T. com. 3302, 1 juin 2026, n° 2026F00060
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 1ER JUIN 2026 - 1ère Chambre -
N° RG : 2026F00060
SASU PREFILOC CAPITAL SASU C/ sol y sombra bodega sas
DEMANDEUR
SASU PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, avocat au barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS AVOCATS, [Adresse 2]
DEFENDEUR
* sol y sombra bodega sas, [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L'affaire a été entendue en audience publique le 23 février 2026 par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Ludovic PARTYKA, Christophe GUILBAULT, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN juge remplissant les fonctions de Président de chambre en l'absence du président titulaire,
Assisté de Mme Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 mars 2025, la société SOL Y SOMBRA SAS a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SASU un contrat de location pour 48 mois d'un système de sécurité moyennant un loyer mensuel de 62,30 € TTC.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société SOL Y SOMBRA SAS le 19 mai 2025.
Le 13 mai 2025, la société SOL Y SOMBRA SAS a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SASU un autre contrat de location pour 48 mois d'un système de caisse enregistreuse moyennant un loyer mensuel de 346,40 € TTC.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société SOL Y SOMBRA SAS le 6 juin 2025
Des prélèvements d'échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis en demeure le 27 octobre 2025 la société SOL Y SOMBRA SAS de régulariser la situation, en vain.
La société PREFILOC CAPITAL SASU a alors assigné la société SOL Y SOMBRA SAS le 18 décembre 2025 devant le présent tribunal et demande par son dossier déposé à l'audience de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société SOL Y SOMBRA SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 21.512,46 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Condamner la société SOL Y SOMBRA SAS à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SASU à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société SOL Y SOMBRA SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SOL Y SOMBRA SAS aux entiers dépens.
La société SOL Y SOMBRA SAS n'est pas représentée à l'audience.
MOYENS ET MOTIFS
La demanderesse expose que la société SOL Y SOMBRA SAS n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d'une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 11 des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement concernant le contrat 2501141760 de 3.472,90 € comme suit :
[…]
Elle détaille sa demande de paiement concernant le contrat 250221410 de 18.039,56 € comme suit :
3 loyers impayés + frais :
1.158,00€
déchéance du terme (44 loyers mensuels) :
15.241,60€
clause pénale (10 %) :
1.639,96€
La défenderesse, ne comparaissant pas à l'audience, ne présente aucun moyen en défense.
SUR CE
Sur la non-comparution de la défenderesse
Les articles 472 et 473 du code de procédure civile disposent que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La société SOL Y SOMBRA SAS n'a pas comparu mais elle a été régulièrement assignée par signification à domicile.
La décision étant susceptible d'appel, le tribunal statuera donc sur le fond par jugement réputé contradictoire.
Au fond
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrats et procèsverbaux de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société SOL Y SOMBRA SAS, justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que la société SOL Y SOMBRA SAS ne s'est pas acquittée de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, correspond à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de
modération en cas d'excès selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
Si les contrats avaient été mené à leur terme, la demanderesse aurait perçu l'ensemble des loyers et se serait vue restituer le matériel. Son préjudice s'établit donc au titre des deux contrats à 1.350,70 € (loyers échus impayés TTC) + 14.881,83€ (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n'étant pas soumise à la TVA dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services).
Le tribunal constate que la demande 21.512,46 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 16.232,53 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société SOL Y SOMBRA SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.350,70 € majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 27 octobre 2025, date de la mise en demeure, vu les articles 1231-6 du code civil et L. 441-10 du code de commerce, et la somme de 14.881,83 €.
La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l'ordonnera pour les intérêts échus dus au moins pour une année entièrevu l'article 1343-2 du code civil.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SASU, celle-ci ne justifiant pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement par la société SOL Y SOMBRA SAS, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l'article 1231-6 du code civil.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société SOL Y SOMBRA SAS qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens.
Et par application de celles de l'article 700 du même code, la société SOL Y SOMBRA SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une indemnité que le tribunal limitera à 300 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate la non-comparution de la société SOL Y SOMBRA SAS,
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
Condamne la société SOL Y SOMBRA SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de
1.350,70€
(MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES) majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 27 octobre 2025, et la somme de
14.881,83 €
(QUATORZE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET QUATRE VINGT TROIS CENTIMES),
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de ses autres prétentions,
Condamne la société SOL Y SOMBRA SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de
300 € (TROIS CENTS EUROS)
au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SOL Y SOMBRA SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.
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