T. com. 3501, 4 déc. 2025, n° 2025R00103
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Texte de la décision
2025R0[Immatriculation 1] 2/2155C/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
04/12/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 04/12/2025 et signée par Mme Nathalie CRUSSOL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, et Maître Gaëlle BOHUON, greffière associée, la cause ayant été retenue le 23/09/2025 devant Mme Nathalie CRUSSOL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, assisté de Jeanne AUBRY, greffière d'audience.
CABINET [G] [U]
[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Gilles APCHER
DEMANDEUR
[H]
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à Me Gilles APCHER le 04/12/2025.
FAITS ET PROCEDURE
Les sociétés CABINET JEAN [P] [U] et [H] sont toutes deux syndics de copropriété.
Par acte sous seing privé du 26 mars 2024, la société CABINET JEAN [P] [U] et la société [H] ont conclu une cession partielle de fonds portant sur une partie du portefeuille d'activité de syndic de copropriété de la société CABINET JEAN [P] [U].
Par avenant n°1 des 4 et 17 septembre 2024, les parties ont déterminé le prix de cession à la somme de 95 742,26 €.
La société [H] n'a jamais payé le prix.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mai 2025, la société CABINET [G] [U] a mis en demeure la société [H] de payer le prix convenu.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par acte introductif d'instance du 1er juillet 2025, signifié à personne par Maître [F], Commissaire de justice associé à RENNES, la société CABINET [G] [U] a assigné la société [H] à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce de RENNES statuant en matière de référé à l'audience du 2 septembre 2025 pour s'entendre :
Vu l'article 873 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1103 du Code civil, ensemble l'article 1650 du Même Code, Vu le contrat de cession du 26 mars 2024 et l'avenant des 4 et 16 juillet 2024, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, ensemble les articles 696 et suivants du même Code,
Condamner à titre provisionnel la société [H] à payer à la SAS CABINET [G] [U] la somme de 95 742,26 € au titre de l'acte de cession du 26 mars 2024 et son avenant des 4 et 6 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2024 outre capitalisation des intérêts,
Condamner la société [H] à verser à la SAS CABINET JEAN [P] [U] une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société [H] aux entiers dépens d'instance.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00103.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 septembre 2025, et suite à un renvoi, évoquée à l'audience du 23 septembre 2025.
Seule la société CABINET [G] [U] était présente.
L'ordonnance mise en délibéré sera réputée contradictoire et en premier ressort.
La partie présente à l'audience a été informée conformément à l'article 450 du Code de procédure civile, que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 6 novembre 2025. Le délibéré a été reporté au 4 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l'audience l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société CABINET [G] [U], en demande
Elle ne conclut pas autrement que par son assignation valant conclusions conformément à l'article 56 du Code de procédure civile.
Elle fonde sa demande sur les pièces produites et notamment, l'acte de cession du 26 mars 2024, l'avenant des 4 et 17 septembre 2024, ainsi que la mise en demeure du 23 mai 2025.
Pour la société [H], en défense
La société [H] n'étant ni présente ni représentée à l'audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
Sur la demande en paiement à titre provisionnel de la société CABINET [G] [U]
Selon l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés font la loi des parties.
L'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que :
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Aux termes de l'avenant des 4 et 17 septembre 2024, le prix de cession a été fixé à la somme de 95 742,26 €.
Le juge des référés constate que la société [H] reconnaît devoir à la société CABINET [G] [U] [Z] le prix de la cession de fonds. La créance n'est pas contestée en son principe.
En effet, par mail du 30 décembre 2024, la société [H] écrit par la voix de son gérant, M. [D] [E] :
« Je regrette sincèrement cette situation, mais ma recherche de solution rapide a été infructueuse face au retournement de la conjoncture en transaction que nous avons continué à subir après nos accords de transfert. Depuis, nous avons mis en place des solutions d'économie et de réorganisation juridique, toutefois cela reste lent au regard de nos besoins. C'est pourquoi, je vous propose un échéancier progressif sur 9 mois :
Le 1er trimestre avec des versements de 8 000 HT par mois
Le 2nd trimestre avec des versements de 10 000 € HT par mois
Et le 3ème trimestre avec des versements de 14 000 € HT par mois.
Bien sûr, si notre évolution le permet, j'anticiperai au mieux cet échéancier ».
Cette proposition correspond à un total de 96 000 €.
Face à l'échec du respect de l'échéancier proposé, le cédant a mis en demeure la société [H] de payer le prix de cession prévu à l'avenant.
De ce qui précède, la créance est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, et en l'absence de contestation sérieuse, le juge des référés condamnera à titre provisionnel, la société [H] à payer à la société CABINET JEAN [P] [U] la somme de 95 742,26 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2024.
La capitalisation des intérêts est demandée, elle est ordonnée.
Le Tribunal condamnera la société [H] à payer à la société CABINET JEAN [P] [U] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société CABINET JEAN [P] [U] sera déboutée du surplus de sa demande.
La société [H] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre de ce Tribunal, faisant fonction de juge des référés,
Assistée de Me Gaëlle BOHUON Greffière associée,
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
Condamnons à titre provisionnel, la société [H] à payer à la société CABINET [G] [U] la somme de 95 742,26 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024,
Ordonnons la capitalisation des intérêts,
Condamnons la société [H] à payer à la société CABINET [G] [U] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboutons la société CABINET JEAN [P] [U] du surplus de sa demande,
Condamnons la société [H] aux dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 €, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
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