T. com. 3405, 13 mars 2026, n° 2026003909
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 003909
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du
13/03/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal,
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : M. [F] [C] - Entrepreneur Individuel BL SECURITY [Adresse 1] Représentant (s) : Maître Stéphane ROBERT-GARY, avocat plaidant ME Charles ZWILLER – SELARL ZWILLER AVOCAT, avocat postulant
Défendeur (s) : GLOBAL SECURITE PROTECTION (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] : 812 031 862 Représentant(s) : NON-COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Stéphane FULCRAND Juges : Mme Olivia COTHIER MAUGER M Eddie ANOUFA
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 20/02/2026
Faits et Procédure :
A la date du 09/09/2025 M. [F] [C] a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l'autorisant à faire signifier à la SAS GLOBAL SECURITE PROTECTION une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 17 729,26 € avec intérêts de droit de 4 529,32 €, plus 1 480 € pour frais de recouvrement, ainsi que les dépens de 5,30 €.
Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction SAS GLOBAL SECURITE PROTECTION a déposé au greffe de ce tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l'audience du 20/02/2026.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l'audience, à la diligence du Greffier de céans. M. [F] [C] au nom commercial « BL SECURITY » demande au Tribunal de :
Confirmer l'ordonnance d'injonction de payer en ce qu'elle a enjoint la société GLOBAL SECURITE PROTECTION de régler à BL SECURITY les sommes suivantes :
Somme en principal : 17.729,26 euros
Intérêts : 4.529,32 euros
Frais de recouvrement (37 factures × 40€) : 1.480,00 euros
* Dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de : 31,80 euros La condamner à supporter le coût de signification de ladite ordonnance pour un montant de 75,76 euros.
Il sollicite en outre 3000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Malgré sa convocation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n'avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la partie demanderesse, laquelle est justifiée et fondée par la production des documents.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu dans ces conditions, qu'il convient d'accueillir l'entière demande de la partie demanderesse, et de débouter la partie défenderesse de son opposition.
Attendu qu'il a y lieu d'allouer au requérant la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit
la SAS GLOBAL SECURITE PROTECTION injustifiée et en tous cas mal fondée en son opposition, l'en déboute.
Se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer,
condamne
la SAS GLOBAL SECURITE PROTECTION à payer à la requérante, les sommes suivantes :
Somme en principal : 17.729,26 euros
Intérêts : 4.529,32 euros
Frais de recouvrement (37 factures × 40€) : 1.480,00 euros
Dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de : 31,80 euros
Frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer : 75,76 euros.
Soit un montant total de : 23.846,14 euros.
Condamne
la SAS GLOBAL SECURITE PROTECTION à payer au requérant la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Condamne
la SAS GLOBAL SECURITE PROTECTION en tous les dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 84,58 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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