T. com. 3302, 8 juin 2026, n° 2025F01092
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 8 JUIN 2026 - 1ère Chambre -
N° RG : 2025F01092 (N° IP 2024I04999)
SARL COMPTOIR BORDELAIS DE PAPETERIE C/ Société CENTRAL REPRO SAS
CREANCIER
* SARL [Adresse 1] BORDELAIS DE PAPETERIE, [Adresse 2],
Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer.
Représentée par sa gérante, Madame [F] [S] née [J],
C/
OPPOSANT
◊ Société CENTRAL REPRO SAS, [Adresse 3],
ayant formé opposition en date du 16 avril 2025 à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 30 décembre 2024 et signifiée le 25 mars 2025,
comparaissant par Maître Benjamin ECHALIER, Avocat à la Cour,
L'affaire a été entendue en audience publique le 16 février 2026 par Hervé BONNAN, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Pierre BALLON, Président de Chambre,
Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Christophe GUILBAULT, Thierry LAHAYE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La SARL COMPTOIR BORDELAIS DE PAPETERIE a pour activité principale le négoce de produits de papeterie, notamment en tant que grossiste.
La société CENTRAL REPRO SAS est une société dont l'objet est la reprographie.
Il existe un courant d'affaires régulier entre les deux sociétés depuis de nombreuses années.
Il se matérialise par 71 factures qui ont été émises pour le client CENTRAL REPRO SAS depuis mars 2018, dont 62 ont été réglées sans problème.
En juillet 2024, la SARL COMPTOIR BORDELAIS DE PAPETERIE a procédé à une revue de ses comptes clients, notamment celui de la société CENTRAL REPRO SAS.
Neuf factures de 2020, 2022, 2023 et 2024 sont apparues comme impayées, pour un total de 804,08 €.
Les parties ne parvenant pas à s'entendre au sujet du règlement de ces sommes, le 16 septembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SARL COMPTOIR BORDELAIS DE PAPETERIE a mis en demeure la société CENTRAL REPRO SAS de payer les sommes qu'elle estime lui être dues.
Le 23 septembre 2024, la société CENTRAL REPRO SAS, par lettre recommandée avec accusé de réception, a contesté la réalité de ces factures.
Le 24 décembre 2024, suivant requête de la demanderesse, le Président du tribunal de commerce de Bordeaux a rendu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la société CENTRAL REPRO SAS afin qu'elle règle à la SARL COMPTOIR BORDELAIS DE PAPETERIE la somme de 1.244,08 € (804,08 € de principal + 80,00 € d'article 700 du CPC+ 360,00 € d'indemnités forfaitaires).
L'ordonnance a été rendue le 30 décembre 2024 et signifiée à la société CENTRAL REPRO SAS le 25 mars 2025.
Le 16 avril 2025, la société CENTRAL REPRO SAS a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer.
Les parties ont en conséquence été convoquées à l'audience pour un débat contradictoire.
En cours d'instance, malgré une tentative de conciliation, les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.
C'est dans ce contexte que les parties se sont présentées à l'audience.
Par conclusions plaidées à l'audience, la SARL COMPTOIR BORDELAIS DE PAPETERIE demande au tribunal de :
Juger que les factures émises par le COMPTOIR BORDELAIS DE PAPETERIE à l'encontre de CENTRAL REPRO sont certaines, liquides et exigibles,
Condamner la société CENTRAL REPRO, défenderesse, au paiement de la somme de 1.732,76 € au titre des factures impayées et autres frais ;
Rejeter en totalité la demande d'indemnisation formulée par CENTRAL REPRO
Condamner la société CENTRAL REPRO aux entiers dépens.
Par conclusions plaidées à l'audience devant le tribunal de céans, la société CENTRAL REPRO SAS demande au tribunal de :
Vu les articles susvisés Vu la jurisprudence citée
In limine litis :
Constater l'absence de paiement de consignation de la société COMPTOIR BORDELAIS DE PAPETERIE suite à l'opposition formée par la société CENTRAL REPRO
En conséquence
* Prononcer la caducité de l'ordonnance du 30 décembre 2024
En tout état de cause et au fond
Réformer l'ordonnance du 30 décembre 2024 du Président du tribunal de céans en ce qu'il a condamné la SAS CENTRAL REPRO à payer à la société COMPTOIR BORDELAIS DE PAPETERIE :
* en principal, la somme de 804,08 € au titre des « factures »
* une indemnité forfaitaire de 360 €
* la somme de 80 € au titre de l'article 700 du cpc
* la somme de 31,80 € au titre des frais de greffe
* les intérêts.
En conséquence :
* La réduire à néant et débouter la société COMPTOIR BORDELAIS DE PAPETERIE de l'intégralité de ses demandes
Dans tous les cas :
CONDAMNER le COMPTOIR BORDELAIS DE PAPETERIE au paiement de la somme de 2.000 € pour procédure abusive ;
CONDAMNER le COMPTOIR BORDELAIS DE PAPETERIE à régler à la société CENTRAL REPRO la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER le COMPTOIR BORDELAIS DE PAPETERIE aux entiers dépens.
C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
In limine litis,
La société CENTRAL REPRO SAS a fait opposition à l'ordonnance portant injonction de payer le 16 avril 2025 et argue que les frais de procédure normalement avancés par le demandeur n'ont pas été consignés au greffe dans les 15 jours suivant la demande. Cela pourrait rendre caduque la procédure (article 1425 du code de procédure civile).
La demanderesse expose qu'elle a bien consigné ladite somme.
Sur ce :
Le tribunal observe que les frais ont bien été réglés au greffe le 5 juin 2025 par chèque bancaire, soit dans un délai compatible à l'appel de fonds envoyé le 26 mai 2025 à la SARL COMPTOIR BORDELAIS DE PAPETERIE.
En conséquence, le tribunal rejettera cette demande.
Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer formée par la société la société CENTRAL REPRO SAS
L'article 1416 du Code de procédure civile dispose que : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ».
L'ordonnance délivrée au profit de la SARL COMPTOIR BORDELAIS DE PAPETERIE a été signifiée à la société CENTRAL REPRO SAS le 25 mars 2025. La société CENTRAL REPRO SAS a formé opposition le 16 avril 2025.
Le tribunal constate que l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer a été formée dans le délai prévu à l'article 1416 du code de procédure civile ;
En conséquence, le tribunal dira cette opposition recevable en la forme.
Au fond :
Sur le caractère certain des factures
Pour la SARL COMPTOIR BORDELAIS DE PAPETERIE :
Elle explique que les marchandises commandées ont été intégralement livrées et réceptionnées sans réserve, et en déduit que la société CENTRAL REPRO SAS est tenue au paiement du prix contractuellement convenu. Elle affirme que le défaut de paiement constitue une inexécution contractuelle.
Elle verse au débat l'intégralité des bons de commandes, bons de livraison et factures qu'elle a émises.
Elle en déduit que sa créance est certaine, liquide et exigible.
Pour la société CENTRAL REPRO SAS :
La société CENTRAL REPRO SAS dit ne pas avoir de bons de réception de marchandises validés, et qu'elle ne paiera donc pas les factures en souffrance car elle ne sait pas à quoi elles correspondent, d'autant que certaines relances concernent des années anciennes, pour lesquelles il n'y aurait pas eu de relance. Elle considère les factures de 2020 prescrites.
Selon elle, la SARL COMPTOIR BORDELAIS DE PAPETERIE ne justifie pas du montant de ses factures.
SUR CE :
Le tribunal rappelle les dispositions des articles suivants :
L'article 9 du code de procédure civile : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L'article 1353 du code civil : «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation »
Le tribunal observe que :
la SARL COMPTOIR BORDELAIS DE PAPETERIE a bien été en capacité d'établir sa créance par la reconstitution du triptyque bons de commande, bons de livraison et factures afférentes, pour chacune des commandes en litige.
Il n'est pas contesté que ce mode de fonctionnement a convenu aux parties pendant les nombreuses années de collaboration.
Au vu de ces éléments, le tribunal considère que la créance est certaine.
Sur la prescription
La société CENTRAL REPRO SAS explique que les factures de 2020 sont prescrites et qu'à ce titre, elles ne sont pas dues.
La SARL COMPTOIR BORDELAIS DE PAPETERIE fait valoir que ce n'est pas le cas et défend une prescription fixée à 5 ans.
Le tribunal rappelle les dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce qui prévoit que les obligations nées entre commerçants se prescrivent par 5 ans.
Les factures de novembre 2020 dont la présentation a été réalisée en date des 22 et 29 juillet 2024 ont donc bien été envoyées dans les délais légaux.
En conséquence, le tribunal rejettera ce moyen de la prescription soulevé par la société CENTRAL REPRO SAS.
Sur les sommes demandées par la SARL COMPTOIR BORDELAIS DE PAPETERIE
La SARL COMPTOIR BORDELAIS DE PAPETERIE prétend que la société CENTRAL REPRO SAS lui est redevable de la somme totale de 1.732,76 €.
Le tribunal observe que :
* la SARL COMPTOIR BORDELAIS DE PAPETERIE a bien été en capacité d'établir sa créance pour chacune des commandes en litige, et ce pour la somme globale de 804,08 €.
La somme de 360,00 €, soit 40,00 € par facture impayée, s'ajoute, de même que les intérêts, ces éléments étant contractuels, et figurant bien sur les factures.
Il en va de même pour les frais d'actes et de commissaire de justice engagés dans le cadre de la procédure de recouvrement, soit la somme de 1.732,76 €.
* Il est constant que la société CENTRAL REPRO SAS n'a pas procédé au paiement desdites sommes, et qu'il n'y a pas de contestation antérieure à celle du 29 juillet 2024.
Le tribunal en conclut qu'au vu de ces éléments, la créance de 1.732,76 € de la SARL COMPTOIR BORDELAIS DE PAPETERIE est donc certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société CENTRAL REPRO SAS à payer à la SARL COMPTOIR BORDELAIS DE PAPETERIE la somme de 1.732,76 € correspondant au principal + indemnité forfaitaire + intérêts + frais de Greffe + coûts d'actes.
DEBOUTERA la société CENTRAL REPRO SAS du surplus de ces demandes.
Sur les mesures accessoires :
* Succombant à l'instance, la société CENTRAL REPRO SAS sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement et par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de caducité de l'ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de la société CENTRAL REPRO SAS du 30 décembre 2024,
Déclare recevable l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer formée par la société la société CENTRAL REPRO SAS,
Au fond,
Condamne la société CENTRAL REPRO SAS à payer à la SARL COMPTOIR BORDELAIS DE PAPETERIE la somme de 1.732,76 € (MILLE SEPT CENT TRENTE DEUX EUROS SOIXANTE SEIZE CENTIMES),
Déboute la société CENTRAL REPRO SAS du surplus de ses demandes,
Condamne la société CENTRAL REPRO SAS aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 101,76 €
Dont T.V.A. : 13,15 €.
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