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T. com. 3303, 18 mai 2026, n° 2026001681


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Date
18/05/2026
Numéro
2026001681
Lieu / cour
3303
Chambre
Chambre 2 : Procédures collectives
Id
6a2ec2f8cdc6046d4746a31a

Texte de la décision

7,083 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

Numéro de rôle : 2026001681

JUGEMENT DU 18 mai 2026

PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

la Sté VITI EXPRESS GO

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Philippe GAUDRIE Juges : Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Monsieur Stephen PAYAN, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats

Débats :

En Chambre du Conseil, le 18 mai 2026 Délibéré au 18 mai 2026

Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :

Président : Monsieur Philippe GAUDRIE Juges : Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Monsieur Stephen PAYAN, Greffière : Maître Caroline SALIVE

DEMANDEUR(S):
* SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [W] [N]

[Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]

Comparant(e)

DÉFENDEUR(S) :- Sté VITI EXPRESS GO

[Adresse 3] Immatriculé(e) au RCS de [Localité 3] sous le numéro : 2021B00804 (904 943 750)

non comparant(e)

INTERVENANT VOLONTAIRE : Monsieur [H], gérant interdit de gérer

FAITS ET PROCÉDURE

Le Tribunal de commerce de Libourne, par jugement en date du 02-02-2026 a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Sté VITI EXPRESS GO avec une période d'observation de six mois.

La poursuite d'activité a été autorisée en application de l'article L. 631-15 du Code de commerce par jugement du date 30 mars 2026.

Le 20 avril 2026, la société SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [W] [N], a déposé une requête en conversion en liquidation judiciaire qui a été enrôlée sous le numéro d'affaire 2026001681.

L'entreprise débitrice a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe en date du 22 avril 2026, à comparaître en Chambre du Conseil et a été avertie de la nécessité d'informer les représentants des salariés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, les représentants des salariés ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.

Le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont été avisés de la date de l'audience.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

En application des dispositions de l'article L. 631-15 II du Code de commerce, le Tribunal peut

prononcer la liquidation judiciaire à tout moment de la période d'observation si "le redressement est manifestement impossible".

Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l'entreprise débitrice répond aux conditions de l'article L. 631-15 II précité pour voir prononcer à son encontre la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Il ressort en effet du rapport du mandataire judiciaire et de ses observations renouvelées lors de l'audience que le dirigeant a fait l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer empêchant ainsi la poursuite de l'activité faute de désignation d'un nouveau dirigeant.

Le Juge-commissaire, dans son rapport, se prononce en faveur de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Le Tribunal constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible et qu'il convient de convertir la procédure en liquidation judiciaire.

Dans ces conditions, l'entreprise ne saurait envisager sérieusement de présenter un plan de redressement.

En conséquence, le redressement judiciaire est manifestement impossible et la liquidation judiciaire s'impose.

Sur l'application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire

En application de l'article L.641-2 du Code de commerce, il est fait obligatoirement application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire si l'actif de l'entreprise débitrice ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 ainsi que si le chiffre d'affaires hors taxes de son dernier exercice est inférieur ou égal à 750 000 €.

Il ressort des éléments dont dispose le tribunal que l'entreprise débitrice remplit les trois critères cumulatifs susvisés de l'article D.641-10 du Code de commerce.

Il y a lieu à application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.

Selon l'article L.644-5 du Code de commerce, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée mais ce délai est porté à un an si le nombre des salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure de l'entreprise débitrice est supérieur à 1 ainsi que si le chiffre d'affaires hors taxes de son dernier exercice est supérieur à 300 000 €.

En l'espèce, le tribunal constate que l'entreprise débitrice ne dépasse pas les deux critères cumulatifs prévus par l'article D.641-10 du Code de commerce, maintenant ainsi le délai de clôture de la procédure à 6 mois ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit ;

Vu le rapport du Juge-commissaire ;

L'avis du Ministère Public recueilli ;

L'entreprise débitrice et le représentant des salariés régulièrement convoqués ;

MET FIN à la période d'observation de la Sté VITI EXPRESS GO ;

PRONONCE

la liquidation judiciaire simplifiée de la :

Sté VITI EXPRESS GO

[Adresse 3] Activité : A titre principal, les travaux viticoles et tout travaux en rapport avec les vignes. A titre accessoire, toutes opérations de commerce.

MAINTIENT

Monsieur [M] [Y], Juge commissaire et Monsieur [T] [L], Juge commissaire suppléant ;

NOMME

la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [W] [N] ([Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]), en qualité de liquidateur ;

DIT

que le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivants le présent jugement et, qu'à l'issue de cette période, les biens subsistants seront vendus aux enchères publiques ;

DIT

que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de quatre mois à compter de la date du présent jugement et qu'il ne sera procédé qu'à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail ;

DIT

qu'à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances et que cet état ainsi complété sera déposé au greffe ;

DIT

que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date du présent jugement ;

DIT

que Madame la Greffière procédera aux notifications et publicités prévues par l'article R. 631-24 du Code de commerce ;

DIT

que les dépens seront assumés par la procédure.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe GAUDRIE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.

La Greffière Maître Caroline SALIVE

Le Président.

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