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T. com. 3405, 22 mai 2026, n° 2026000235


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Date
22/05/2026
Numéro
2026000235
Lieu / cour
3405
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
6a2ed31ecdc6046d47479e33

Texte de la décision

3,606 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000235

Numéro PC : 4147715

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du

22/05/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeurs:

Maître Christine DAUVERCHAIN [Adresse 1]

SELARL FHBX représentée par Me [R] [C] [Adresse 2]

Défendeur (s) : [Localité 1] (SARL) [Adresse 3] : 523 844 041 Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR

Débats à l'audience publique du 07/05/2026

Faits et Procédure :

Après en avoir délibéré :

Attendu que, par jugement en date du 09/01/2026, le Tribunal de Commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard :

[Localité 1] (SARL) [Adresse 4]

A désigné :

M. [V] [K] juge Commissaire Me [Z] [P] Mandataire Judiciaire

Attendu

que la SELARL FHBX, représentée par Maître [R] [C], a été désignée comme Administrateur judiciaire.

Attendu

qu'il résulte des dispositions de l'article L 631-15-II du Code de Commerce que : « à tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du Ministère Public ou d'office, peut ordonner la cession partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies ».

Attendu qu'en vertu de l'alinéa 2 du même titre :

« le Tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentant du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du Ministère Public ».

Attendu que le mandataire judiciaire a fait valoir que bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le débiteur ne s'était pas présenté au rendezvous fixé de sorte qu'en l'état de sa carence la situation économique de l'entreprise n'avait pu être appréhendée,

Attendu

qu'un tel comportement conduit le juge commissaire en charge de cette procédure à indiquer au tribunal qu'il considère que le débiteur n'est pas intéressé par la procédure de redressement judiciaire dont l'entreprise a bénéficié.

Attendu qu'en l'état de ces constatations, aucune mesure de redressement ne peut être valablement envisagée, et la liquidation judiciaire s'impose en application de l'article L 631-15 du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant en audience publique, et en premier ressort.

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions.

Vu l'article L 631-15 du Code de Commerce,

Oui le rapport oral du juge commissaire en charge de cette procédure,

Met fin à la période d'observation.

Prononce

d'office la liquidation judiciaire, en application des dispositions du titre IV du livre VI du Code de Commerce, à l'égard :

[Localité 1] (SARL) [Adresse 4]

Maintient M. [V] [K], en qualité de Juge Commissaire.

Nomme Me [Z] [P] [Adresse 5], en qualité de liquidateur.

Met fin à la mission de l'Administrateur judiciaire.

Ordonne la publication conformément à la loi.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Le Greffier

Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.