T. com. 3302, 3 avr. 2026, n° 2025F01109
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 3 AVRIL 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F01109 (IP N° 2025I00847)
SARL SOCIETE CADILLACAISE DE CONSTRUCTIONS MODERNES C/ SARL PRO DE CO
[S]
* SARL SOCIETE CADILLACAISE DE CONSTRUCTIONS MODERNES, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer.
comparaissant par Maître [J], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître [H], Avocat à la Cour, membre de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
C/
OPPOSANT
* SARL [Adresse 2],
ayant formé opposition en date du 23 mai 2025 à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 mars 2025 et signifiée le 7 mai 2025,
comparaissant par Maître Marjorie GARY LAFOSSE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Léon NGAKO-DJEUKAM, Avocat à la Cour, membre de la SELARL NGAKO-DJEUKAM
L'affaire a été entendue en audience publique le 13 février 2026 par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Thierry PIECHAUD, Denis VIOT, Pascal FENIE, Hélène DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La SOCIETE CADILLACAISE DE CONSTRUCTIONS MODERNES SARL, ci-après « SCCM », a été sollicitée par la société PRO DE CO SARL pour effectuer, en sous-traitance, différents travaux de construction de réseaux pour fluides.
Deux de ses factures datées des 25 mai et 31 juillet 2023 sont restées impayées malgré diverses relances et mises en demeure.
La SOCIETE CADILLACAISE DE CONSTRUCTIONS MODERNES SARL a saisi Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bordeaux d'une requête aux fins d'injonction de payer, qui a donné lieu à une ordonnance en date du 18 mars 2025 portant injonction de lui payer la somme principale de 32.720,00 €, outre des frais de greffe à hauteur de 31,80 €.
Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société PRO DE CO SARL en date du 7 mai 2025 et la société PRO DE CO SARL a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 mai 2025, réceptionnée par le Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux le 26 mai 2025.
Désormais, la société PRO DE CO SARL ne formule aucune contestation de fond ni sur le principe ni le quantum de la créance. Elle sollicite un étalement des remboursements, en mettant en avant que cela garantira le désintéressement progressif de la SOCIETE CADILLACAISE DE CONSTRUCTIONS MODERNES SARL tout en évitant sa cessation de paiement.
C'est sur convocation du greffe que l'affaire vient à l'audience.
Par ses conclusions récapitulatives n°2 déposées à la barre, la SOCIETE CADILLACAISE DE CONSTRUCTIONS MODERNES SARL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1217 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil,
Condamner la société PRO DE CO à régler à la société CADILLACAISE DE CONSTRUCTIONS MODERNES la somme de 28.970,00 € HT correspondant à la facture n° 23/0237 du 23/05/2023, avec pénalités contractuelles de retard égales au taux d'intérêt de refinancement appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter du 01/08/2023 et jusqu'à complet paiement,
Condamner la société PRO DE CO à régler à la société CADILLACAISE DE CONSTRUCTIONS MODERNES la somme de 3.750,00 € HT correspondant à la facture n° 23/0357 du 31/07/2023, avec pénalités contractuelles de retard égales au taux d'intérêt de refinancement appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter du 30/09/2023 et jusqu'à complet paiement,
Condamner la société PRO DE CO à régler à la société CADILLACAISE DE CONSTRUCTIONS MODERNES une indemnité forfaitaire de 40,00 € par facture impayée, soit 80,00 €,
Condamner la société PRO DE CO à régler à la société CADILLACAISE DE CONSTRUCTIONS MODERNES une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société PRO DE CO à régler à la société CADILLACAISE DE CONSTRUCTIONS MODERNES les entiers dépens, en ce compris les dépens exposés au titre de la procédure d'injonction de payer,
Juger qu'il y a lieu d'accorder à la société PRO DE CO un étalement des paiements sur 24 mensualités, dont :
* 23 mensualités égales incluant le montant principal de 32.720,00 €, les pénalités contractuelles de retard pour chacune de ces factures à compter du 01/08/2023 pour la facture n° 23/0237 du 23/05/2023 et à compter du 30/09/2023 pour la facture n° 23/0357 du 31/07/2023 jusqu'à la veille du premier règlement de l'échéancier accordé, les indemnités forfaitaires de 40,00 € pour chacune des factures impayées, la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
* une 24ème mensualité correspondant aux pénalités contractuelles de retard applicables sur le principal restant dû pour chacune des factures entre le 1er règlement et le 23ème règlement de l'échéancier,
Débouter la société PRO DE CO de toute demande contraire comme étant mal fondée.
Par conclusions déposée à la barre le 13 février 2026, la société PRO DE CO SARL demande au tribunal de :
Vu l'article 1343-5 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Juger que la société PRO DE CO ne conteste pas la créance de la société SCCM,
Accorder à la société PRO DE CO un délai de paiement sous la forme d'un échéancier de 1.000,00 € par mois à compter de mai 2026 et jusqu'à apurement intégral de la dette,
Juger que tout incident de paiement entraînera la déchéance du terme,
Rejeter toute majoration d'intérêts contractuels dépassant le taux légal au cours de la période d'échelonnement,
Juger que les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront laissés à la libre appréciation du tribunal.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de
procédure civile, le tribunal retient ce qui suit pour l'essentiel et renvoie, pour de plus amples informations, au corps du présent jugement et aux écritures des parties.
A l'appui de sa demande,
la SOCIETE CADILLACAISE DE CONSTRUCTIONS MODERNES SARL
soutient que la situation n'est pas acceptable, ce d'autant moins qu'au lieu de demander un étalement des paiements dès sa première relance, elle s'est heurtée à un mur de silence, qui n'a cédé que face à la procédure qu'elle a été contrainte d'engager devant la présente juridiction, avec les frais supplémentaires que cela lui fait supporter.
Elle accepte toutefois le principe d'un étalement du remboursement sur 2 ans, et accepterait que les pénalités de retard concernant la période d'échelonnement à venir soient réglées lors de la dernière échéance, soit le 24ème mois.
La société PRO DE CO SARL répond qu'elle se trouve actuellement dans une situation financière difficile, l'empêchant de s'acquitter immédiatement de l'intégralité de sa dette sans compromettre la pérennité de son activité.
Elle propose un échelonnement de sa dette à hauteur de 1.000,00 € par mois à compter de mai 2026, et jusqu'à parfait paiement.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer
La société PRO DE CO SARL a formé opposition à l'injonction de payer qui a été signifiée le 7 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de récption reçue par le greffe du tribunal en date du 26 mai 2025. Le délai d'un mois est respecté conformément à l'article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal dira l'opposition recevable.
Au fond,
Sur le mérite
L'opposition à l'injonction de payer a été formée en mai 2025, il y a plus de 8 mois, et la débitrice confirme ici ne formuler aucune contestation de fond sur le principe, ni le quantum de la créance. Dans ses dernières conclusions, la société PRO DE CO SARL reconnait que la créance est certaine, liquide et exigible.
Le tribunal relève que, pour sa part, la SOCIETE CADILLACAISE DE CONSTRUCTIONS MODERNES SARL n'entend pas s'opposer, par principe, à un étalement des paiements, même si ses factures impayées datent de 2023, soit près de 3 ans.
Ainsi, au vu de tout ce qui précède et sur la base de la proposition de la SOCIETE CADILLACAISE DE CONSTRUCTIONS MODERNES SARL, dans ses écritures, le tribunal :
* Accordera à la société PRO DE CO SARL un délai de paiement sous la forme d'un échéancier de 24 mois, et jusqu'à apurement intégral de la dette,
* Condamnera la société PRO DE CO SARL à régler la somme de 32.720,00 € en principal,
* Ordonnera que :
* les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal à compter du 7 mai 2025, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer,
* les paiements s'imputeront d'abord sur le capital à compter de la date de ce présent jugement,
* la société PRO DE CO SARL s'acquittera de sa dette par 24 mensualités, dont 23 versements égaux de 1.400,00 €-et le vingt quatrième correspondant au solde des sommes restant dues en principal et intérêts,
* le premier règlement devra s'effectuer dans les trente jours de la signification du présent jugement, et,
* faute pour la société PRO DE CO SARL de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
* Déboutera les parties des surplus demandés et de leurs autres demandes.
Sur les condamnations accessoires :
Pour faire valoir ses droits, la SOCIETE CADILLACAISE DE CONSTRUCTIONS MODERNES SARL a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera la société PRO DE CO SARL à lui payer la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera du surplus demandé,
Succombant à l'instance, la société PRO DE CO SARL sera condamnée aux dépens, en ce compris les dépens exposés au titre de la procédure d'injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit l'oppositions recevable en la forme,
Au fond,
Accorde à la société PRO DE CO SARL un délai de paiement sous la forme d'un échéancier de 24 mois, et jusqu'à apurement intégral de la dette,
Condamne la société PRO DE CO SARL à régler à la SOCIETE CADILLACAISE DE CONSTRUCTIONS MODERNES SARL la somme de 32.720,00 € (TRENTE DEUX MILLE SEPT CENT VINGT EUROS) en principal et ordonne que :
* les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux d'intérêt légal calculés à compter du 7 mai 2025,
* les paiements s'imputeront d'abord sur le capital à compter de la date du présent jugement,
* la société PRO DE CO SARL s'acquittera de sa dette par 24 mensualités, dont 23 versements égaux de 1.400,00 € (MILLE QUATRE CENTS EUROS) et le vingt quatrième correspondant au solde des sommes restant dues en principal et intérêts,
* le premier règlement devra s'effectuer dans les trente jours de la signification du présent jugement, et,
* faute pour la société PRO DE CO SARL de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la société PRO DE CO SARL à payer à la SOCIETE CADILLACAISE DE CONSTRUCTIONS MODERNES SARL la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PRO DE CO SARL aux dépens de l'instance, en ce compris les dépens exposés au titre de la procédure d'injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 103,26 €
Dont T.V.A. : 13,15 €.
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