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T. com. 3303, 27 mars 2026, n° 2026000981


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Date
27/03/2026
Numéro
2026000981
Lieu / cour
3303
Chambre
Chambre 1 : Procédures collectives
Id
6a2ec201cdc6046d4746941c

Texte de la décision

11,625 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

Numéro de rôle : 2026000981

JUGEMENT DU 27 mars 2026

D'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

l'EI Monsieur [I], [X] [Y]

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Madame Marie-Dominique PICCOLI, Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats

Ministère Public : Monsieur Loïs RASCHEL, Procureur

L'affaire évoquée le 23 mars 2026 a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par remise au greffe les parties ayant été préalablement avisées.

DEMANDEUR(S): - URSSAF AQUITAINE

[Adresse 1]

Comparant(e)

DÉFENDEUR(S) :- Monsieur [I], [X] [Y]

[Adresse 2] SIREN : 840 818 512 (Non inscrit au RCS) représenté par : Maître Souheyl FERSI à l'audience

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 04 mars 2026, l'URSSAF AQUITAINE [Adresse 1] demande au Tribunal de commerce de LIBOURNE d'ouvrir une procédure collective à l'encontre de Monsieur [I], [X] [Y].

A l'audience du 27 mars 2026 :
* Monsieur [I], [X] [Y] est représenté par Maître Souheyl FERSI
* I'URSSAF AQUITAINE comparait.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

L'entreprise débitrice est immatriculée au Registre National des Entreprises sous le numéro 840 818 512 et a déclaré exercer l'activité suivante : Travaux de montage de structures métalliques.

Son établissement est situé [Adresse 2], soit dans le ressort de ce Tribunal.

Il soulève l'incompétence du Tribunal de commerce au motif que son activité serait libérale.

En vertu de l'article L. 640-5 du Code de commerce, le tribunal de commerce est compétent pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sur assignation d'un créancier ou sur requête du ministère public, à condition qu'il n'y ait pas de procédure de conciliation en cours. Cette compétence s'étend aux débiteurs exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

Dans le cas d'espèce, bien que le débiteur affirme que son activité de montage de charpente métallique est de nature libérale, cette qualification ne remet pas en cause la compétence du tribunal

de commerce, dès lors que l'activité professionnelle indépendante est incluse dans le champ d'application de l'article L. 640-5 du Code de commerce.

Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de l'EI Monsieur [I], [X] [Y].

Monsieur [Y] demande, si la compétence du Tribunal devait être retenue, à ce qu'il puisse être autorisé à déposer un dossier de rétablissement professionnel.

L'article L. 640-1 du Code de commerce prévoit que la liquidation judiciaire peut être ouverte à tout débiteur en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, question de fait laissée à l'appréciation des juges du fond et qui s'entend d'une situation où la poursuite de l'activité est irrémédiablement compromise.

Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les créances invoquées s'élèvent à la somme de 18 069,49 € et qu'elles sont certaines, liquides et exigibles, la plus ancienne remontant au quatrième trimestre 2020.

Les procédures de recouvrement se sont révélées infructueuses et n'ont pu être exécutées.

L'état de cessation des paiements de l'entreprise est établi par le fait qu'elle s'est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l'origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d'exécution engagées par l'URSSAF AQUITAINE dont la dernière s'est soldée par un procès-verbal de carence le 14 août 2025.

La cessation de paiement du débiteur est avérée, et aucun document relatif à un éventuel redressement n'a été présenté. Ces éléments permettent au tribunal de conclure que le redressement est manifestement impossible, justifiant ainsi l'ouverture d'une liquidation judiciaire immédiate.

La procédure de rétablissement professionnel est réservée aux débiteurs, personnes physiques, en cessation de paiement, dont le redressement est manifestement impossible, qui n'ont pas cessé leur activité depuis plus d'un an, n'ont employé aucun salarié au cours des six derniers mois, et dont l'actif déclaré a une valeur inférieure à 15 000 euros.

En l'espèce, le débiteur n'a pas déposé de dossier de rétablissement professionnel à l'audience, ce qui est une condition préalable à l'examen de cette procédure.

De plus, le tribunal doit vérifier que le débiteur remplit les conditions légales pour bénéficier de cette procédure, notamment l'absence d'activité depuis plus d'un an et la valeur de l'actif déclaré.

En l'absence de ces éléments, le tribunal n'est pas tenu d'ouvrir une procédure de rétablissement professionnel et privilégie la liquidation judiciaire

En conséquence, le Tribunal constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible et que la liquidation judiciaire s'impose.

La date de cessation des paiements pourra être remontée d'au moins 18 mois au vu des éléments contenus dans l'assignation, la première dette remontant au quatrième trimestre 2020.

Il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 27 septembre 2024.

Sur l'application des articles L. 681-1 et suivants du code de commerce

Il ressort des éléments contenus dans la demande d'ouverture du débiteur dont la bonne foi n'est pas contestée et de ses déclarations à l'audience et après examen de son patrimoine personnel, de l'état de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et de l'état de ses dettes professionnelles exigibles et à échoir mais qui ont exceptionnellement pour gage son patrimoine personnel recouvrables sur cet actif, qu'il se trouve en situation de surendettement au sens de l'article L. 711-1 du Code de la consommation qui dispose que la "situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir".

Le Tribunal constate l'existence d'au moins un créancier professionnel pouvant se faire payer sur le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel et que les dettes invoquées par l'URSSAF sont

antérieures au 15 mai 2022.

En conséquence, en application de l'article L. 681-2 III du code de commerce et les conditions de l'article L. 681-2 IV du même code n'étant pas réunies, il a lieu d'ouvrir une procédure collective unique pour chacun des deux patrimoines, respectant le gage de chaque créancier.

Sur l'application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire

En application de l'article L. 641-2 du Code de commerce, il est fait obligatoirement application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire si l'actif de l'entreprise débitrice ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 ainsi que si le chiffre d'affaires hors taxes de son dernier exercice est inférieur ou égal à 750 000 €.

Mais si le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions d'application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire sont réunies, le président statue au vu d'un rapport sur la situation de l'entreprise débitrice établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.

En l'espèce le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que l'entreprise débitrice remplit les trois critères cumulatifs susvisés de l'article D.641-10 du Code de commerce pour se voir appliquer la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.

Il revient en conséquence au président du tribunal de statuer sur l'application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire au vu du rapport sur la situation de l'entreprise débitrice que doit établir le liquidateur dans le mois de sa désignation.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ;

L'entreprise débitrice entendue en ses observations sur la date de cessation des paiements ;

[Q]

la liquidation judiciaire L. 681-2 III sur les deux patrimoines de l'EI :

Monsieur [I], [X] [Y]

[Adresse 3] : Travaux de montage de structures métalliques Siren : 840818512

CONSTATE

que les règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire ne sont pas applicables au jour du jugement de liquidation judiciaire ;

DÉSIGNE

Monsieur Pierre GERMAIN, Juge-commissaire et Monsieur Christian LALLE, Jugecommissaire suppléant ou, en cas d'empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;

FIXE provisoirement au 27 septembre 2024 la date de cessation des paiements ;

INVITE

le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;

DÉSIGNE

la société SELAS TRISTAN FAVREAU COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE ([Adresse 4]), commissaire de justice, pour dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l'entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le dit commissaire de justice sera avisé par Madame la Greffière de sa nomination ;

ORDONNE

à l'entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l'inventaire ;

DIT

que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au liquidateur ;

NOMME

la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [L] [T] ([Adresse 5]), en qualité de liquidateur ;

DIT

que le liquidateur devra remettre au Juge-commissaire, dans les deux mois de son entrée en fonctions, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire conformément à l'article R. 641-27 du Code de commerce ;

FIXE

le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement ;

DIT

que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de dix mois à compter de la date du présent jugement ;

DIT

que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date du présent jugement ;

DIT

que le présent jugement sera notifié à la débitrice selon les modalités de l'article R. 641-6 du Code de commerce, communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 du Code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;

DIT

que les dépens seront assumés par la procédure.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Eric DEWAELE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, à qui la minute du jugement a été remise par le juge signataire.

La Greffière Maître Caroline SALIVE

Le Président.

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