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T. com. 3302, 29 avr. 2026, n° 2025L05523


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Date
29/04/2026
Numéro
2025L05523
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
6a2e91a7cdc6046d474396a4

Texte de la décision

3,390 caractères

1

LA SOCIETE SANTOSHA TOULOUSE SARL

LA PERIODE D'OBSERVATION DE

JUGEMENT RENOUVELANT

GREFFE N° 2025J01611

ROLE N° 2025L05523

DU MERCREDI 29 AVRIL 2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,Frédéric AGUILAR, Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 29 avril 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,

Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 18 novembre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SANTOSHA TOULOUSE SARL, identifiée sous le n° 830 253 357 RCS BORDEAUX (2017 B 3059), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de de restauration traditionnelle et vente à emporter et livraison, nommé la SELAS ASCAGNE AJ SO aux fonctions d'administrateur judiciaire, avec mission d'assistance, et la SCP [U], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 10 décembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Par jugement en date du 10 décembre 2025, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 18 mai 2026, avec convocation à l'audience du 29 avril 2026,

A l'audience,

La SELAS ASCAGNE AJ SO, ès-qualités d'Administrateur Judiciaire, prise en la personne de Maître [X] [T], indique ne pas être opposée au renouvellement de la période d'observation ; rappelant que la société demeure dans l'attente de l'indemnisation de l'assurance, avec laquelle elle entend honorer ses charges et d'envisager une reprise totale de l'activité,

La SCP [U], prise en la personne de Maître [W] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire, indique s'associer à la position de l'administrateur judiciaire et ne pas être opposée à la poursuite de l'activité,

2

La société SANTOSHA TOULOUSE SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l'audience par ses représentants légaux assistés de Maître Alan BOUVIER, Avocat à la Cour, et indiquant souhaiter poursuivre son activité,

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

Dans leurs rapport et avis écrits, communiqués oralement aux parties, le Juge Commissaire et le Ministère Public donnent indiquent émettre un avis réservé quant au renouvellement de la période d'observation,

Sur ce,

Il résulte de ce qui précède que le renouvellement de la période d'observation est nécessaire pour favoriser l'élaboration d'un plan de redressement.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Vu l'avis écrit du Ministère Public,

Renouvelle, conformément aux dispositions des articles L 631-7 et L 621-3 du Code de Commerce, la période d'observation jusqu'au 18 novembre 2026 avec poursuite de l'activité et convocation à l'audience du 24 juin 2026,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le

MERCREDI VINGT-NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX.

3.

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