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T. com. 3302, 27 mars 2026, n° 2025F01124


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Date
27/03/2026
Numéro
2025F01124
Lieu / cour
3302
Chambre
VENDREDI
Id
6a2e8231cdc6046d4742a6bb

Texte de la décision

14,444 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 27 MARS 2026
* 7ème Chambre -

N° RG : 2025F01124

SAS STYLES-BRONZES C/ Société [P] [I] SARL

DEMANDERESSE

SAS STYLES-BRONZES, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Philippe PAINGRIS, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 2]

DEFENDERESSE

Société [P] [I] SARL, [Adresse 3]

comparaissant par Maître Frédéric DROUARD, Avocat au Barreu de Paris, [Adresse 4], à la décharge de Maître Claude BADIER, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 5]

L'affaire a été entendue en audience publique le 6 février 2026 par Thierry PIECHAUD, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Thierry PIECHAUD, Olivier DEVEZE, Denis VIOT, Hélène DEVEZE, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société STYLES-BRONZES SAS est une société par actions simplifiée qui, depuis le 1er janvier 1958, a pour activité le commerce de détail de quincaillerie (poignées et boutons de portes, de meubles, et articles de salle de bain). Elle a une trentaine de fournisseurs différents, exerce sous l'enseigne « LA QUINCAILLERIE » et est située [Adresse 6], ainsi que dans ses 3 boutiques ; elle vend aussi par l'intermédiaire de son site de e-commerce.

La société [P] [I] SARL a été créée le 1er janvier 2014 par deux associés, décorateurs d'intérieur et concepteurs d'articles de décoration, en particulier de poignées de portes, de fenêtres, et boutons de placards.

A compter de 2018, les produits de la société [P] [I] SARL ont été vendus au sein des boutiques de LA QUINCAILLERIE, ainsi que sur son site e-commerce à partir de 2023.

Le 28 janvier 2025, la société STYLES-BRONZES SAS a reçu un courriel de la société [P] [I] SARL lui demandant de retirer ses produits de la vente, une personne de la société STYLES-BRONZES SAS ayant critiqué la qualité des poignées.

La société STYLES-BRONZES SAS lui a répondu, invoquant en particulier les investissements qu'elle a consenti pour lancer ses produits. La société [P] [I] SARL lui a répondu le 29 janvier qu'elle souhaitait une rencontre.

Par acte extrajudiciaire en date du 5 juin 2025, la société STYLES-BRONZES SAS a assigné la société [P] [I] SARL devant le tribunal de céans.

Par conclusions développées à la barre, la société STYLES-BRONZES SAS demande au tribunal de :

Vu l'article L. 442-1 du code de commerce. Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,

Condamner la Sarl [P] [I] à payer à la Sas Styles Bronzes la somme de vingt-et-un mille sept cent quarante-et-un euros et dix centimes (21.741,10 €) à titre de réparation du préjudice matériel subi du fait de la rupture brutale de relation commerciale établie avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025,

Condamner la Sarl [P] [I] à payer à la Sas Styles Bronzes la somme de cinquante mille euros (50.000,00 €) au titre du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025,

Condamner la Sarl [P] [I] à payer à la Sas Styles Bronzes la somme de cent cinquante-quatre mille cent seize euros et quinze centimes

(154.116,15 €) au titre du préjudice subi du fait de l'exécution de mauvaise foi de la relation contractuelle par [P] avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025,

Ordonner, aux frais de la Sarl [P] [I], la publication du dispositif du présent jugement en page d'accueil de son site internet, pendant 1 mois, avec une astreinte de 1.000,00 € par jour de retard,

Ordonner, aux frais de la Sarl [P] [I], la publication du dispositif du présent jugement dans un magazine spécialisé en architecture et décoration sur une demi-page paire,

Condamner la Sarl [P] [I] à payer à la SAS Styles Bronzes la somme de six mille euros (6.000,00 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la Sarl [P] [I] au paiement des entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,

Dire n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire sur la condamnation de la Sarl [P] [I] ; et n'y avoir lieu à exécution provisoire sur les demandes de la Sarl [P] [I].

En réponse, par conclusions développées à la barre, la société [P] [I] SARL demande au tribunal de

Vu l'article L. 442-1 du code de commerce, Vu les articles 1231, 1240 et 1241 du code civil,

Débouter la SAS STYLES BRONZES de sa demande,

La condamner à la somme de 25.000,00 € de dommages et intérêts outre à 5.000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Subsidiairement :

Réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées, sans intérêts au taux légal depuis la mise en demeure,

Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire sur les demandes de SAS STYLES BRONZES, à tout le moins pour ce qui concerne la publication qu'elle sollicite, compte tenu du préjudice irréversible qui en résulterait, nonobstant tout appel.

C'est en l'état de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu'ils ont déposées et soutenues à l'audience.

Sur la rupture brutale des relations commerciales

La société STYLES-BRONZES SAS prétend qu'elle a soutenu et développé la notoriété de la société [P] [I] SARL, malgré les difficultés de gestion et de logistique dont ladite société faisait preuve (pas de tarifs, SAV défectueux…).

Elle soutient que la société [P] [I] SARL a profité du développement de la clientèle qu'elle a créée pour vendre en direct.

Elle a rompu brutalement les relations commerciales et prospecté les clients et architectes qui avaient connu ses produits par ses dépenses de promotion et de prospection.

A rebours, la société [P] [I] SARL soutient que sa notoriété ne doit rien à la société STYLES-BRONZES SAS, qu'elle a des clients dans le monde entier et que le retard dans la fourniture des prix et des matériels marketing ne posait pas de problèmes.

Elle soutient que la forte baisse des commandes de 2024 n'est pas de son fait et que la demande indemnitaire faite par son client est disproportionnée.

D'autre part, elle apporte la preuve des dénigrements dont ses produits ont fait l'objet de la part de la société STYLES-BRONZES SAS.

Enfin, elle montre que le chiffre des commandes de la société STYLES-BRONZES SAS a fortement baissé et que ladite société n'était pas en situation de dépendance.

SUR CE,

Le tribunal rappelle les dispositions de l'article L.442-1, II du code de commerce :

« II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »

Le tribunal observe que les liens commerciaux entre les sociétés sont anciens : 6 ans au moment de la rupture et dira que la relation était bien établie au sens des articles L. 442-1 du code de commerce.

La société STYLES-BRONZES SAS est multimarque et la vente des produits de la société [P] [I] SARL, pour significative qu'elle soit, reste marginale avec une nette tendance à la baisse la dernière année du fait de la baisse des commandes de la société STYLES-BRONZES SAS :
* En 2019, la société STYLES-BRONZES SAS a acheté 9.686,26 € de produits de la société [P] [I] SARL,

En 2020, 7.464,50 €,

En 2021, 31.661,63 €,
En 2022, 39.738,30 €,

En 2023, 45.890,73 €,

En 2024, 19.674,73 €.

Le tribunal note que la société STYLES-BRONZES SAS a reproché, en 2024, à la société [P] [I] SARL sa mauvaise gestion (absence de tarifs actualisés) et son SAV défectueux (du fait de la sous-traitance de la fabrication en Italie), ce qui montre que les relations commerciales se sont dégradées en 2024, relations commerciales qu'elle estimerait de mauvaise qualité (pages 9 et 10 des conclusions de la société STYLES-BRONZES SAS). Le tribunal relève enfin que la société [P] [I] SARL a proposé à la société STYLES-BRONZES SAS « d'en discuter » dans son mail du 29 janvier 2025.

Le tribunal dira que la rupture des relations matérialisée par le mail du 28 janvier 2025 de la société [P] [I] SARL faisant suite à une forte baisse des commandes et à la manifestation de la dégradation des relations en 2024, ne peut pas être qualifiée de brutale et donc fautive.

Le tribunal déboutera la société STYLES-BRONZES SAS de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article L.442-1, II du code du commerce.

Concernant la demande indemnitaire de la société STYLES-BRONZES SAS pour concurrence déloyale

La société STYLES-BRONZES SAS soutient que, suite à la résiliation des relations commerciales par la société [P] [I] SARL, a été victime de parasitisme de la part de ladite société.

Elle apporte des éléments prouvant des relations établies par la société [P] [I] SARL avec des architectes clients de la société STYLES-BRONZES SAS et dit qu'elle a prospecté ses clients de manière systématique. Elle donne une liste de clients de la société STYLES-BRONZES SAS dont on retrouve les noms sur la page Instagram de la société [P] [I] SARL, ce qui lui a causé un préjudice, ladite société ayant profité de ses investissements marketing.

La société [P] [I] SARL répond que les clients mentionnés sur la page Instagram ont, pour la plupart, été ses clients avant qu'elle soit distribuée par la société STYLES-BRONZES SAS.

SUR CE.

Le tribunal rappelle que le parasitisme est défini comme : « l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire» ; le parasitisme est établi « par la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ».

Le tribunal dira que, compte tenu de la différence de taille des deux sociétés d'une part, et de l'étroitesse du marché adressé d'autre part, il est normal que

des clients soient communs aux deux sociétés. Enfin, la société STYLES-BRONZES SAS ne peut, au vu de la rupture des relations commerciales, interdire à la société [P] [I] SARL de prospecter.

La société STYLES-BRONZES SAS ne démontre pas que les comportements qu'elle reproche à la société [P] [I] SARL (difficultés d'obtenir des informations à jour sur ses produits, dans la qualité du service après-vente) constituent un comportement parasitaire.

Par ailleurs, la société STYLES-BRONZES SAS expose qu'une de ses clientes lui a demandé un devis pour des produits de la société [P] [I] SARL et qu'elle a également demandé un devis à cette dernière. La société [P] [I] SARL a proposé un prix inférieur et remporté la commande.

Pour autant, ce seul exemple ne permet pas de conclure à un détournement frauduleux de la clientèle de la société STYLES-BRONZES SAS comme le soutient cette dernière.

En conséquence, le tribunal déboutera la société STYLES-BRONZES SAS de sa demande indemnitaire pour concurrence déloyale.

Sur l'exécution de mauvaise foi de la relation contractuelle

La société STYLES-BRONZES SAS développe que la société [P] [I] SARL a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution de leur relation contractuelle en mettant en exergue 13 faits dont elle déduit : « l'analyse de tous ces éléments confirme que [P] a mis en place tous les éléments pour utiliser à son profit la notoriété de la [société Styles Bronze] ».

La société [P] [I] SARL réfute avoir commis une faute au cours de leur relation contractuelle.

SUR CE,

L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Aucun des faits ou allégations développés par la société STYLES-BRONZES SAS ne démontre que la société [P] [I] SARL n'a pas exécuté de bonne foi les relations contractuelles entre elles.

Sur la demande reconventionnelle

La société [P] [I] SARL sollicite la condamnation de la société STYLES-BRONZES SAS pour les dénigrements dont elle a fait l'objet.

Le tribunal dira que la société [P] [I] SARL n'apporte pas la preuve que des déclarations isolées faites par des employés dans un contexte de relations dégradées lui ont causé un préjudice commercial, ni moral et déboutera la société [P] [I] SARL de sa demande reconventionnelle sur ce chef.

Sur les mesures accessoires

La société [P] [I] SARL demande que lui soit allouée la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal fera droit à cette demande mais en réduira le quantum et condamnera, en conséquence, la société STYLES-BRONZES SAS à payer à la société [P] [I] SARL la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, la société STYLES-BRONZES SAS sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute la société STYLES-BRONZES SAS de toutes ses demandes,

Déboute la société [P] [I] SARL de sa demande reconventionnelle,

Condamne la société STYLES-BRONZES SAS à payer à la société [P] [I] SARL la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société STYLES-BRONZES SAS aux dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.

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