T. com. 3302, 10 mars 2026, n° 2026R00222
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Texte de la décision
2026R00222
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 10 MARS 2026 par Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2026R00222
SASP UNION BORDEAUX [Localité 1] C/ SAS [P] [H]
DEMANDERESSE
◊ SASP UNION BORDEAUX [Localité 1], [Adresse 1] [Localité 1],
Comparaissant par Maître [O], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, Société d'Avocats, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* SAS [P] [H], [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l'audience publique du 10 février 2026, devant Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU.
R D O N N A N C E
La SASP UNION BORDEAUX [Localité 1] et la SAS [P] [H] ont conclu un contrat de partenariat le 7 janvier 2025 pour la saison de rugby 2024-2025, fixant le montant de la prestation à 5 445,60 € TTC, payable en trois échéances dans un délai de 30 jours suivant l'émission de chaque facture.
Conformément à cette obligation, la SASP UNION BORDEAUX [Localité 1] a émis trois factures : la première le 9 janvier 2025 pour 1 905,96 € TTC, la seconde le 3 mars 2025 pour 1 905,96 € TTC, et la troisième le 2 mai 2025 pour 1 633,68 € TTC.
Malgré plusieurs relances par courriel en février, mars, avril et mai 2025, la SAS [P] [H] n'a procédé à aucun paiement. Une première mise en demeure a été envoyée le 15 mai 2025, suivie d'une seconde par lettre recommandée le 11 juillet 2025, restées elles aussi sans réponse.
Par assignation en date du 6 février 2026, la société UNION BORDEAUX [Localité 1] SASP a fait citer à comparaître la société [P] [H] SAS devant nous, à l'audience du 10 février 2026, afin de :
Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104 du Code Civil, Vu l'article L 441-10 du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER la société UNION BORDEAUX [Localité 1] SASP bien fondée en ses demandes et prétentions.
CONDAMNER la société [P] [H] SAS à payer, en principal, la somme provisionnelle de 5.445,60 € outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 11 juillet 2025.
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1342-2 du Code Civil.
CONDAMNER la société [P] [H] SAS à payer les sommes dues au titre des pénalités de retard égales à 3 fois le taux d'intérêt légal français à compter du 04 février 2024 à compter de la date de la mise en demeure, soit le 11 juillet 2025, jusqu'au paiement.
CONDAMNER la société [P] [H] SAS à payer à la société UNION BORDEAUX [Localité 1] SASP les frais de recouvrement de la somme de 5.445,60 € relatives aux trois factures impayées, soit la somme de 120 €.
CONDAMNER la société [P] [H] SAS à payer à la société UNION BORDEAUX [Localité 1] SASP la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société [P] [H] SAS aux entiers dépens.
RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.
A l'audience,
La société UNION BORDEAUX [Localité 1] SASP se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société [P] [H] SAS ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société UNION BORDEAUX [Localité 1] SASP pour l'exposé de ses moyens.
SUR CE,
Il résulte des pièces produites par la société UNION BORDEAUX [Localité 1] SASP, à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de la société [P] [H] SAS ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.
En conséquence,
Nous condamnerons la société [P] [H] SAS à payer, en principal, la somme provisionnelle de 5.445,60 € outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 11 juillet 2025.
Nous ordonnerons la capitalisation des intérêts en application de l'article 1342-2 du Code Civil.
Nous condamnerons la société [P] [H] SAS à payer les sommes dues au titre des pénalités de retard égales à 3 fois le taux d'intérêt légal français à compter du 04 février 2024 à compter de la date de la mise en demeure, soit le 11 juillet 2025, jusqu'au paiement.
Nous condamnerons la société [P] [H] SAS à payer à la société UNION BORDEAUX [Localité 1] SASP les frais de recouvrement de la somme de 5.445,60 € relatives aux trois factures impayées, soit la somme de 120 €.
La présente instance ayant occasionné à la société UNION BORDEAUX [Localité 1] SASP des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société [P] [H] SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l'instance, la société [P] [H] SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de la société [P] [H] SAS.
CONDAMNONS la société [P] [H] SAS à payer, en principal, la somme provisionnelle de 5.445,60 € (CINQ MILLE QUATRE CENT QUARANTE CINQ EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) outre les intérêts
au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 11 juillet 2025.
ORDONNONS la capitalisation des intérêts en application de l'article 1342-2 du Code Civil.
CONDAMNONS la société [P] [H] SAS à payer les sommes dues au titre des pénalités de retard égales à 3 fois le taux d'intérêt légal français à compter du 04 février 2024 à compter de la date de la mise en demeure, soit le 11 juillet 2025, jusqu'au paiement.
CONDAMNONS la société [P] [H] SAS à payer à la société UNION BORDEAUX [Localité 1] SASP les frais de recouvrement de la somme de 5.445,60 € (CINQ MILLE QUATRE CENT QUARANTE CINQ EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) relatives aux trois factures impayées, soit la somme de 120 € (CENT VINGT EUROS).
CONDAMNONS la société [P] [H] SAS à payer à la société UNION BORDEAUX [Localité 1] SASP la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société [P] [H] SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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