T. com. 3302, 1 avr. 2026, n° 2026L00640
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Texte de la décision
DU MERCREDI 1er AVRIL 2026
ROLE N° 2026L00640
GREFFE N° 2026J00244
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE
LA SOCIETE GIBAULT SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Jean-Yves DUPUY, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 1er avril 2026,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Par jugement en date du 4 février 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société GIBAULT SAS, identifiée sous le n° 882 658 669 RCS BORDEAUX (2020 B 1646), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de commerce de détail de produits de décoration, d'accessoires divers, de bien être, de jeux, de loisirs, d'accessoires prêt à porter, vestimentaire, en magasin, en distribution, sur éventaires et marches, aux professionnels et particuliers, sous l'enseigne ARCACHON O'NATUREL, nommé la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 1er avril 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
A l'audience,
La SELARL EKIP', ès qualités de mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [J] [X], indique ne pas être opposée à la poursuite de l'activité ; faisant état d'un passif déclaré à hauteur de 184.000,00 euros, et précisant demeurer dans l'attente de la communication des comptes arrêtés au 31 décembre 2025,
La société GIBAULT SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu en la personne de son représentant légal, et a fait part de ses observations, en indiquant souhaiter poursuivre son activité, dans la perspective d'élaborer un projet de plan de redressement,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans son rapport écrit, communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire se déclare favorable au maintien de la période d'observation,
Sur ce,
Il résulte de ce qui précède que la société GIBAULT SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 4 août 2026 avec convocation à l'audience du 3 juin 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le
MERCREDI PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX.
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