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T. com. 3302, 8 juin 2026, n° 2026F00128


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Date
08/06/2026
Numéro
2026F00128
Lieu / cour
3302
Chambre
LUNDI
MàJ source
2026-08-29
Id
6a2e9873cdc6046d474401bd

Texte de la décision

8,215 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU LUNDI 8 JUIN 2026 - 1ère Chambre -

N° RG : 2026F00128

société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société ELBARAKA SARL

DEMANDERESSE

société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1]
* [Localité 1]

Comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, avocat au Barreau de Paris, SELAS VERSUS, Société d'avocats, [Adresse 2].

DEFENDERESSE

société ELBARAKA SARL, [Adresse 3],

Ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 2 mars 2026,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :

Pierre BALLON, Président de Chambre,

Bertrand LACAMPAGNE, Ludovic PARTYKA, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Le 22 mai 2020, la société ELBARAKA SARL a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SASU un contrat de location pour 48 mois d'un vidéo surveillance, moyennant un loyer mensuel de 129,90 € TTC.

Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société ELBARAKA SARL le 15 juillet 2020.

Des prélèvements d'échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis en demeure le 14 novembre 2025 la société ELBARAKA SARL de régulariser la situation, en vain.

La société PREFILOC CAPITAL SASU a alors assigné la société ELBARAKA SARL le 5 janvier 2025 devant le présent tribunal et demande de :

Vu les articles 1103 & 1104 du code civil,

Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,

Vu les pièces versées au débat,

JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,

CONDAMNER la société ELBARAKA SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.714,35 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure,

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNER la société ELBARAKA SARL à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l'intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société ELBARAKA SARL à en régler la valeur, soit 2.343,66 €,

CONDAMNER la société ELBARAKA SARL à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SASU à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNER la société ELBARAKA SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société ELBARAKA SARL aux entiers dépens.

La société ELBARAKA SARL ne se présente pas ni personne pour elle. Elle est déclarée non-comparante.

MOYENS ET MOTIFS

En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions.

La société PREFILOC CAPITAL SASU expose que la société ELBARAKA SARL n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d'une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 10 et 11 des conditions générales du contrat.

Elle détaille sa demande de paiement de 1.714,35 € comme suit :

6 loyers mensuels impayés + 21,60 €/loyer impayé (frais) 909,00 €

Déchéance du terme (5 loyers mensuels) 649,50 €

Clause pénale (10 %) 155,85 €

Elle demande aussi, en application des stipulations de l'article 10 des conditions générales du contrat, la restitution de l'intégralité du matériel loué sous astreinte.

SUR CE,

Sur la non-comparution de la société PREFILOC CAPITAL SASU

Les articles 472 et 473 du code de procédure civile disposent que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

La société ELBARAKA SARL n'a pas comparu mais elle a été régulièrement assignée par signification à domicile.

La décision étant susceptible d'appel, le tribunal statuera donc sur le fond par jugement réputé contradictoire.

Au fond,

Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104 et 1119 du code civil, observe que les pièces produites (contrat et procès-verbal de livraison signés par le représentant légal de la société ELBARAKA SARL, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que la société ELBARAKA SARL ne s'est pas acquittée de ses obligations.

Il relève toutefois que le contrat versé au débat n'est qu'une copie constituée d'une page de conditions particulières signée et d'une page de conditions générales sur laquelle ne figure ni signature ni paraphe. La société PREFILOC CAPITAL SASU ne démontre donc pas que les conditions générales ont été acceptées par la défenderesse ; elles sont donc sans effet à l'égard de celle-ci.

En conséquence, le tribunal condamnera la société ELBARAKA SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 779,40 € au titre des 6 loyers impayés TTC majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré

de 10 points de pourcentage à compter du 14 novembre 2025, date de la mise en demeure, vu les articles 1231-6 du code civil et L. 441-10 du code de commerce, et la somme de 541,25 € correspondant aux 5 loyers à échoir HT (la réparation du préjudice n'étant pas soumise à la TVA dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services).

Mais la société PREFILOC CAPITAL SASU sera déboutée de ses prétentions au titre de la clause pénale et de la restitution du matériel.

La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l'ordonnera pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière, vu l'article 1343-2 du code civil.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SASU, celle-ci ne justifiant pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement par la société ELBARAKA SARL, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l'article 1231-6 du code civil.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société ELBARAKA SARL sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 300,00 €.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société ELBARAKA SARL, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société ELBARAKA SARL,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société ELBARAKA SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 779,40 € (SEPT CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS QUARANTE CENTIMES) majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 14 novembre 2025, et la somme de 541,25 € (CINQ CENT QUARANTE ET UN EUROS VINGT CINQ CENTIMES),

Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,

Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de ses autres prétentions,

Condamne la société ELBARAKA SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société ELBARAKA SARL aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.

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