La SARLU MOBI+ a émis plusieurs factures au titre de sa prestation, après l'achèvement des travaux de couverture et de bardage, commandé. Les factures sont demeurées partiellement non réglées. Le 3 mars 2023, la SARLU MOBI+ a signé un procès-verbal de réception des travaux, sans réserve. Le 3 mai 2023, la SNC DU RENOUVEAU a vendu l'immeuble pour un montant de 2.159.356,60 €, sans que le moindre prétendu désordre ne soit un obstacle à la cession. Dans l'acte de vente, le vendeur déclare en page 16 « qu'à ce jour, il n'a pas reçu des locataires de réclamation écrite concernant des désordres, dysfonctionnements, affectant le bien loué et n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration au titre de l'assurance multirisque ainsi qu'une prise en charge par celle-ci. ». Par lettre recommandée avec accusé de réception, du 18 juillet 2023, la SARLU MOBI+ a mis en demeure la SNC DU RENOUVEAU de procéder au règlement du solde du chantier soit la somme de 22.438,78 € TTC. Par lettre du 14 septembre 2023, le conseil de la SNC DU RENOUVEAU, a refusé le règlement du solde du chantier, prétextant l'existence de malfaçons et inachèvements, prétendument imputables à la SARLU MOBI+ et mettait en demeure cette dernière de les solutionner. Depuis cette date, la SNC DU RENOUVEAU s'est désintéressé des prétendus désordres, croyant ainsi, à tort, pouvoir s'affranchir du paiement de la somme de 22.438,78 € TTC à la SARLU MOBI+. La SARLU MOBI+ a donc diligenté une procédure d'injonction de payer.

LA PROCÉDURE

Le 24 avril 2024, par requête en injonction de payer déposée auprès du greffe du tribunal de Commerce d'Auch la SARLU MOBI+ a sollicité la condamnation de la SNC DU RENOUVEAU à lui payer la somme de 22.438,78 € TTC au titre du règlement du solde des travaux exécutés.

Suite à cette requête en injonction de payer de la SARLU MOBI+, le président du tribunal de commerce d'Auch a rendu le 30 avril 2024 une ordonnance enjoignant la SNC DU RENOUVEAU de lui payer la somme de 22.438,78 € TTC en principal outre les frais, majorée des intérêts légaux sur le principal accordé.

Cette ordonnance d'injonction de payer a été régulièrement signifiée le 11 juillet 2024, à la suite de quoi, le 22 juillet 2024, la SNC DU RENOUVEAU a formé opposition.

Les parties ont été régulièrement convoquées, par lettre recommandée avec avis de réception, à la diligence du greffier.

LES DEMANDES

Lors de l'audience, ni la SNC DU RENOUVEAU ni son conseil sont présents, cependant des conclusions ont été déposées sur le portail des juges, dans lesquelles, la SNC DU RENOUVEAU demande au tribunal : Vu les articles 1217,1219, 1228, 1229 et 1231-1 du code civil, Vu l'article 1199 du code civil, Vu l'article 1347 du Code civil, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - Débouter la SARLU MOBI+ de l'ensemble de ses demandes, exceptions d'irrecevabilité, fins et conclusions ; Si l'exception d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir soulevée par la SARLU MOBI+ devait prospérer, - Ordonner la fin de non-recevoir de l'ordonnance d'injonction de payer du 30/04/2024 et débouter par conséquent la SARLU MOBI+ de l'ensemble de ses demandes ; - Constater que la SARLU MOBI+ a commis des manquements dans l'exécution de ses prestations : existence de malfaçons, défauts, non-conformités et inexécution, abandon de chantier, justifiant l'inexécution de l'obligation de paiement de la SNC DU RENOUVEAU s'agissant du solde de sa dernière facture ; - Dire et juger que la réception tacite des travaux est intervenue le 14/12/2023 ; - Prononcer la résiliation du contrat conclu entre la société SNC DU RENOUVEAU et la SARLU MOBI+ ; - Condamner la SARLU MOBI+ au paiement de dommages et intérêts à hauteur d'un total de 46.141,93 € ; - Prononcer la compensation de créances entre la SARLU MOBI+ et la société SNC DU RENOUVEAU et CONDAMNER la SARLU MOBI+ à régler à la SNC DU RENOUVEAU le surplus à sa charge, soit la somme de 27.442,95 €; À toutes fins utiles et si le Tribunal l'estime nécessaire, - Ordonner la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de : o Se rendre sur les lieux du litige et visiter le bâtiment commercial situé [Adresse 4] à SAINT-GIRONS (09200), o Prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, o Vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d'assurance, o Examiner les désordres, malfaçons et non-conformités ainsi que les inexécutions invoquées par la société SNC DU RENOUVEAU et listés dans le rapport d'expertise technique du 03/08/2023, o En indiquer la nature et l'étendue en précisant si elles peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné, o Rechercher et déterminer l'origine et les causes techniques de ces désordres, malfacons et non-conformités en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une nonconformité, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à une défectuosité ou à toute autre cause qui sera indiquée, o Dire s'ils relèvent de la garantie décennale, de la garantie de bon fonctionnement ou de la garantie de parfait achèvement,
* Rechercher et déterminer les responsabilités encourues, plus particulièrement par la SARLU MOBI+,
* Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non-conformités, en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties,
* Préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d'une moins-value et la quantifier dans l'affirmative,
* Lister et chiffrer les inexécutions constatées,
* Évaluer les pénalités de retard telles que prévues contractuellement et les préjudices subis (préjudice de jouissance, préjudice financier et préjudice moral),
* Présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties,
* Répondre à toutes questions techniques que le Tribunal estimerait utile de lui poser pour la résolution du litige.

Ordonner que l'avance des frais d'expertise soit mise à la charge de la SARLU MOBI+ ;

En tout état de cause,

Condamner la SARLU MOBI+ à payer à la société SNC DU RENOUVEAU une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la SARLU MOBI+ aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses conclusions, la SARLU MOBI+ demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1792-6 et suivants du code civil et les articles 122, 123, 146 du code de procédure civile,

Dire et juger la SNC DU RENOUVEAU dépourvue de capacité et d'intérêt à agir en l'espèce ;

Dire et juger irrecevables les demandes de la SNC DU RENOVUEAU ;

Dire et juger que la SNC DU RENOVUEAU est débitrice à l'égard de la SALR MOBI+ d'une obligation en paiement ;

Dire et juger que la SNC DU RENOVUEAU n'a pas réglé le solde du marché des travaux ;

Dire et juger que l'attitude de la SNC DU RENOVUEAU revêt les caractéristiques de la résistance abusive ;

Dire et juger que les conditions pour voir prononcer la réception judiciaire des travaux sont réunies en l'espèce ;

En conséquence,

Débouter la SNC DU RENOUVEAU de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la SNC DU RENOUVEAU à payer à la SARLU MOBI+ :

La somme de 22.438,78 € TTC au titre du règlement du solde des travaux exécutés, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 18 juillet 2023 date de la mise en demeure,
* La somme de 5.000 € en réparation de son préjudice financier,
* La somme de 10.000 € pour résistance abusive,
* La somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Prononcer la réception judiciaire des travaux, sans réserve, au 3 mars 2023 ;

Subsidiairement,

Donner acte à la SARLU MOBI+ de ce qu'elle formule les protestations et réserves d'usage eu égard à son éventuelle responsabilité dans la survenance des désordres.

Désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de se prononcer :
* Sur la date de réception des travaux,
* Sur l'existence matérielles des malfaçons et inachèvements,
* Sur la nature des malfaçons et inachèvements,
* Sur l'imputabilité des malfaçons et inachèvements,
* Sur le coût de la remise en état des lieux,
* Procéder aux comptes entre les parties ;
* Condamner la SNC DU RENOUVEAU aux entiers dépens, en ce compris ceux résultant de la procédure d'injonction de payer.

LA MOTIVATION

1- Sur la capacité d'agir de la SNC DU RENOUVEAU

Il ressort des pièces fournies au tribunal, par la SARLU MOBI+, que la SNC DU RENOUVEAU est signataire du marché, le devis n°58.A.2021 est bien signé par le maître d'ouvrage, la SNC DU RENOUVEAU, le 23 avril 2022 avec la mention « bon pour accord » ;

La SNC DU RENOUVEAU est parfaitement en capacité et intérêt à agir en justice par conséquent le 22 juillet 2024 elle est légitime de faire opposition à l'injonction de payer prononcée par le président du tribunal le 30 avril 2024, signifiée le 11 juillet 2024, nonobstant la vente de l'immeuble qui est intervenue le 03 mai 2023 ;

2- Sur la demande de condamner la SNC DU RENOUVEAU au paiement de La somme de 22.438,78 € TTC au titre du règlement du solde des travaux exécutés, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 18 juillet 2023 date de la mise en demeure

La SNC DU RENOVEAU n'a pas payé le solde du marché signé le 23 avril 2022 ; La société MOBI+ fourni au tribunal un procès-verbal de réception signé par elle-même et le maître d'œuvre Monsieur [N] [F] le 03 mars 2023 sur lequel la mention « la réception est prononcée sans réserve, avec effet à la date du 12/05/2023 » a été cochée ;

De plus, la société MOBI+ fourni au tribunal l'acte de vente de cet immeuble par la SNC DU RENOUVEAU, en effet le 3 mai 2023, la SNC DU RENOUVEAU procédait à la vente de l'immeuble pour un montant de 2.159.356,60 €, sans que le moindre prétendu désordre ne soit un obstacle à la cession ;

Dans cet acte, le vendeur déclare en page 16 « qu'à ce jour, il n'a pas reçu des locataires de réclamation écrite concernant des désordres, dysfonctionnements, affectant le bien loué et n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration au titre de l'assurance multirisque ainsi qu'une prise en charge par celle-ci. » ;

De plus, l'acte de vente fait référence aux trois baux de location qui ont été signés antérieurement à la vente :

Lot A : bail signé le 23 janvier 2023 avec la société SLSUD

Lot B : bail signé le 9 novembre 2022 avec la société BV STORE SAINT LIZIER Lot C : bail signé le 13 octobre 2022 avec la société TUTTI FRUITS

Dans le descriptif de ces 3 lots il est mentionné «

le local a été livré

clos, couvert, brut de béton, comportant les fluides et réseaux en attente de branchement. L'aménagement intérieur du local étant à la charge exclusive du preneur » ;

Ce qui démontre qu'aucun désordre n'affecte l'immeuble et confirme la réception sans réserve du 03 mars 2023 ;

En outre, aucune pièce n'a été fournie au tribunal par la SNC DU RENOUVEAU, outre ses conclusions ce qui empêche la vérification de ses dires ;

La procédure contentieuse étant une procédure orale, l'absence de la SNC DU RENOUVEAU ou de son conseil n'a pas permis au tribunal de réclamer les pièces manquantes au dossier ;

Par conséquent, le tribunal juge que le solde du marché est dû et que la SNC DU RENOUVEAU est bien redevable de la somme de 22.438,78 € TTC au titre du règlement du solde des travaux exécutés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023, date de la mise en demeure ;

3- Sur la demande de condamner la SNC DU RENOUVEAU à payer la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice financier

La société MOBI+ n'apporte aucune preuve sur le préjudice financier qu'elle a subi ;

Aucune pièce comptable ou relevé bancaire ne vient démontrer ledit préjudice ; Le tribunal déboute dès lors la SARLU MOBI+ de sa demande de condamner la SNC DU RENOUVEAU au paiement de la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice financier ;

4- Sur la demande de condamner la SNC DU RENOUVEAU à payer la somme de 10.000 € pour résistance abusive

La société MOBI+ n'apporte aucune preuve sur la résistance abusive ; L'injonction de payer de la SNC DU RENOUVEAU rendue par le président du tribunal du 30 avril 2024 pour une somme due depuis le 03 mars 2023, démontre que l'urgence n'était pas de mise ; En conséquence, le tribunal déboute la SARLU MOBI+ de sa demande de condamner la SNC DU RENOUVEAU au paiement de la somme de 10.000 € pour résistance abusive ;

5- Sur la demande de condamner la SNC DU RENOUVEAU à payer la somme de

3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de condamner la SNC DU RENOUVEAU à verser à la société MOBI+ la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il convient de mettre les dépens à la charge de la SNC DU RENOUVEAU ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

Dit et juge que la SNC DU RENOUVEAU est en capacité et intérêt à agir de faire opposition à l'injonction de payer ;

Condamne la SNC DU RENOUVEAU à payer à la SARLU MOBI+ la somme de 22.438,78 € TTC au titre du règlement du solde des travaux exécutés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023, date de la mise en demeure ;

Déboute la SARLU MOBI+ de sa demande de condamner la SNC DU RENOUVEAU au paiement de la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice financier ; Déboute la SARLU MOBI+ de sa demande de condamner la SNC DU RENOUVEAU au paiement de la somme de 10.000 € pour résistance abusive ;

Condamne la SNC DU RENOUVEAU à payer à la SARLU MOBI+ la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Met les dépens à la charge de SNC DU RENOUVEAU, liquidés pour le greffe à la somme de 110,43 €.

Le greffier

Le président.

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