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T. com. 3501, 18 sept. 2025, n° 2025R00072


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Date
18/09/2025
Numéro
2025R00072
Lieu / cour
3501
Chambre
DELIBERE REFERES
Id
6a2eecb7cdc6046d474da9e3

Texte de la décision

23,602 caractères

2025R0[Immatriculation 1] 2/1133D/JA

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

18/09/2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

AUDIENCE DES REFERES

Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 18/09/2025 et signée par Mme Nathalie CRUSSOL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 27/05/2025, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.

SARL [E] [C] SARL

[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Sadry PORLON Avocat postulant correspondant : Me [Localité 1] RANCHERE

DEMANDEUR

M. [X] [H]

[Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Maxime BREFORT Avocat postulant correspondant : Me Bertrand ERMENEUX

DEFENDEUR

Copie exécutoire délivrée à Me Bertrand ERMENEUX le 18/09/2025.

FAITS ET PROCEDURE

La société [E] [C] est une société ayant pour activité l'exploitation d'un service de banques de données internet.

Elle a développé un logiciel de concentration technique ainsi qu'une base de données associée, la solution OCT. Ce dernier permet le traitement des flux électroniques entre les professionnels de santé et les organismes de santé obligatoires et complémentaires.

M. [G] est actionnaire et gérant de la société [E] [C].

M. [H], ancien salarié de la société [E] [C] est toujours associé de cette société.

En 2019, M. [G] a créé la société [Localité 2]. Cette dernière est un Organisme Concentrateur Technique (OCT). Le 1er mai 2019, elle a conclu avec la société OSPHAREA un contrat de prestations de service en sa qualité d'OCT.

Le 5 janvier 2023, M. [G] a cédé pour un euro la solution OCT à la société [Localité 2].

En juillet 2024, la société [Localité 2] a assigné devant le Tribunal judiciaire de RENNES la société OSPHAREA et M. [X] [H] pour les voir condamner au titre de la contrefaçon, la concurrence déloyale et le parasitisme.

Par suite, M. [H] a considéré que le transfert de la solution OCT a été réalisé dans des conditions frauduleuses, au mépris des intérêts de la société [E] [C].

Par acte du 12 mars 2025, M. [H] a déposé une requête non contradictoire aux fins de mesure d'instruction devant le Président du Tribunal de commerce de RENNES. Cette requête visait la société [E] [C].

Par ordonnance du même jour, le Président du Tribunal de commerce de RENNES a fait droit aux demandes de M. [H] et a autorisé un Commissaire de justice à se rendre au siège social de la société [E] [C] afin de saisir les éléments nécessaires à une sauvegarde des preuves dans un litige à venir relatif à la cession frauduleuse de la solution OCT au bénéfice de la société [Localité 2].

Entre le 17 et le 20 mars 2025, le Commissaire de justice instrumentaire, Maître [V] a procédé aux opérations de saisie dans les locaux de la société [E] [C].

Par acte introductif d'instance délivré le 16 avril 2025, signifié non à personne par Maître [N] [W], la société [E] [C] a assigné M. [X] [H] à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce de RENNES statuant en matière de référés à l'audience du 6 mai 2025,

Pour s'entendre :

Vu 145, 493, 496,497 et 700 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence citée ; Vu les pièces visées en fin d'acte ;

A titre liminaire

Rétracter l'ordonnance n°2025O00135 rendue le 12 mars 2025 en raison de l'incompétence matérielle du Tribunal de commerce de RENNES pour juger de l'affaire au fond;

A titre principal

Rétracter l'ordonnance n°2025O00135 rendue le 12 mars 2025 en raison de l'absence de réunion des conditions de fond pour ordonner une mesure d'instruction in futurum ;

En tout état de cause

Ordonner la restitution des pièces mises sous séquestre provisoire ;

Condamner M. [H] à payer à la société [E] [C] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner M. [H] aux entiers dépens afférents à l'instance.

L'affaire é été enrôlée sous le numéro 2025R00072.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2025, et évoquée à l'audience du 27 mai 2025.

Les parties étant présentes ou représentées, l'ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.

Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément à l'article 450 du Code de procédure civile, que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 31 juillet 2025. Le délibéré a été reporté au 18 septembre 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.

Pour la société [E] [C], en demande :

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusion conformément à l'article 56 du Code de procédure civile.

Elle sollicite la rétractation de l'ordonnance du 12 mars 2025 car elle prétend que :

Le Président du Tribunal de commerce de RENNES est incompétent en raison de la compétence d'attribution des Tribunaux judiciaires en matière de propriété intellectuelle.

Les conditions de fond pour ordonner une mesure d'instruction in futurum n'étaient pas réunies au moment de la requête.

Elle demande au juge des référés de :

Vu 145, 493, 496,497 et 700 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence citée ; Vu les pièces visées en fin d'acte ;

A titre liminaire

Rétracter l'ordonnance n°2025O00135 rendue le 12 mars 2025 en raison de l'incompétence matérielle du Tribunal de commerce de RENNES pour juger de l'affaire au fond ;

A titre principal
* Rétracter l'ordonnance n°2025O00135 rendue le 12 mars 2025 en raison de l'absence de réunion des conditions de fond pour ordonner une mesure d'instruction in futurum ;

En tout état de cause

Ordonner la restitution des pièces mises sous séquestre provisoire ;

Condamner M. [H] à payer à la société [E] [C] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner M. [H] aux entiers dépens afférents à l'instance.

Pour M. [X] [H], en défense :

Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse n°1 (référé-rétractation), auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Il rappelle les données du litige et affirme que le Tribunal de commerce de RENNES est compétent.

Il s'oppose à la demande de rétractation de l'ordonnance en affirmant que les conditions de fond nécessaires à une demande d'instruction in futurum étaient réunies au moment de la requête.

A titre reconventionnel, il demande la levée du séquestre et la communication des éléments non transmis au Commissaire de justice instrumentaire.

Dans ses conclusions développées à l'audience, il demande au juge des référés de :

Vu les articles 145, 493 et suivants du Code de procédure civile, Vu la requête et l'ordonnance du 12 mars 2025 du Code de procédure civile, Vu es pièces versées aux débats,

In limine litis
* Déclarer le Président du Tribunal de commerce de RENNES compétent pour statuer sur la requête aux fins de mesures d'instruction in futurum ;

Sur la mesure d'instruction in futurum
* Déclarer les conditions de fond pour ordonner la mesure d'instruction in futurum réunies ;

Par conséquent,

Débouter la société [E] [C] de ses demandes, fins et conclusions, et notamment celles visant à obtenir la rétractation de l'ordonnance 2025O00135 rendue le 12 mars 2025 ;

Sur les demandes reconventionnelles

Ordonner la levée du séquestre, et par voie de conséquence, ordonner au Commissaire de justice, Maître [T] [V], de remettre à M. [H] dans

un délai de 24 heures à compter du prononcé de la décision à intervenir l'ensemble des éléments saisis lors des opérations de saisie entre le 17 mars 2025 et le 20 mars 2025 ;

Enjoindre la société [E] [C] à remettre à M. [H] copie de la liste et le coût des investissements réalisés par la société [E] [C] aux fins de développer et d'exploiter la solution OCT;

Enjoindre la société [E] [C] à remettre à M. [H] copie, au format numérique des éléments listés ci-après, identifiés avec l'aide des mots clés listés dans le paragraphe 2) ci-dessous, étant précisé que la recherche sera réalisée conformément aux règles de l'art, c'est-à-dire avec les mots-clés entre guillemets, sans guillemets, avec les « + », sans les « + » et ce pour l'ensemble des termes visés :

1) tous documents (papiers et/ou informatiques, notamment sous format.pdf, .ppt, .doc, docs et xls) y compris les documents effacés, supprimés, modifiés ou falsifiés, contenus et/ou accessibles sous quelque forme que ce soit (disques durs internes ou externes, réseau internet ou intranet, serveurs internes ou externes, cloud, clés USB, CD-[Localité 3], DVD, disquettes, bandes de sauvegarde et de manière générale tous supports externes en français, anglais ou toute autre langue, présents dans ou via des ordinateurs fixes ou portables situés dans les locaux de la société [E] [C] ou au domicile de son gérant, ou utilisés par la société [E] [C] et son gérant, ainsi que tous supports d'information, identifiés avec l'aide de mots-clés, expressions et/ou mots et/ou groupes de mots listés dans le paragraphe suivant depuis le 1er janvier 2019;

2) tous les courriels, textos, messages présents (i) sur toute messagerie utilisée par la société [E] [C] ou son gérant pour les besoins de gestion de ladite société, et (ii) sur toute plateforme (WhatsApp ; Slack, Telegram, Signal, etc.) dont la société [E] [C] et/ou son gérant et/ou ses éventuels salariés, préposés, prestataires ou partenaires ont été les expéditeurs et/ou les destinataires y compris les courriels, textos, messages supprimés, modifiés, falsifiés, le cas échéant avec leurs pièces jointes et/ou tous les fichiers informatiques (notamment sous format pdf, ppt, doc, docx et xls) contenus et/ou accessibles sous quelque format que ce soit (disques durs, réseaux, serveurs, cloud, clés USB, CD-[Localité 3], DVD, disquettes, bandes de sauvegarde et de manière générale tous supports externes) en français, anglais ou toute autre langue, présents dans/via les ordinateurs, fixés et portables et mobiles et contenant une ou plusieurs des expressions et/ou mots-clés et/ou groupe de mots suivants, par locution ou abréviation depuis le 1er janvier 2019 :

[Localité 2] +Solution OCT

[Localité 2] + Logiciel OCT

[Localité 2] + concentrateur

[Localité 2] + Licence

[Localité 2] + Maintenance

[Localité 2] + contrat

[Localité 2] + vente

[Localité 2] + cession

[Localité 2] +un euro

[Localité 2] + 1 euro

[Localité 2] + offre

[E] [C] +Solution OCT

[E] [C] +Logiciel OCT

[E] [C] + concentrateur

[E] [C] + Licence

[E] [C] + Maintenance

[E] [C] + contrat

[E] [C] + vente

[E] [C] + cession

[E] [C] + un euro

[E] [C] + 1 euro

[E] [C] + offre

Concentrateur + vente

Concentrateur + Licence

Concentrateur + vente

Concentrateur + Licence.

Dire et juger qu'en cas de difficulté de l'exécution de la décision à venir, il en sera référé au Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en référé ;

En tout état de cause :

Condamner la société [E] [C] à payer à M. [H] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société [E] [C] aux entiers dépens afférents à l'instance.

DISCUSSION

Sur la compétence du Président du Tribunal de commerce de RENNES

La société [E] [C] prétend que la juridiction de céans est incompétente au motif que l'action qu'envisage d'engager M. [H] vise à remettre en cause les droits de propriété intellectuelle de la société [Localité 2] sur la solution OCT, en prétextant que la société [E] [C] a irrégulièrement effectué la cession.

S'il est incontestable qu'en matière de litiges portant sur des règles spécifiques de la propriété intellectuelle, seuls les Tribunaux judiciaires sont compétents, il en va différemment lorsqu'un actionnaire souhaite exercer une action en responsabilité contre le gérant. En cette matière, le Tribunal de commerce est compétent.

En l'espèce, M. [H] souhaite obtenir les documents qui lui permettront de démontrer la faute de M. [G] dans la gestion de la société [E] [C]. Par suite, il pourra engager la responsabilité de M. [G], et obtenir la nullité du contrat de cession de la solution OCT à la société [Localité 2] par application des règles du droit commun des obligations.

Comme il ne s'agit pas d'une question relevant du droit de la propriété intellectuelle, le Président du Tribunal de commerce de RENNES était compétent pour rendre son ordonnance.

La société [E] [C] sera déboutée de sa demande de rétractation à ce titre.

Sur les conditions de l'ordonnance sur requête

L'article 493 du Code de procédure civile dispose que : « L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ».

Par ailleurs et selon les articles 494 et 495 du Code de procédure civile, la requête doit être motivée, comporter l'indication précise des pièces invoquées et doit être remise en copie ainsi que l'ordonnance, elle-même motivée, à la personne qui en supporte l'exécution.

Il convient de rappeler que la dérogation au principe du contradictoire est admise lorsque le risque de disparition des preuves est probable.

Sur la motivation et le motif légitime

En l'espèce, il ressort de la lecture de la requête (page 11) présentée le 12 mars 2025, que M. [X] [H] envisage :

D'engager la responsabilité de M. [G], en sa qualité de gérant de la société [E] [C],

De contester la cession des droits de la solution OCT au profit de la société [Localité 2].

C'est en sa qualité d'associé de la société [E] [C] (action ut singuli) que M. [H] envisage cette action aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi, conséquence des agissements de M. [G], qu'il estime frauduleux.

En s'appuyant sur l'article 145 du Code de procédure civile qui dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé », M. [H] doit, ainsi que cela est rappelé dans la requête, rassembler les preuves nécessaires à son action.

En ce qui concerne l'ordonnance rendue le 12 mars 2025 par le Président du Tribunal de commerce de RENNES, il est expressément fait référence à l'existence d'un motif légitime, aux motivations détaillées de la requête et aux pièces produites.

Le juge des référés constate que tant la requête que l'ordonnance sont motivées. Par ailleurs, la mesure d'instruction « in futurum » est justifiée par un motif légitime.

La société [E] [C] sera déboutée de sa demande de rétractation à ce titre.

De tout ce qui précède, la société [E] [C] sera déboutée de sa demande de rétractation de l'ordonnance n°2025000135 rendue le 12 mars 2025.

Sur les demandes reconventionnelles

Il y a lieu d'ordonner la levée du séquestre et ordonner au Commissaire de justice, Maître [V] de remettre à M. [H] dans un délai de 24 heures à compter de la présente décision l'ensemble des éléments saisis entre le 17 mars 2025 et le 20 mars 2025.

Par ailleurs, le Tribunal constate que des documents dont la communication avait été ordonnée n'ont pas été remis, et entre autres les coûts et investissements réalisés sur la solution OCT depuis sa création.

En conséquence, le juge des référés enjoindra à la société [E] [C] de communiquer les documents suivants :

Copie de la liste et le coût des investissements réalisés par la société [E] [C] aux fins de développer et d'exploiter la solution OCT;

Remise à M. [H] de la copie, au format numérique des éléments listés ci-après, identifiés avec l'aide des mots clés listés dans le paragraphe 2) ci-dessous, étant précisé que la recherche sera réalisée conformément aux règles de l'art, c'est-à-dire avec les mots-clés entre guillemets, sans guillemets, avec les « + », sans les « + » et ce pour l'ensemble des termes visés :

tous documents (papiers et/ou informatiques, notamment sous format.pdf, .ppt, .doc, docs et xls) y compris les documents effacés, supprimés, modifiés ou falsifiés, contenus et/ou accessibles sous quelque forme que ce soit (disques durs internes ou externes, réseau internet ou intranet, serveurs internes ou externes, cloud, clés

USB, CD-[Localité 3], DVD, disquettes, bandes de sauvegarde et de manière générale tous supports externes en français, anglais ou toute autre langue, présents dans ou via des ordinateurs fixes ou portables situés dans les locaux de la société [E] [C] ou au domicile de son gérant, ou utilisés par la société [E] [C] et son gérant, ainsi que tous supports d'information, identifiés avec l'aide de mots-clés, expressions et/ou mots et/ou groupes de mots listés dans le paragraphe suivant depuis le 1er janvier 2019 ;

2) tous les courriels, textos, messages présents (i) sur toute messagerie utilisée par la société [E] [C] ou son gérant pour les besoins de gestion de ladite société, et (ii) sur toute plateforme (WhatsApp ; Slack, Telegram, Signal, etc.) dont la société [E] [C] et/ou son gérant et/ou ses éventuels salariés, préposés, prestataires ou partenaires ont été les expéditeurs et/ou les destinataires y compris les courriels, textos, messages supprimés, modifiés, falsifiés, le cas échéant avec leurs pièces jointes et/ou tous les fichiers informatiques (notamment sous format pdf, ppt, doc, docx et xls) contenus et/ou accessibles sous quelque format que ce soit (disques durs, réseaux, serveurs, cloud, clés USB, CD-[Localité 3], DVD, disquettes, bandes de sauvegarde et de manière générale tous supports externes) en français, anglais ou toute autre langue, présents dans/via les ordinateurs, fixés et portables et mobiles et contenant une ou plusieurs des expressions et/ou mots-clés et/ou groupe de mots suivants, par locution ou abréviation depuis le 1er janvier 2019 :

[Localité 2] +Solution OCT

[Localité 2] + Logiciel OCT

[Localité 2] + concentrateur

[Localité 2] + Licence

[Localité 2] + Maintenance

[Localité 2] + contrat

[Localité 2] + vente

[Localité 2] + cession

[Localité 2] +un euro

[Localité 2] + 1 euro

[Localité 2] + offre

[E] [C] +Solution OCT

[E] [C] +Logiciel OCT

[E] [C] + concentrateur

[E] [C] + Licence

[E] [C] + Maintenance

[E] [C] + contrat

[E] [C] + vente

[E] [C] + cession

[E] [C] + un euro

[E] [C] + 1 euro

[E] [C] + offre

Concentrateur + vente

Concentrateur + Licence

Concentrateur + vente

Concentrateur + Licence.

En cas de difficulté d'exécution de la présente décision, il en sera référé au Président du Tribunal de commerce statuant en référé.

Sur les autres demandes

Pour faire valoir ses droits, M. [X] [H] a dû engager des frais. La société [E] [C] sera condamnée à payer à M. [X] [H] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et sera débouté du surplus de sa demande.

La société [E] [C] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre de ce Tribunal, faisant fonction de juge des référés,

Assistée de Jeanne AUBRY, greffière d'audience,

Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,

Déclarons le Président du Tribunal de commerce de RENNES compétent pour statuer sur la requête aux fins d'instruction in futurum,

Déboutons la société [E] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Ordonnons la levée du séquestre,

Ordonnons au Commissaire de justice, Maître [V], de remettre à M. [H] dans un délai de 24 heures à compter de la présente décision l'ensemble des éléments saisis entre le 17 mars 2025 et le 20 mars 2025,

Enjoignons à la société [E] [C] de remettre à M. [H] copie de la liste et le coût des investissements réalisés par la société [E] [C] aux fins de développer et d'exploiter la solution OCT;

Enjoignons à la société [E] [C] de remettre à M. [H] copie, au format numérique des éléments listés ci-après, identifiés avec l'aide des mots clés listés dans le paragraphe 2) ci-dessous, étant précisé que la recherche sera réalisée conformément aux règles de l'art, c'est-à-dire avec les mots-clés entre guillemets, sans guillemets, avec les « + », sans les « + » et ce pour l'ensemble des termes visés :

1) tous documents (papiers et/ou informatiques, notamment sous format.pdf, .ppt, .doc, docs et xls) y compris les documents effacés, supprimés, modifiés ou falsifiés, contenus et/ou accessibles sous quelque forme que ce soit (disques durs internes ou externes, réseau internet ou intranet, serveurs internes ou externes, cloud, clés USB, CD-[Localité 3], DVD, disquettes, bandes de sauvegarde et de manière générale tous supports externes en français, anglais ou toute autre langue, présents dans ou via des ordinateurs fixes ou portables situés dans les locaux de la société [E] [C] ou au domicile de son gérant, ou utilisés par la société [E] [C] et son gérant, ainsi que tous supports et/ou groupes de mots listés dans le paragraphe suivant depuis le 1er janvier 2019;

2) tous les courriels, textos, messages présents (i) sur toute messagerie utilisée par la société [E] [C] ou son gérant pour les besoins de gestion de ladite société, et (ii) sur toute plateforme (WhatsApp ; Slack, Telegram, Signal, etc.) dont la société [E] [C] et/ou son gérant et/ou ses éventuels salariés, préposés, prestataires ou partenaires ont été les expéditeurs et/ou les destinataires y compris les courriels, textos, messages supprimés, modifiés, falsifiés, le cas échéant avec leurs pièces jointes et/ou tous les fichiers informatiques (notamment sous format pdf, ppt, doc, docx et xls) contenus

et/ou accessibles sous quelque format que ce soit (disques durs, réseaux, serveurs, cloud, clés USB, CD-[Localité 3], DVD, disquettes, bandes de sauvegarde et de manière générale tous supports externes) en français, anglais ou toute autre langue, présents dans/via les ordinateurs, fixés et portables et mobiles et contenant une ou plusieurs des expressions et/ou mots-clés et/ou groupe de mots suivants, par locution ou abréviation depuis le 1er janvier 2019 :

[Localité 2] +Solution OCT

[Localité 2] + Logiciel OCT

[Localité 2] + concentrateur

[Localité 2] + Licence

[Localité 2] + Maintenance

[Localité 2] + contrat

[Localité 2] + vente

[Localité 2] + cession

[Localité 2] +un euro

[Localité 2] + 1 euro

[Localité 2] + offre

[E] [C] +Solution OCT

[E] [C] +Logiciel OCT

[E] [C] + concentrateur

[E] [C] + Licence

[E] [C] + Maintenance

[E] [C] + contrat

[E] [C] + vente

[E] [C] + cession

[E] [C] + un euro

[E] [C] + 1 euro

[E] [C] + offre

Concentrateur + vente

Concentrateur + Licence

Concentrateur + vente

Concentrateur + Licence,

Disons qu'en cas de difficulté de l'exécution de la décision à venir, il en sera référé au Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en référé,

Condamnons la société [E] [C] à payer à M. [X] [H] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboutons M. [X] [H] du surplus de sa demande,

Disons que les dépens de l'instance sont à la charge de la société [E] [C],

Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 €, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LE JUGE DES REFERES N. CRUSSOL

LA GREFFIERE.

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