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T. com. 3402, 20 mai 2026, n° 2026002742


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Date
20/05/2026
Numéro
2026002742
Lieu / cour
3402
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
6a2ec7a1cdc6046d4746ebee

Texte de la décision

10,126 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 20/05/2026

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 13/05/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. Marc AUFORT

JUGES Mme Elsa DELFIEU M. Robin ROUSSEL

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire de Béziers

RG. : 2026 002742

AFFAIRE - ARRETE DU PLAN DE REDRESSEMENT PRESENTE A SES CREANCIERS PAR :

[S] (SAS) [Adresse 1], présidente elle-même représentée par M. [M] [N] Assisté de Me David BERTRAND, Avocat

INTERVENANT : [G] [I] (SELARL), représentée par Me [G] [I] En qualité de Mandataire Judiciaire de la société [S] (SAS) Domiciliée ès qualités : [Adresse 2] Représenté par Mme [B] [T]

Par jugement en date du 18/06/2025, sur poursuites de l'URSSAF, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

[S] (SAS)

Exerçant une activité de :

Activité de restauration traditionnelle

Dont le siège est sis :

[Adresse 3]

Cette décision a désigné :
M. Patrick GIOVANNONI en qualité de juge-commissaire,
* Mme Chantal RONCERO en qualité de juge-commissaire suppléant,

➡ [G] [I] (SELARL), représentée par Me [G] [I] en qualité de mandataire judiciaire.

Par divers jugements subséquents, notre tribunal a autorisé la société [S] (SAS) à poursuivre son activité commerciale, en vu de l'élaboration d'un plan de redressement et a autorisé cette poursuite jusqu'à la date du 13/05/2026.

En date du 25/03/2026, la société [S] (SAS), prise en la personne de sa présidente en exercice, CB HOLDING représentée par M. [M] [N], a déposé au greffe de notre tribunal un projet de plan de redressement aux termes duquel elle exposait que :

Elle souhaitait 100 % des créances échues et à échoir sur une durée de 10 ans en 10 échéances d'un montant équivalent, la société [S] s'engageant à procéder au versement de la première annuité à compter de la date anniversaire du prononcé du jugement d'homologation à intervenir, et les suivantes à la date anniversaire du plan.

Elle s'engageait à régler les créances inférieures à 500 € dès l'adoption du plan.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2026 002742 du rôle général et 2026000311 du rôle particulier des procédures collectives, appelée et retenue lors de l'audience du 13/05/2026, à laquelle :

Ouï, en Chambre du Conseil, [G] [I] (SELARL), représentée par Me [G] [I], ès qualités, représenté par Mme [B] [T], qui a indiqué au Tribunal que :

Les propositions de plan ont été circularisées par courrier LRAR en date du 25/03/2026 et les délais de réponse ont expiré ; le retour des créanciers étant plutôt favorable.

Il convient de préciser que la société a provisionné la somme de 3 K€ entre les mains de l'exposant.

La société souhaite régler son passif tel qu'arrêté par le jugecommissaire à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l'an.

Elle souhaite également que le versement des annuités intervienne aux dates anniversaires de la décision arrêtant le plan, tout en maintenant le versement d'acomptes mensuels réguliers entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui serait désigné par le tribunal.

Ouï pour la société [S] (SAS), CB HOLDING représentée par M. [M] [N], sa présidente, assisté de Me David BERTRAND, Avocat, qui a indiqué au tribunal que :

Elle emploie actuellement 2 salariés.

Elle sollicite l'arrêt du plan proposé à ses créanciers.

Monsieur le juge procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier ne s'oppose pas à l'arrêt du plan proposé par la société [S] à ses créanciers.

Ouï Madame le procureur de la République qui a requis l'arrêt du plan présenté par la société à ses créanciers.

SUR CE, LE TRIBUNAL

– après avoir entendu [G] [I] (SELARL), représentée par Me [G] [I], représenté par Mme [B] [T], en qualité de mandataire judiciaire de la société [S] (SAS) et la présidente de cette dernière en leurs explications, - Madame le procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 20/05/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la société [S] (SAS) qui exerce une activité de restauration traditionnelle, dans un fonds sis [Adresse 4], a été placée en état de redressement judiciaire, sur poursuites de l'URSSAF, par jugement de notre tribunal en date du 18/06/2025.

Son passif vérifié – définitivement arrêté par le juge-commissaire – s'élève à la somme de 296 073.50 €.

Il convient de déduire de ce passif :

les créances inférieures à 500 € qui bénéficient d'un règlement immédiat à savoir :

[Z]……146.11 €

SA CREDIT MUTUEL LEASING………………………………

EDF………………………………

ZEP Insdustrie………………………………

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES………………………………

CCLS CM CIC LEASING SOLUTIONS………………………………

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES………………………………

ce qui ramène le montant du passif exigible à inclure dans le plan à la somme de

294 056.38
* Il convient de préciser que la société ZEP Industrie sollicite la réduction de sa créance à 500 € avec abandon du solde de 44.25 € afin de bénéficier d'un paiement immédiat.

La société [S] (SAS) propose le remboursement de ce passif exigible, à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l'an d'un montant de 29 406 €, tout en maintenant le versement

d'acomptes mensuels réguliers de 2 451 € entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui sera désigné par le tribunal.

[G] [I] (SELARL), représentée par Me [G] [I], ès qualités, a consulté les créanciers conformément aux dispositions des articles L 626.5, L 626.7 et L 626.8 du code de commerce.

Sur 26 créanciers consultés et portés sur l'état des créances vérifiées, [G] [I] (SELARL), représentée par Me [G] [I] a reçu 23 réponses :
* 19 créanciers, représentant 87.08 % du passif, ont accepté le plan proposé,
* 4 créanciers, représentant 11.02 % du passif, ont refusé le plan,
* 3 créanciers, représentant 1.90 % du passif, n'ont pas répondu mais aux termes des dispositions de l'article L 626.5 du code de commerce précité « le défaut de réponse vaut acceptation ».

En l'état de ces éléments, compte-tenu de ce que :

22 créanciers sur 26, représentant 88.98 % du passif, acceptent le plan proposé par la société [S] (SAS),

que cette dernière société a su amélioré la rentabilité de son entreprise durant la période d'observation,

il y a donc lieu de penser qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement de cette entreprise.

Dans ces conditions, il convient d'accorder à la société [S] (SAS) une chance de se redresser et de régler son passif.

Il conviendra toutefois de prévoir l'inaliénabilité des actifs mobiliers appartenant à la société [S] (SAS) pendant toute la durée du plan, sauf autorisation de vente par le tribunal.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire

Sur réquisitions conformes de Madame le procureur de la République,

Vu le rapport du mandataire judiciaire,

Vu le rapport du juge-commissaire,

ARRETE le plan de redressement proposé à ses créanciers par :

[S] (SAS)

Exerçant une activité de

Activité de restauration traditionnelle

Dont le siège est sis :

[Adresse 3]

Consistant à payer 100 % de son passif exigible – définitivement arrêté par le jugecommissaire à la somme de 294 056.38 à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l'an d'un montant de 29 406 €, soit des échéances mensuelles de 2 451 € en ce non compris :
* les créances inférieures à 500 € qui bénéficient d'un règlement immédiat à savoir :

[…]

PRENONS acte que la créance de la société ZEP Industrie est ramené à la somme 500 € et de ce qu'elle a déclaré abandonner le solde de 44.25 € afin de bénéficier d'un paiement immédiat.

MET FIN à la mission de [G] [I] (SELARL), représentée par Me [G] [I] en qualité de mandataire judiciaire.

DESIGNE :

[G] [I] (SELARL), représentée par Me [G] [I]

[Adresse 5]

[Localité 1]

En qualité de commissaire à l'exécution du plan pour la durée prévue pour le paiement des annuités.

DIT que le commissaire à l'exécution du plan aura la mission prévue à l'article L 626.25 du code de commerce et qu'il devra faire rapport au tribunal en cas de difficultés.

En exécution du plan :

DIT que la société [S] (SAS) devra payer, dès le prononcé du présent jugement les créances inférieures à 500 € bénéficiant d'un règlement immédiat, à savoir :

[…]

DIT que la société [S] (SAS) devra verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan sus-désigné une somme mensuelle de 2 451 € et que le commissaire à l'exécution du plan distribuera les fonds ainsi consignés et dûment complétés par [S] (SAS) à hauteur du montant de l'annuité au « Marc l'Euro» entre ses différents créanciers.

DIT que le premier paiement interviendra à la date anniversaire de la décision arrêtant le plan, soit le 20/05/2027, et les autres le 20/05 des neuf années suivantes.

DIT que la clause d'inaliénabilité – conformément aux dispositions de l'article L626.14 du code de commerce – sera mentionnée à la diligence de [G] [I] (SELARL), représentée par Me [G] [I] ès qualités au greffe de notre tribunal sur tous les actifs mobiliers appartenant à [S] (SAS)

ORDONNE la publicité légale du présent jugement.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

Le greffier Me Laurianne ROIG

Le Président.

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