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T. com. 3302, 1 avr. 2026, n° 2026P00226


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Date
01/04/2026
Numéro
2026P00226
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
6a2ea944cdc6046d4745069f

Texte de la décision

6,850 caractères

JUGEMENT DU MERCREDI 1ER AVRIL 2026 -- 5ème Chambre -

N° RG : 2026P00226

COMPTABLE PUBLIC DU SIE [Localité 1] C/ SARL EFFICIENCE CONSEIL

DEMANDERESSE
* COMPTABLE PUBLIC DU SIE [Localité 1], sise [Adresse 1]

Représenté par Monsieur [W] [V], agissant sur pouvoir,

C/

DEFENDERESSE

SARL EFFICIENCE CONSEIL, sise [Adresse 2]

Ne comparaissant pas,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
* Jean-Fabrice CHARPENTIER, Olivier GOUTAL, Juges,

Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 4 mars 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,

Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Par assignation en date du 3 février 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00226, le COMPTABLE PUBLIC DU SIE CENON, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la société EFFICIENCE CONSEIL SARL,
* prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,

L'affaire appelée à l'audience du 18 février 2026 a été renvoyée à celle du 4 mars 2026,

Le défendeur a été avisé de la date du renvoi, conformément à l'article 861 du Code de Procédure Civile,

La société EFFICIENCE CONSEIL SARL ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa noncomparution et statuera par jugement réputé contradictoire,

A l'appui de sa demande, le COMPTABLE PUBLIC DU SIE [Localité 1] expose que :
* la société EFFICIENCE CONSEIL SARL est identifiée sous le n° 881 259 055 RCS [Localité 2] (2020 B 678),
* la société EFFICIENCE CONSEIL SARL est redevable envers elle d'une somme de 17.140,83 euros, au titre principal de TVA impayées, mais aussi d'impôt sur les sociétés et de cotisation foncière des entreprises ; La dette s'élève à la somme de 18.131,83 euros, compte tenu des intérêts et frais de justice,
* les tentatives d'exécution ont abouti à 15 mises en demeure de payer du 15 février 2024 au 31 juillet 2025, demeurés sans réponse, puis 8 saisies administrative à tiers détenteurs entre le 29 août 2024 et le 8 janvier 2026 restés infructueux, et enfin un procès-verbal de carence du 24 mars 2025,

La créance du COMPTABLE PUBLIC DU SIE [Localité 1] certaine, liquide, exigible n'est pas contestée,

Sur ce,

L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société EFFICIENCE CONSEIL SARL est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,

La société EFFICIENCE CONSEIL SARL se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 24 mars 2025, date du procès-verbal de carence,

Le redressement de la société EFFICIENCE CONSEIL SARL est manifestement impossible, la société ne déclarant plus et la dernière saisie administrative à tiers détenteur a permis de constater la clôture de compte bancaire,

Il y a lieu en application de l'article L 640-1 du Code du Commerce de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l'application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,

En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,

Constate la non-comparution de la société EFFICIENCE CONSEIL SARL et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Constate l'état de cessation des paiements de la société EFFICIENCE CONSEIL SARL,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

La société EFFICIENCE CONSEIL SARL au capital de 1.000,00 euros, identifiée sous le n° 881 259 055 RCS [Localité 2] (2020 B 678), dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité de restauration traditionnelle, sous l'enseigne [G] !,

Conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre VI du code de commerce,

Fixe provisoirement au 24 mars 2025 la date de cessation des paiements,

Nomme Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire et Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire suppléant,

Désigne la SELARL [C] [T], [Adresse 3], en qualité de liquidateur,

Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce la SELAS [A], [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 du Code du Commerce,

Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 et R 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 6 mars 2028 à 09 heures 55 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

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