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T. com. 3302, 27 mars 2026, n° 2025F01077


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Date
27/03/2026
Numéro
2025F01077
Lieu / cour
3302
Chambre
VENDREDI
MàJ source
2026-07-08
Id
6a2e81bbcdc6046d4742a002

Texte de la décision

11,455 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 27 MARS 2026
* 7ème Chambre -

N° RG : 2025F01077

SAS GRENKE LOCATION C/ SAS LA FOURNEE DE MERIGNAC

DEMANDERESSE

SAS GRENKE LOCATION, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Anissa FIRAH, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Julien SKEIF, Avocat au Barreau de Lyon, [Adresse 2]

DEFENDERESSE

SAS LA FOURNEE DE MERIGNAC, [Adresse 3]

Représentée par Maître Mustapha BENBADDA, Avocat à la Cour, membre de la SELARL DE LEGEM CONSEILS, ne comparaissant pas à l'audience

L'affaire a été entendue en audience publique le 13 février 2026 par :

Paul BERNARD, Président de Chambre,

Thierry PIECHAUD, Denis VIOT, Pascal FENIE, Hélène DEVEZE, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société GRENKE LOCATION SAS exerce une activité de location financière de matériel à destination des professionnels. Dans ce cadre, le client choisit son équipement auprès d'un fournisseur, lequel est acquis et réglé comptant par la société GRENKE LOCATION SAS qui en demeure propriétaire, le client s'engageant à payer des loyers au titre d'une location longue durée sans option d'achat.

La société LA FOURNEE DE MERIGNAC SAS a ainsi sélectionné auprès de la société 6XPOS un système d'encaissement.

Par contrat n° 135-029172 en date du 7 juin 2022, elle souscrit auprès de la société GRENKE LOCATION SAS un financement sous forme de location pour une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 126,10 € HT. La société GRENKE LOCATION SAS règle au fournisseur 6XPOS la facture du 13 juin 2022 d'un montant de 6.052,80 € TTC.

Le matériel est livré conforme le 7 juin 2022.

La période contractuelle court du 1er juin 2022 au 1er juin 2026 conformément aux stipulations contractuelles.

À compter de l'échéance de juillet 2023, les loyers ne sont plus réglés.

Par courrier recommandé en date du 13 octobre 2023, la société GRENKE LOCATION SAS met en demeure la société LA FOURNEE DE MERIGNAC SAS de payer les loyers impayés et rappelle qu'à défaut de régularisation le contrat sera résilié avec exigibilité des loyers échus et à échoir ainsi que des pénalités prévues aux conditions générales, en vain.

Par courrier recommandé en date du 17 novembre 2023, la société GRENKE LOCATION SAS prononce la résiliation du contrat et réclame la somme de 4.716,36 € TTC correspondant aux loyers échus impayés, aux intérêts de retard, aux loyers restant à courir jusqu'au terme contractuel de juin 2026 et aux frais de recouvrement. Une facture de régularisation de TVA est émise le 18 juillet 2024 à la suite d'une évolution de la doctrine administrative.

Une nouvelle mise en demeure est adressée le 20 juin 2024 par la société TEKHNAE, mandataire au recouvrement.

Par acte extrajudiciaire non signifié à personne en date du 28 mai 2025, la société GRENKE LOCATION SAS assigne la société LA FOURNEE DE MERIGNAC SAS devant le présent tribunal et demande de :

Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du code civil, Vu les articles L. 441-6, L. 441-10 et D. 441.5 du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

Condamner la société LA FOURNÉE DE MERIGNAC à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 5.447,52 € correspondant :
* Aux loyers échus impayés au 17 novembre 2023 pour la somme de 756,60 € TTC,

Aux loyers à échoir jusqu'au terme de la location initiale soit le 1er juin 2026 : 31 échéances x 126,10 € HT = 3.909,10 € HT augmentés de la TVA soit 4.690,92 € TTC,

Condamner la société LA FOURNÉE DE MERIGNAC au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 5.447,52 € à compter de la présentation de la mise en demeure du 17 novembre 2023, soit à compter du 20 novembre 2023,

Condamner la société LA FOURNÉE DE MERIGNAC à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 4.300,01 € au titre de l'indemnité de non-restitution du matériel objet du Contrat classique n°135-029172 du 7 juin 2022,

Subsidiairement, condamner la société LA FOURNÉE DE MERIGNAC à restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel objet du Contrat classique n° 135-029172 du 7 juin 2022 sous astreinte de 600,00 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,

Condamner la société LA FOURNÉE DE MERIGNAC à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 390,91 € au titre de la clause pénale contractuelle du Contrat Classique susvisé,

Condamner la société LA FOURNÉE DE MERIGNAC à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 80,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues au titre du Contrat classique n° 135-029172, du 7 juin 2022,

Condamner la société LA FOURNÉE DE MERIGNAC à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société LA FOURNÉE DE MERIGNAC aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation,

Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

La société LA FOURNEE DE MERIGNAC SAS, quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas, ni personne pour elle.

C'est en l'état de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience.

Sur la non-comparution de la société LA FOURNEE DE MERIGNAC SAS

Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

Le tribunal, constatant la non-comparution de la société LA FOURNEE DE MERIGNAC SAS et que la décision est susceptible d'appel, statuera par jugement réputé contradictoire.

MOYENS DES PARTIES

La société GRENKE LOCATION SAS verse aux débats le contrat de location signé avec la société LA FOURNEE DE MERIGNAC SAS, ainsi que la facture d'achat, le bon de livraison et les courriers adressés à la société LA FOURNEE DE MERIGNAC SAS.

La société GRENKE LOCATION SAS rappelle que les conditions générales ont été acceptées et annexées au contrat et qu'elles prévoient la résiliation en cas d'impayés ainsi que l'exigibilité immédiate des loyers échus et à échoir ainsi que des indemnités contractuelles.

Elle indique qu'à compter de juillet 2023, la débitrice a cessé tout paiement et n'a pas régularisé sa situation malgré mise en demeure et qu'elle a donc valablement résilié le contrat.

Par conséquent, la société GRENKE LOCATION SAS est fondée à solliciter le paiement de la somme principale de 5.447,52 € correspondant aux loyers échus impayés pour 756,60 € TTC et aux loyers à échoir jusqu'au 1er juin 2026 pour 3.909,10 € HT augmentés de la TVA et sollicite également les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023.

En sa qualité de propriétaire du matériel, elle est en droit de réclamer l'indemnité contractuelle de non-restitution calculée selon la formule prévue au contrat, soit 4.300,01 €, et subsidiairement, la restitution du matériel sous astreinte de 600,00 € par jour de retard.

MOTIFS

Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* L'article 6 du code de procédure civile : « À l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. »
* L'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Le tribunal constate que le contrat a été résilié le jour de la présentation de la mise en demeure du 17 novembre 2023 restée vaine et constate, à la lecture de l'extrait de compte joint, que la société GRENKE LOCATION SAS n'a pas été réglée de 5 loyers mensuels pour un montant total de 756,60 €.

Le tribunal condamnera la société LA FOURNEE DE MERIGNAC SAS à payer cette somme de 756,60 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023, conformément à la demande de la société GRENKE LOCATION SAS.

Le contrat ayant été résilié le 17 novembre 2023, le tribunal constate la déchéance du terme à cette date et condamnera la société LA FOURNEE DE MERIGNAC SAS à payer une indemnité égale à 31 loyers mensuels HT, soit la somme de 3.909,10 € (31 x 126,10 €).

Le tribunal, considérant que cette indemnité constitue une clause pénale couvrant la totalité du préjudice de la société GRENKE LOCATION SAS, la

déboutera, en conséquence, de ses demandes complémentaires de clause pénale et de dommages et intérêts.

Le tribunal constate que la société GRENKE LOCATION SAS sollicite l'application de la clause contractuelle pour non-restitution du matériel. Le tribunal n'y fera pas droit mais ordonnera à la société LA FOURNEE DE MERIGNAC SAS de lui restituer le matériel selon les modalités indiquées par le loueur et ce, sous astreinte de 30,00 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir. Cette astreinte sera limitée à 60 jours.

Le tribunal fera droit à la demande de la société GRENKE LOCATION SAS relative à l'indemnité forfaitaire de recouvrement et condamnera la société LA FOURNEE DE MERIGNAC SAS à lui payer la somme de 80,00 € à ce titre.

Le tribunal déboutera la société GRENKE LOCATION SAS du surplus de ses demandes.

La société GRENKE LOCATION SAS sollicite la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais la réduira à la somme de 500,00 €.

Succombant à l'instance, la société LA FOURNEE DE MERIGNAC SAS sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de société LA FOURNEE DE MERIGNAC SAS,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société LA FOURNEE DE MERIGNAC SAS à payer à la société GRENKE LOCATION SAS la somme de 756,60 € (SEPT CENT CINQUANTE SIX EUROS SOIXANTE CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal, à compter du 20 novembre 2023,

Condamne la société LA FOURNEE DE MERIGNAC SAS à payer à la société GRENKE LOCATION SAS la somme de 3.909,10 € (TROIS MILLE NEUF CENT NEUF EUROS DIX CENTIMES), assortie des intérêts au taux au taux légal, à compter du 20 novembre 2023,

Ordonne à la société LA FOURNEE DE MERIGNAC SAS à restituer à la société GRENKE LOCATION SAS le matériel selon les modalités indiquées par le loueur, sous astreinte de 30,00 € (TRENTE EUROS) par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement ; cette astreinte sera limitée à 60 jours,

Condamne la société LA FOURNEE DE MERIGNAC SAS à payer à la société GRENKE LOCATION SAS la somme de 80,00 € (QUATRE VINGTS EUROS),

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société LA FOURNEE DE MERIGNAC SAS à payer à la société GRENKE LOCATION SAS la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société LA FOURNEE DE MERIGNAC SAS aux dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.

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