T. com. 3303, 18 mai 2026, n° 2026001517
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2026001517
JUGEMENT DU 18 mai 2026
D'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE
la Sté [N] AND WHITE TECHNOLOGIES
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Philippe GAUDRIE Juges : Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Monsieur Stephen PAYAN, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 18 mai 2026 Délibéré au 18 mai 2026
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Philippe GAUDRIE Juges : Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Monsieur Stephen PAYAN, Greffière : Maître Caroline SALIVE
DEMANDEUR(S):
* Sté [N] AND WHITE TECHNOLOGIES
[Adresse 1]
Activité : L'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières et parts sociales; La prise de participation ou d'intérêts dans toutes les sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières;
l'exécution de toutes prestations d'assistance administrative, comptable, financière ou autre à ses filiales
SIREN: 880 735 675, comparant à l'audience
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 avril 2026, la société Sté [N] AND WHITE TECHNOLOGIES a déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, étant précisé que l'entreprise débitrice a fourni une attestation relative à l'absence de désignation d'un mandataire ad'hoc ou d'ouverture d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande.
L'entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation du Greffe et a été avertie de la nécessité d'informer les représentants du personnel.
Par lettre du même jour, les représentants des salariés ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
La société Sté [N] AND WHITE TECHNOLOGIES a déclaré exercer l'activité suivante : L'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières et parts sociales; La prise de participation ou d'intérêts dans toutes les sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières; l'exécution de toutes prestations d'assistance administrative, comptable, financière ou autre à ses filiales.
Son siège social est situé [Adresse 1], soit hors du ressort de ce Tribunal mais ledit tribunal a ouvert la liquidation de sa filiale et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Sté [N] AND WHITE TECHNOLOGIES.
Il ressort des éléments fournis à l'appui de la demande d'ouverture de procédure collective que le passif connu est évalué à la somme de 472 401,00 €, dont 323 833,00 € de passif exigible, pour un actif disponible de 7 983,00 € et l'entreprise débitrice ne justifie pas de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers.
Il est établi que la société Sté [N] AND WHITE TECHNOLOGIES est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.
Dans sa déclaration de cessation des paiements, le dirigeant explique que l'origine des difficultés provient de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la SARL POLYGONE, société spécialisée dans l'installation de cuisines professionnelles.
Le redressement judiciaire est manifestement impossible en raison de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société fille, ne permettant donc plus aucune remontée de bénéfices entre les 2 sociétés.
En ce qui concerne la date de cessation des paiements, le Tribunal pourra retenir la date de la première dette que l'entreprise débitrice reconnaît à l'audience n'avoir pu honorer et qui correspond à la date d'exigibilité de la CFE 2025.
L'entreprise débitrice n'est visiblement pas en mesure de surmonter ses dettes et de rembourser son passif, son activité n'étant plus suffisamment rentable.
En conséquence, le Tribunal constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible et que la liquidation judiciaire s'impose.
Il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 15 décembre 2025.
Sur l'application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire
En application de l'article L. 641-2 du Code de commerce, il est fait obligatoirement application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire si l'actif de l'entreprise débitrice ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 ainsi que si le chiffre d'affaires hors taxes de son dernier exercice est inférieur ou égal à 750 000 €.
Il ressort des éléments dont dispose le tribunal que l'entreprise débitrice remplit les trois critères cumulatifs susvisés de l'article D.641-10 du Code de commerce.
Il y a lieu à application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
Selon l'article L. 644-5 du Code de commerce, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée mais ce délai est porté à un an si le nombre des salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure de l'entreprise débitrice est supérieur à 1 ainsi que si le chiffre d'affaires hors taxes de son dernier exercice est supérieur à 300 000 €.
En l'espèce, le tribunal constate que l'entreprise débitrice ne dépasse pas les deux critères cumulatifs prévus par l'article D.641-10 du Code de commerce, maintenant ainsi le délai de clôture de la procédure à 6 mois ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Le Ministère Public avisé ;
L'entreprise débitrice entendue en ses observations sur la date de cessation des paiements ;
[H]
la liquidation judiciaire simplifiée de la société :
Sté [N] AND WHITE TECHNOLOGIES
[Adresse 1]
Activité : L'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières et parts sociales; La prise de participation ou d'intérêts dans toutes les sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières;
l'exécution de toutes prestations d'assistance administrative, comptable, financière ou autre à ses filiales
Siren : 880735675
DÉSIGNE
Monsieur Pierre ALDEBERT, Juge-commissaire et Monsieur Pierre GERMAIN, Jugecommissaire suppléant ou, en cas d'empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;
FIXE provisoirement au 15 décembre 2025 la date de cessation des paiements ;
INVITE
le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;
DÉSIGNE
Maître [E] [L] ([Adresse 2]), commissaire de justice, pour dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l'entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le dit commissaire de justice sera avisé par Madame la Greffière de sa nomination ;
ORDONNE
à l'entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l'inventaire ;
DIT
que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au liquidateur ;
NOMME
la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [K] [Q] ([Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]), en qualité de liquidateur ;
DIT
que le liquidateur devra remettre au Juge-commissaire, dans les deux mois de son entrée en fonctions, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire conformément à l'article R. 641-27 du Code de commerce ;
FIXE
le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement ;
DIT
que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivants le présent jugement et, qu'à l'issue de cette période, les biens subsistants seront vendus aux enchères publiques ;
DIT
que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de quatre mois à compter de la date du présent jugement et qu'il ne sera procédé qu'à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail ;
DIT
qu'à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances et que cet état ainsi complété sera déposé au greffe ;
DIT
que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date du présent jugement ;
DIT
que, conformément à l'article L. 641-9 du Code de commerce, le représentant légal demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse ;
DIT
que le présent jugement sera notifié à la débitrice selon les modalités de l'article R. 641-6 du Code de commerce, communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 du Code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
DIT
que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe GAUDRIE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
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