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T. com. 3302, 1 juin 2026, n° 2025F01886


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Date
01/06/2026
Numéro
2025F01886
Lieu / cour
3302
Chambre
LUNDI
MàJ source
2026-08-28
Id
6a2e84d7cdc6046d4742d061

Texte de la décision

9,193 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU LUNDI 1ER JUIN 2026 - 1ère Chambre -

N° RG : 2025F01886

SASU PREFILOC CAPITAL C/ SASU Snack du Merlan

DEMANDEUR

SASU PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Emeline SPADONI, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, avocat au barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS AVOCATS, [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU Snack du Merlan, [Adresse 3]

ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 23 février 2026 par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNÁN, Bertrand LACAMPAGNE, Ludovic PARTYKA, Christophe GUILBAULT, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, juge replissant les fonctions de président de chambre en l'absence du Président titulaire.

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Le 10 janvier 2025, la société SNACK DE MERLAN SASU a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SASU un contrat de location pour 48 mois d'un Système de caisse enregistreuse moyennant un loyer mensuel de 461,04€ TTC.

Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société SNACK DE MERLAN SASU le 26 décembre 2024.

Des prélèvements d'échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis en demeure le 12 juin 2025 la société SNACK DE MERLAN SASU de régulariser la situation, en vain.

La société PREFILOC CAPITAL SASU a alors assigné la société SNACK DE MERLAN SASU le 8 octobre 2025 devant le présent tribunal et demande par conclusions déposées à l'audience de :

Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,

Vu les pièces versées au débat,

Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,

Condamner la société SNACK DE MERLAN SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 24.002,08 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure,

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Condamner la société SNACK DU MERLAN à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250€ par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délais de 15 jours qui suit la signification, condamner la société SNACK DU MERLAN à en régler la valeur, soit 14.652,00€.

Condamner la société SNACK DE MERLAN SASU à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SASU à titre de dommages et intérêts,

Condamner la société SNACK DE MERLAN SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société SNACK DE MERLAN SASU aux entiers dépens.

La société SNACK DE MERLAN SASU n'est pas représentée à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

La demanderesse expose que la société SNACK DE MERLAN SASU n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d'une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 10 et 11 des conditions générales du contrat.

Elle détaille sa demande de paiement de 24.002,08 € comme suit :

7 loyers impayés :

3.378,48 €

déchéance du terme (40 loyers mensuels) :

18.441,50€

clause pénale (10 %) :

2.182,00€

La défenderesse, ne comparaissant pas à l'audience, ne présente aucun moyen en défense.

SUR CE,

Sur la non-comparution de la défenderesse

Les articles 472 et 473 du code de procédure civile disposent que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

La société SNACK DE MERLAN SASU n'a pas comparu mais elle a été régulièrement assignée par signification à domicile.

La décision étant susceptible d'appel, le tribunal statuera donc sur le fond par jugement réputé contradictoire.

Au fond

Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société SNACK DE MERLAN SASU, justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que la société SNACK DE MERLAN SASU ne s'est pas acquittée de ses obligations.

Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, correspond à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

Si le contrat avait été mené à son terme, la demanderesse aurait perçu l'ensemble des loyers et se serait vue restituer le matériel. Son préjudice

s'établit donc à 3.227,28 (loyers échus impayés TTC) + 15.368,00 (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n'étant pas soumise à la TVA dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services) = 18.595,28 €. Le tribunal constate que la demande de 24.001,98 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 18.595,28 €.

En conséquence, le tribunal condamnera la société SNACK DE MERLAN SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 3.227,28 € majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 12 juin 2025, date de la mise en demeure, vu les articles 1231-6 du code civil et L. 441-10 du code de commerce, et la somme de 15.368,00 €.

La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l'ordonnera pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière.

S'agissant de la restitution des matériels objet des contrats, le tribunal rappelle qu'aux termes de l'article 1352 du code civil, celle-ci a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur.

Le tribunal condamnera donc la société SNACK DU MERLAN SASU à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300 €.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SASU, celle-ci ne justifiant pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement par la société SNACK DE MERLAN SASU, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l'article 1231-6 du code civil.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société SNACK DE MERLAN SASU qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens.

Et par application de celles de l'article 700 du même code, la société SNACK DE MERLAN SASU sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une indemnité que le tribunal limitera à 300 €.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Constate la non-comparution de la société SNACK DE MERLAN SASU,

Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire,

Condamne la société SNACK DE MERLAN SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de

3.227,28

€ (TROIS MILLE

DEUX CENT VINGT SEPT EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES

) majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 12 juin 2025, et la somme de

15.368,00

€ (QUINZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE HUIT EUROS),

Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,

Condamne la société SNACK DE MARLAN SASU à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300€,

Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de ses autres prétentions,

Condamne la société SNACK DE MERLAN SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de

300 € (TROIS CENTS EUROS)

au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SNACK DE MERLAN SASU aux dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.

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