T. com. 3501, 2 juin 2026, n° 2025F00146
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 2 juin 2026
N° RG : 2025F00146
PARTIE(S) EN DEMANDE
[L] [Q] [T]
[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Benoît GICQUEL
DEMANDEUR
PARTIE(S) EN DEFENSE
1/ SAS A2R SOLAR [Adresse 2]
NON COMPARANT
2/ SELARL [H] prise en la personne de Me [A] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société A2R SOLAR
[Adresse 3]
[Localité 1]
NON COMPARANT
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L'affaire a été débattue le 05/03/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. Dominique AUBERGER, M. ANTOINE GAUTIER, M. Stéphane DELEAU, M. Christophe BINOIS, Juges,
Greffier d'audience lors des débats : Mme Jeanne AUBRY
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par M. Bertrand VAZ, Président de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,
Copie exécutoire délivrée à Me Benoît GICQUEL le 2 juin 2026
FAITS
À compter du mois de mars 2023, la société A2R SOLAR a confié à l'[L] [Q] [T] une mission de commercialisation de solutions photovoltaïques. Cette collaboration s'est déroulée normalement jusqu'au cours de l'année 2024, période à partir de laquelle la société A2R SOLAR a cessé de régler les factures émises par l'[L] [Q], malgré plusieurs relances.
Entre octobre et novembre 2024, trois courriels de réclamation ont été adressés à A2R SOLAR, rappelant un solde impayé de 52016,32 €.
Le 20 novembre 2024, une réunion s'est tenue entre les dirigeants de la société A2R SOLAR, Mme [T] [Q] et M. [Z] [J]. À cette occasion, A2R SOLAR a reconnu son incapacité à honorer les sommes dues et a exprimé sa volonté de mettre fin à la collaboration.
Face à cette situation, l'[L] [Q] a adressé un courrier recommandé à la société A2R SOLAR le 27 novembre 2024, demeuré sans effet.
Les échanges se sont poursuivis au mois de décembre 2024 :
le 5 décembre, M. [N] [G] a annoncé un règlement partiel envisagé pour le 15 décembre ;
le 12 décembre, deux rappels ont été adressés concernant le montant de la créance ;
le 16 décembre, A2R SOLAR a indiqué attendre un rendez-vous bancaire, ce à quoi l'[L] [Q] a répondu ;
le 19 décembre, la société a invoqué une prétendue erreur de calcul de TVA ;
le 27 décembre, Mme [Q] a confirmé l'exactitude du taux appliqué.
Malgré ces relances successives et les engagements annoncés, aucun règlement n'est intervenu, laissant l'intégralité des créances de l'[L] [Q] impayée.
PROCÉDURE
C'est dans ces conditions que le 30 décembre 2024, l'[L] [Q] [T] a déposé une requête en injonction de payer devant le Président du tribunal de commerce de Rennes lequel a rendu une ordonnance le 16 janvier 2025 enjoignant la SAS A2R SOLAR à payer à l'[L] [Q] [T] les sommes de 58.525,67 € en principal, outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31,80 € dont 5,30 € de TVA.
L'ordonnance a été signifiée à personne à la SAS A2R SOLAR le 17 février 2025.
La SAS A2R SOLAR a formé opposition à l'ordonnance le 5 mars 2025 par dépôt au greffe du Tribunal de commerce de Rennes d'une lettre datée du 3 mars 2025.
L'affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00146 et mise en état le 15 mai 2025. À cette audience, un renvoi pour conciliation a été ordonné. Cette conciliation n'a pas abouti.
Le 10 juillet 2025, l'affaire a été renvoyée au 6 novembre 2025 avec un calendrier de procédure.
Par jugement du 23 septembre 2025, le Tribunal de commerce de Rennes a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société SAS A2R SOLAR et a désigné la SELARL [H], représentée par Maître [A] [M], comme mandataire liquidateur.
Par exploit d'huissier en date du 7 novembre 2025, L'[L] [Q] [T] a assigné la SELARL [H] es qualité de liquidateur de la société SAS A2R SOLAR. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025F00423.
A l'audience du 20 novembre 2025, une jonction de l'affaire 2025F00423 avec l'affaire 2025F00146 a été prononcée et un renvoi, avec convocation des défendeurs, a été ordonné au 8 janvier 2026.
Le 8 janvier 2026, un renvoi au 5 mars 2026 a été prononcé avec convocation des défendeurs pour signification des conclusions du demandeur.
L'affaire 2025F00146 a été évoquée en audience le 5 mars 2026 ; la SAS A2R SOLAR et la SELARL [H] étaient absentes et, non représentées.
Le 13 mai 2025, le Tribunal a formulé la transmission par voie de note en délibéré d'une copie de la déclaration de créance mentionnée comme pièce 17 dans la liste des pièces au dossier, mais manquante. Les conseils de la demanderesse y ont fait suite par courrier du 19 mai 2026
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort compte tenu de la nature et du montant de la demande en principal.
L'[L] [Q] [T], représentée et présente à l'audience a été informée conformément à l'article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026, date reportée au 2 juin 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La partie présente à l'audience a déposé à l'appui de ses arguments et moyens l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour l'[L] [Q] [T], demandeur à l'injonction de payer, défendeur à l'opposition :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 1, déposées, signées et datées du 5 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Elle fournit les factures et bons de commande justificatifs de sa créance.
Elle indique que le 17 février 2025, la requête du 17 décembre 2024 et l'ordonnance du 16 janvier 2025 ont été signifiées à la SAS A2R SOLAR.
Elle indique qu'elle ignore les motifs de l'opposition formée par la SAS A2R SOLAR.
Vu l'article 1103 du Code civil,
Vu l'article L 441-10, Il du Code de commerce,
Il est demandé au Tribunal de commerce de RENNES de :
FIXER au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société A2R SOLAR la créance d'un montant de 58.525,67 € TTC au titre des factures impayées à l'[L] [Q] [T],
JUGER
que chacune des factures portera intérêt au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,
FIXER au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société A2R SOLAR la créance d'un montant de 1.360€ au titre de l'indemnité forfaitaire due à l'[L] [Q] [T],
CONDAMNER la SELARL [H], prise en la personne de Me [A] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société A2R SOLAR à payer à l'[L] [Q] [T] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
RAPPELER
que l'exécution provisoire est de droit
Pour la SAS A2R SOLAR, défendeur à l'injonction de payer, demandeur à l'opposition :
Le défendeur, la société A2R SOLAR n'a pas déposé de conclusions.
La société A2R SOLAR n'étant ni présente ni représentée à l'audience, le tribunal constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par le demandeur.
Pour la SELARL [H], représentée par Maître [A] [M], prise en qualité de mandataire judiciaire de la SAS A2R SOLAR
La SELARL [H] n'étant ni présente ni représentée à l'audience, le tribunal constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par le demandeur.
DISCUSSION
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que :
« Si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ;
À l'examen des pièces versées aux débats, il apparaît que la demande de la société [L] [Q] [T] est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer formée par la société A2R SOLAR
En vertu de l'article 1416, alinéa 2, du Code de procédure civile, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant, soit le premier acte signifié à personne, soit, à défaut, la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
L'ordonnance du 16 janvier 2025 a été signifiée à personne par un Commissaire de justice le 17 février 2025.
La société A2R SOLAR a formé opposition par dépôt au greffe du tribunal de commerce le 5 mars 2025.
Le Tribunal dit que l'opposition est donc recevable en la forme et qu'il convient en conséquence d'examiner le fond de la demande.
Sur le fond
Sur le paiement principal
L'article 1103 du Code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il ressort des pièces versées aux débats que l'[L] [Q] [T] a émis 34 factures, régulièrement établies, arrivées à échéance et demeurées impayées.
Ces factures concernent des chantiers obtenus par la société A2R SOLAR grâce à l'intervention de l'[L] [Q] [T] dans le cadre de sa mission d'agent commercial, mission qui a été exécutée sans difficulté ni contestation.
Il apparaît également que la société A2R SOLAR n'a jamais remis en cause ces factures et qu'elle n'a procédé à aucun règlement, malgré plusieurs relances et mises en demeure.
La réalité et le montant de la créance sont confirmés par l'attestation de Monsieur [P] [R], expert-comptable diplômé.
L'ensemble de ces éléments permet d'établir l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, d'un montant total de 58 525,67 € TTC, au profit de l'[L] [Q] [T].
Le demandeur produit sa déclaration de créance envoyée au liquidateur judiciaire en date de 17 novembre 2025 pour un montant de 58 525,67 €.
Cette créance doit en conséquence être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société A2R SOLAR.
Sur les intérêts de retard et de recouvrement
Les articles L 441-10,11 du Code de commerce disposent que :
« … Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage… »
L'[L] [Q] [T] demande également l'application des intérêts de retard au taux légal à compter de l'ordonnance d'injonction de payer et le paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
Rien ne s'oppose à la demande d'application des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 17 février 2025, date de la signification à personne de l'ordonnance du Président de Tribunal de commerce de Rennes, ainsi qu'au paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
Il convient donc de faire droit aux demandes de l'[L] [Q] [T] tendant à la fixation au passif de la procédure collective de la SAS A2R SOLAR de la somme de 58.525,67 € en principal au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025, ainsi qu'à la fixation d'une somme de 40 € par facture au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement (soit 40 € × 34 factures).
Autres demandes
Sachant que la société [L] [Q] [T] a eu des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, la SELARL [H], représentée par Maître [A] [M] en qualité de mandataire de la SAS A2R SOLAR sera condamnée à payer à la société [L] [Q] [T] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal déboute l' [L] [Q] [T] du surplus de sa demande à ce titre.
La SELARL [H] prise en la personne de Maître [A] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS A2R SOLAR sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Dit que, conformément à l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 16 janvier 2025 (RG n° 2024/01710),
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société A2R SOLAR la créance d'un montant de 58.525,67 € TTC au titre des factures impayées à l'[L] [Q] [T],
JUGE
que chacune des factures portera intérêt au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société A2R SOLAR la créance d'un montant de 1.360€ au titre de l'indemnité forfaitaire due à l'[L] [Q] [T],
CONDAMNE la SELARL [H], prise en la personne de Me [A] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société A2R SOLAR à payer à l'[L] [Q] [T] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et déboute l' [L] [Q] [T] du surplus de sa demande à ce titre,
Liquide les frais de greffe à la somme de 113,04 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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