T. com. 3302, 1 avr. 2026, n° 2026L00703
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Texte de la décision
LA SOCIETE ATELIER LES ESSENCES DU [Localité 1] SAS
JUGEMENT PRONONCANT
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
GREFFE N° 2025J01735
ROLE N° 2026L00703 - 2025L05541
DU MERCREDI 1ER AVRIL 2026
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Eric GROISILLIER, François ARDONCEAU, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 1er avril 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 10 décembre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ATELIER LES ESSENCES DU [Localité 1] SAS, identifiée sous le n° 914 224 456 RCS BORDEAUX (2022 B 3871), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de prestations de menuiseries bois, escalier, parquet, cuisine, terrasse, clôture, bardage et ébénisterie, nommé [T] [A] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL [Q] [D], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 21 janvier 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Par requête en date du 10 février 2026, la SELARL [Q] [D], ès-qualités de mandataire judiciaire, sollicite la liquidation judiciaire de la société ATELIER LES ESSENCES DU [Localité 1] SAS, toute possibilité de redressement étant en l'état exclue,
L'affaire appelée à l'audience du 21 janvier 2026 a été renvoyée à celle du 1er avril 2026 pour signification de la requête en liquidation judiciaire au débiteur par acte extra-judiciaire,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la liquidation judiciaire,
A l'audience,
La SELARL [Q] [D], ès qualités, maintient sa demande de liquidation judiciaire et indique que le dirigeant a accepté cette requête,
La société ATELIER LES ESSENCES DU [Localité 1] SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil par acte extra-judiciaire, ne se présente pas ni personne pour elle ; le
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Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public conclut à la liquidation judiciaire,
Sur ce,
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement,
Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu'aucune solution de redressement n'apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation,
Les conditions mentionnées à l'alinéa 1 des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce étant remplies, il y a lieu de faire application de la procédure simplifiée,
En application des dispositions de l'article L 644-5 du Code du Commerce, le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai d'un an à compter du jugement à rendre sauf prorogation éventuelle,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Joint les instances, constate la non-comparution de la société ATELIER LES ESSENCES DU [Localité 1] SAS et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l'avis écrit du Ministère Public,
Prononce la liquidation judiciaire de la société ATELIER LES ESSENCES DU [Localité 1] SAS,
Met fin à la période d'observation,
Maintient [T] [A], en qualité de Juge-Commissaire, et [Z] [C], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SELARL [Q] [D], [Adresse 2], en qualité de liquidateur,
Fixe à un an le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, sauf prorogation éventuelle,
Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le
MERCREDI PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.
4.
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