T. com. 3302, 11 mars 2026, n° 2026P00267
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Texte de la décision
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LA SOCIETE LE BISTROLOGUE SAS
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
DU PLAN DE REDRESSEMENT ET
JUGEMENT QUI PRONONCE LA RESOLUTION
DU MERCREDI 11 MARS 2026
GREFFE N° 2024J00921
ROLE N° 2026P00267
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Vincent LASSALLE SAINT JEAN, Christian OFFENSTEIN, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 25 février 2026,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assisté de Adrien SAVADOGO, Greffier d'audience,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Vu la requête qui précède et les dispositions de l'article L 626-27 du Code du Commerce,
Par jugement en date du 26 juin 2024, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société LE BISTROLOGUE SAS, identifiée sous le n° 909 448 953 RCS BORDEAUX (2022 B 494), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de restauration traditionnelle et à emporter, café, bar, brasserie, débit de boissons et toutes activités y afférentes, et nommé la SELARL FIRMA en qualité de mandataire judiciaire,
Par ordonnance présidentielle en date du 13 décembre 2024, la SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [T] [C],
Par jugement en date du 30 juillet 2025, le Tribunal a arrêté le plan de redressement de la société LE BISTROLOGUE SAS et nommé la SELARL PHILAE en qualité de Commissaire à l'exécution du plan,
Le jugement arrêtant le plan de redressement prévoyait l'apurement du passif à 100% en 10 pactes annuels progressifs, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement,
Par requête en date du 3 février 2026, la SELARL FIRMA, ès-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la société LE BISTROLOGUE SAS, demande au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article L 626-27 du Code de Commerce, de prononcer la résolution du plan de redressement de la société LE BISTROLOGUE SAS arrêté par jugement du 30 juillet 2025, et la liquidation judiciaire,
A la barre,
La SELARL PHILAE, ès-qualités de Commissaire à l'exécution du plan, prise en la personne de Maître [T] [C], indique maintenir la demande résolution du plan et le prononcé de la liquidation judiciaire,
Le Commissaire à l'exécution du plan fait état de l'existence d'une créance postérieure d'un montant de 21.408,00 euros, au titre de loyers impayés ; attestant ainsi d'un état de cessation des paiements de la société,
La société LE BISTROLOGUE SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience en la personne de son représentant légal, assisté de Maître Alexis DROUHAUD, Avocat à la Cour, et indique s'associer à la demande du Commissaire à l'exécution du plan, dans la mesure où la société n'est plus en mesure de faire face au paiement des loyers et charges fixes, qui lui incombent,
La société LE BISTROLOGUE SAS indique toutefois qu'il serait souhaitable qu'un court délai lui soit accordé, pour lui permettre d'écouler le stock de marchandises,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public donne un avis favorable à la résolution du plan de redressement et à la liquidation judiciaire,
Sur ce,
Il y a donc lieu, en application de l'article L 626-27 du Code de Commerce, de prononcer la résolution du plan de redressement de la société LE BISTROLOGUE SAS et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,
Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l'application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,
En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'avis écrit du Ministère Public,
Constate l'état de cessation des paiements de la société LE BISTROLOGUE SAS,
Prononce la résolution du plan de redressement de la société LE BISTROLOGUE SAS arrêté par jugement en date du 30 juillet 2025,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société LE BISTROLOGUE SAS, identifiée sous le n° 909 448 953 RCS [Localité 1] (2022 B 494), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de restauration traditionnelle et à emporter, café, bar, brasserie, débit de boissons et toutes activités y afférentes,
Fixe provisoirement au 25 février 2026 la date de cessation des paiements,
Nomme [B] [Q], en qualité de Juge-Commissaire, et [M] [Z], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SELARL PHILAE, [Adresse 2], en qualité de liquidateur et dit que cette mission sera suivie par Maître [T] [C],
Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce, Maître [D] [F], Commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l'article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Dit que les créanciers soumis au plan sont dispensés, conformément à l'article L.626-27 du code de commerce, de déclarer leurs créances et sûretés et que les créances inscrites au plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624-1 et L 624-2 du Code du Commerce,
Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 combinés et R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés ou le procès-verbal de carence,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 6 mars 2028 à 09 heures 45 au Tribunal de Commerce de BORDEAUX pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 641-6 du code de commerce,
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 641-7 du code de commerce,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le
MERCREDI ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX.
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