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T. com. 3402, 20 mai 2026, n° 2026002668


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Date
20/05/2026
Numéro
2026002668
Lieu / cour
3402
Chambre
CCC
Id
6a2ec748cdc6046d4746e65a

Texte de la décision

8,876 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 20/05/2026

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 13/05/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. Marc AUFORT

JUGES Mme Elsa DELFIEU M. Robin ROUSSEL

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire de Béziers

R.G: 2026 002668

AFF.: URSSAF du LANGUEDOC [Localité 1] [Adresse 1] Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat [Adresse 2]

C/ Mme [K] [F] [Adresse 3] Défaillante

Suivant exploit de la SCP ALFIER LABADIE AFFORTI, Commissaires de Justice Associés à Montpellier en date du 11/03/2026, l'URSSAF du LANGUEDOC ROUSSILLON a fait assigner Mme [K] [F] pour :

Entendre constater son état de cessation de paiement,

L'entendre déclarer, en principal, en état de redressement judiciaire, et subsidiairement en état de liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit,

Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire, en application des dispositions de l'article L 631-5 du code de commerce.

La cause a été inscrite au rôle sous le N° 2026 002668 du rôle général et 2026000111 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue lors de l'audience du 13/04/2026, date à laquelle les Avocats du Barreau de Béziers étaient en grève.
* L'URSSAF du LANGUEDOC [Localité 1] n'était pas représentée.
* Mme [K] [F] n'a point comparu, ni personne pour elle.

SUR CE, LE TRIBUNAL a mis l'affaire en délibéré et, ce même jour, a ordonné la réouverture des débats en chambre du conseil afin que Mme [K] [F] soit entendue sur les motifs de la demande de mise en état de cessation de paiement dont elle était l'objet, et ce, par application des dispositions de l'article L 621.1 du code de commerce.

Cette décision a été notifiée aux parties, par les soins du greffe de notre tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13/04/2026 la convoquant pour l'audience 13/05/2026.

A cette audience :

Oui, en chambre du conseil, pour l'URSSAF du LANGUEDOC ROUSSILLON, Me Pierre-Emmanuel VISTE, Avocat, qui a indiqué au Tribunal que :

Mme [K] [F] est redevable envers l'URSSAF de la somme totale de 11 581,93 €.

Cette somme correspond aux années 2018 à 2023.
* 8 contraintes ont été délivrées entre le 07/12/2023 et le 06/01/2026.

Un commandement de payer en date du 22/01/2024 est resté sans effet.
* 2 saisies à tiers détenteurs ont été effectuées en septembre 2024.

Et sous réserve de ces précisions, a sollicité de plus fort l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Mme [K] [F] ne comparait point à l'audience de ce jour ni personne pour elle.

Ouï Madame le procureur de la République qui a requis l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et la fixation de la date de cessation des paiements au 05/05/2025.

SUR CE, LE TRIBUNAL
* après avoir entendu l'Avocat de l'URSSAF du LANGUEDOC ROUSSILLON, en ses explications - Madame le Procureur de la République en ses réquisitions - a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 20/05/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Il est constant aux débats que Mme [K] [F], qui exerce une activité de photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau, domiciliée [Adresse 4] -

[Localité 2], se trouvait redevable envers l'URSSAF du LANGUEDOC [Localité 1] de la somme de 11 581.93 €.

Ne pouvant obtenir paiement de ces cotisations, malgré diverses procédures d'exécution, toutes demeurées infructueuses, notamment deux saisies-attributions en date du 08/04/2024 et 04/09/2024, c'est dans ces conditions que l'URSSAF du LANGUEDOC [Localité 1] a alors introduit, à l'égard de Mme [K] [F], la présente instance, afin de l'entendre déclarer en état de redressement judiciaire.

Mme [K] [F] ne comparaît point. La décision à intervenir sera réputée contradictoire.

Il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis lors de l'audience en chambre du conseil que la demande formulée par l'URSSAF du LANGUEDOC [Localité 1] est recevable et bien fondée.

Dans ces conditions, il convient, en conséquence, de constater l'état de cessation de paiement de Mme [K] [F] sur le fondement des dispositions de l'article L 631-1 du code de commerce et d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire dans les termes ci-après.

Après examen de la situation, il convient de constater que l'avis au Répertoire INSEE de Mme [K] [F] fait état d'une cessation d'activité à compter du 01/03/2026, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont donc réunis conformément à l'article L526-22 alinéa 8 du code de commerce.

La date de cessation de paiement sera provisoirement fixée au 05/05/2025, date de signification d'une contrainte, cette date n'excédant point la période de 18 mois prévue par les dispositions de l'article L 631.8 du code de commerce.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement réputé contradictoire,

Sur réquisitions conformes de Madame le procureur de la République,

CONSTATE l'absence aux débats de Mme [K] [F].

CONSTATE que Mme [K] [F] a cessé son activité, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont donc réunis conformément à l'article L526-22 alinéa 8 du code de commerce.

[J] à l'égard de : Mme [K] [F]

Exerçant une activité de : Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau

Dont le siège est sis : [Adresse 3]

Immatriculée auprès du Répertoire des Métierssous le numéro : - 509 540 092 SIREN

une procédure de redressement judiciaire.

FIXE provisoirement au

05/05/2025, date de signification d'une contrainte

la date de cessation des paiements.

NOMME :
* pour juge-commissaire, M. Patrick GIOVANNONI, juge au tribunal,
* pour juge-commissaire suppléant, Mme Chantal RONCERO, juge au tribunal,

pour mandataire judiciaire, Me [Z] [U] domicilié à [Localité 3] : [Adresse 5]

Conformément aux dispositions des articles L 621-4, L 622.6 et R 622-4 du code de commerce, désigne d'ores et déjà :

Me [N] [G], COMMISSAIRE DE JUSTICE [Adresse 6]

pour procéder immédiatement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine de Mme [K] [F] ainsi que des garanties qui le grèvent.

[J] la période d'observation de SIX MOIS prévue par les dispositions de l'article L 621.3 du code de commerce.

AUTORISE la continuation de l'exploitation commerciale jusqu'au 08/07/2026 date à laquelle le tribunal statuera sur l'opportunité d'autoriser ladite continuation s'il apparaît que Mme [K] [F] dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.

DIT que - conformément aux dispositions de l'article L 631.15 du code de commerce – l'affaire sera rappelée lors de l'audience du tribunal de céans qui se tiendra :

Mercredi 08 JUILLET 2026 à 08 Heures 30

pour laquelle Mme [K] [F] est d'ores et déjà convoquée par le présent jugement.

Conformément aux dispositions de l'article L 621.4 du code de commerce invite les salariés de l'Entreprise à désigner un représentant, et ce, dans les DIX JOURS du prononcé du présent jugement.

DIT que le procès-verbal d'élection sera déposé au greffe de notre tribunal.

ENJOINT à Mme [K] [F] d'avoir à fournir sous délai de huitaine au mandataire judiciaire sus désigné la liste de ses créanciers avec leur adresse et le montant des sommes dues, et ce, par application des dispositions de l'article R 622-5 – alinéa 2 – du code de commerce.

DIT que le mandataire judiciaire déposera ladite liste au greffe de notre tribunal, et ce, conformément aux dispositions de l'article R 622-5 du code de commerce.

DIT que - par application des dispositions des articles L 624-1 et R 622-5 du code de commerce, le mandataire judiciaire déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant le juge-commissaire dans un délai d'un an à compter du prononcé du présent jugement.

ORDONNE sans délai à Mme [K] [F] de communiquer au greffe de notre tribunal tout changement d'adresse de son domicile afin de pouvoir être jointe à tout moment pour les besoins de la procédure.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

LE GREFFIER Me Laurianne ROIG

LE PRESIDENT.

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