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T. com. 3201, 15 mai 2026, n° 2025003625


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Date
15/05/2026
Numéro
2025003625
Lieu / cour
3201
Chambre
Procédures Collectives
Id
6a2e7c1bcdc6046d47424926

Texte de la décision

6,144 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH

« Au nom du peuple français »

JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE DU 15/05/2026

Numéro de rôle : 2025 003625

Débats en chambre du conseil à l'audience du 15/05/2026 à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le jour même par mise à disposition au greffe

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Christian BRESSON Juges : Patricia CAMOZZI Jean-Luc VAPPEREAU

Assistés lors des débats et du prononcé par : Catherine PAUZIES, greffier

Ministère public auquel le dossier a été communiqué : Clémence MEYER, Procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Auch, présente sur l'audience.

Partie demanderesse : PROCEDURE D'OFFICE

Partie défenderesse : FINANCIERE [I] SARL
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par [I] [C] gérant

Vu la procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce d'Auch à l'égard de FINANCIERE [I] SARL suivant jugement en date du 09/05/2025

Vu les différents jugements rendus par ce tribunal (poursuite & renouvellement de la période d'observation)

Vu le projet de plan de redressement et d'apurement du passif proposé par FINANCIERE [I] SARL se présentant comme suit :

Paiement dans les trois mois du jugement arrêtant le plan des créances inférieures à 500 euros

dispositions particulières concernant la créance de 500 000 euros de M. [L] [I] en compte courant d'associé : mise en œuvre d'une clause de retour à meilleure fortune

autres créanciers : Paiement à 100% sur 10 ans par échéances constantes

A défaut de réponse dans les délais légaux, les créanciers seront supposés avoir accepté la proposition ci-dessus La première échéance du plan sera exigible 1 an après son homologation Le règlement interviendra trimestriellement à compter du jugement d'arrêté du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, à charge pour ce dernier de répartir annuellement

Vu la consultation des créanciers diligentée par Maître [W] [A] es qualité dont il ressort que :

1 créancier M. [L] [I] a accepté la mise en œuvre d'une clause de retour à meilleure fortune

1 créancier n'a pas répondu dans les délais et est donc supposé avoir accepté la proposition de paiement à 100% sur 10 ans (BPO)

aucun créancier n'a refusé les propositions qui lui ont été soumises

Maître [W] [A] es qualité a émis un avis favorable au plan de redressement présenté, rappelant que l'existence de cette holding passive ne se justifie que par la détention des parts sociales de ses filles, qui

pour la SAS ARMAGNAC MATERIAUX a été mise en liquidation judiciaire ce jour

pour la SCI ELUMAT pourra être éventuellement envisagé la remontée de dividendes

En tout état de cause les deux actionnaires se sont engagés « à apporter en compte courant d'associé les sommes nécessaires et suffisantes à la société FINANCIRE [I] afin qu'elle puisse apurer l'intégralité du passif constitué sur le plan présenté sur une période de 10 ans »

Le juge commissaire [Y] [K] a émis un avis favorable à l'homologation du plan Le ministère public a émis un avis favorable à l'adoption du plan

SUR CE

Attendu qu'il ressort des informations recueillies par le tribunal et du rapport du juge commissaire que le plan de redressement présenté revêt le caractère sérieux exigé par la loi compte tenu des éléments repris cidessus

Que le plan peut donc être arrêté dans les formes et teneurs du projet de plan de redressement élaboré par FINANCIERE [I] SARL et précisées ciaprès

Qu'il y a lieu de statuer dans les termes suivants, les dépens étant employés en frais privilégiés de redressement judiciaire

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL

Vu le rapport écrit de Monsieur le juge commissaire, Vu l'avis du ministère public, Vu le projet de plan de redressement présenté,

Arrête le plan de redressement par continuation tel que présenté par FINANCIERE [I] SARL

Prend acte des modalités d'apurement du passif proposées par FINANCIERE [I] SARL et des délais et remises le cas échéant acceptés par les créanciers

Impose en tout état de cause aux créanciers l'apurement de leur créance selon les modalités prévues dans le projet de plan de redressement par continuation à savoir :

Paiement dans les trois mois du jugement arrêtant le plan des créances inférieures à 500 euros

dispositions particulières concernant la créance de 500 000 euros de M. [L] [I] en compte courant d'associé : mise en œuvre d'une clause de retour à meilleure fortune

autres créanciers : Paiement à 100% sur 10 ans par échéances constantes

Fixe à 10 ans la durée du plan

Désigne pendant la durée du plan la SELAR LMJ prise en la personne de Me [W] [A] aux fonctions de commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue par le code de commerce

La maintient le cas échéant dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances

Maintient Juge-commissaire [Y] [K]

Dit que les règlements interviendront par pactes trimestriels, consécutifs et égaux, le premier dans les trois mois suivant l'homologation du plan, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, à charge pour lui de les répartir annuellement auprès des créanciers

Désigne comme tenu d'exécuter le plan de redressement FINANCIERE [I] SARL prise en la personne de son représentant légal et dit que toute modification du plan devra être soumise à l'autorisation du tribunal

Dit que FINANCIERE [I] SARL devra, chaque année, fournir au commissaire à l'exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels, les états financiers de synthèse et une attestation de régularité de ses obligations fiscales et sociales

Dit que les frais de justice devront être payés à première demande par FINANCIERE [I] SARL

Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la diligence du greffier à FINANCIERE [I] SARL.

Ordonne la publication du présent jugement sans délai et nonobstant toute voie de recours. Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure.

Le greffier le président.

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