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T. com. 3501, 16 oct. 2025, n° 2025R00123


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Date
16/10/2025
Numéro
2025R00123
Lieu / cour
3501
Chambre
DELIBERE REFERES
Id
6a2eeda3cdc6046d474db770

Texte de la décision

13,066 caractères

2025R0[Immatriculation 1] 2/1155C/JA

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

16/10/2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

AUDIENCE DES REFERES

Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 16/10/2025 et signée par M. Clément VILLEROY de GALHAU, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 09/09/2025, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.

[Q] [Adresse 1]

[Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Erwann MINGAM

DEMANDEUR

GROUPE [L]

[Adresse 3] - Représentant : Avocat plaidant : Me Matthieu MERCIER

DEFENDEUR

Copie exécutoire délivrée à Me Matthieu MERCIER le 16/10/2025.

FAITS ET PROCEDURE

La Société [Q] BECHET était associée de la Société GROUPE [L], cette dernière étant la holding d'un groupe.

Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2024, la Société [Q] BECHET a cédé à la Société GROUPE [L] la totalité des actions qu'elle détenait dans son capital pour un prix de 672000 €.

Les modalités de paiement du prix de cession prévoyaient un versement de 500 000 € à la signature de l'acte réitératif, et le paiement du solde de 172 000 € sous forme d'un crédit vendeur amortissable par mensualités de 7459,14 € sur 24 mois, à compter du 15 octobre 2024.

Une convention de crédit vendeur a été signée entre les parties le 19 juillet 2024, prévoyant notamment : un taux d'intérêt fixe de 3,87% par an, des mensualités payables le 15 de chaque mois et une clause d'exigibilité immédiate en cas de non-paiement d'une échéance.

La Société GROUPE [L] a réglé les échéances d'octobre 2024 à mars 2025, puis a cessé ses paiements à partir d'avril 2025.

Le 20 mai 2025, la Société GROUPE [L] a assigné la Société [Q] BECHET devant le Tribunal de Commerce de BORDEAUX sur le fondement de la garantie d'éviction.

La Société [Q] BECHET a adressé trois mises en demeure à la Société GROUPE [L]. Par courrier du 2 juillet 2025, la Société GROUPE [L] a répondu en invoquant l'exception d'inexécution.

Par ailleurs, le 13 décembre 2024 une ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX autorisait une mesure d'instruction au domicile de M. [B] et dans les locaux des sociétés [J] et TCS CONTROL, et le 20 mai 2025 GROUPE [L] assignait au fond [J], TCS CONTROL, FISAIR, MM. [B] et [P] devant le Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

C'est dans ce contexte que par acte introductif d'instance en date du 29 juillet 2025 signifié non à personne par Me [C], Commissaire de Justice à Rennes, la société [J] a assigné la société [L] à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référés pour s'entendre :

Vu les articles 514 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103,1104,1231-6 et 1344-1 du Code civil, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

DECLARER la Société [Q] BECHET recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

DIRE ET JUGER que la créance de la Société [J] n'est pas sérieusement contestable ;

En conséquence :

CONDAMNER la Société GROUPE [L] à payer par provision la somme de 134.264,46 € en principal à la Société [Q] BECHET au titre du solde du prix de cession de ses actions, assortie de l'intérêt moratoire au taux légal ;

ASSORTIR la condamnation du paiement par provision de cette somme de l'intérêt moratoire au taux légal à compter :
* de la lettre de mise en demeure du 30 avril 2025, pour la somme de 7459,14 €,
* de la lettre de mise en demeure du 22 mai 2025, pour la somme de 7459,14 €,
* de la lettre de mise en demeure du 26 juin 2025, pour la somme de 7459,14 €,
* du 30 juin 2025 pour la somme de 111 887,04 €.

En tout état de cause :

DIRE ET JUGER que la décision à intervenir est de droit exécutoire par provision ;

CONDAMNER la Société GROUPE [L] à payer à la Société [J] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la Société GROUPE [L] aux entiers dépens.

L'affaire a été enrôlée sous le n° 2025R0123, et évoquée à l'audience de référés du 9 septembre 2025.

Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 16 octobre 2025.

L'ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.

MOYENS DES PARTIES

Pour la société [J], en demande :

[J] fait valoir ses arguments dans son assignation valant conclusions conformément à l'article 56 du Code de procédure civile.

Elle soutient que sa créance n'est pas sérieusement contestable et que la Société GROUPE [L] manque à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances convenues.

Elle considère que l'exception d'inexécution invoquée par GROUPE [L] est infondée, opportuniste et artificielle.

Elle affirme qu'aucun engagement ou obligation n'est mis à sa charge dans la convention de crédit vendeur.

Pour la société GROUPE [L] en défense :

GROUPE [L] fait valoir ses arguments dans ses « conclusions n°1 » datées du 3 septembre 2025.

Elle transmet également trois notes en délibéré, auxquelles [J] a répondu.

Elle soulève la clause compromissoire (5.8) du protocole d'accord Groupe [L] – [J] en date du 30 avril 2024 organisant le règlement des litiges entre les parties.

Elle rappelle que par assignation en date du 20 mai 2025, la société [L] a déjà saisi le Tribunal de Commerce de BORDEAUX à raison de la violation du protocole de cession par la

société [Q] BECHET en lien avec son obligation de garantie d'éviction, et soutient que l'entier litige relèverait désormais du tribunal de commerce de Bordeaux.

La Société soutient que M. [T] [B], gérant de la Société [J], a créé dès le 7 août 2024 une société concurrente dénommée TCS CONTROL, et que cette nouvelle société a débauché trois salariés clés de la filiale NEW'R, détourné la clientèle de NEW'R, détourné le fournisseur historique FISAIR et le sous-traitant CREAMETAL, et copié et plagié les documents commerciaux et techniques de NEW'R.

Elle affirme que ces agissements constituent une violation de l'obligation de garantie d'éviction du vendeur de droits sociaux, justifiant l'application de l'exception d'inexécution.

Par ailleurs, il n'existerait pas d'urgence justifiant que le Juge des référés intervienne en dépit de la saisine du Juge du fond.

Elle produit un épais dossier de pas moins de 196 pièces.

Elle demande au tribunal siégeant en la forme des référés de :

Vu l'article 873 du Code de procédure civile,

Vu la procédure pendante devant le Tribunal de Commerce de BORDEAUX,

DIRE ET JUGER que, conformément à l'article 5.8 du protocole d'accord du 30 avril 2024, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a déjà été saisi de l'entier dossier par la société [L],

DIRE ET JUGER que l'exception d'inexécution invoquée par la société [L] et liée aux agissements de la société [J] et à l'inexécution de sa garantie d'éviction suite audit protocole, constitue une contestation sérieuse de nature à écarter la compétence de la juridiction des référés,

SE DECLARER incompétent pour statuer sur la demande isolée de la société [J] et RENVOYER cette dernière à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Commerce de BORDEAUX déjà saisi au fond,

CONDAMNER la société [J] à régler à la société [L] la somme de 5.000€ euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et CONDAMNER la même aux dépens de l'instance,

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, exécution provisoire de droit.

DISCUSSION

Le juge des référés est-il compétent pour ordonner le paiement provisionnel des sommes réclamées par la Société [Q] BECHET, ou existe-t-il une contestation sérieuse qui relèverait de la compétence exclusive du juge du fond déjà saisi ?

Sur la compétence du juge des référés du tribunal de commerce de Rennes

L'article 872 du Code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

L'article 873 du même code dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

[L] invoque l'article 5.8 du protocole d'accord du 30 avril 2024 prévoyant que les litiges soient soumis au tribunal compétent selon les règles de droit commun, et que le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a déjà été saisi par elle de l'entier litige, et devra trancher ce litige au fond, ce litige lui-même (pour concurrence déloyale entre les anciens partenaires), constituant une contestation sérieuse.

Concernant le périmètre du procès, la question soumise au juge des référés concerne uniquement l'application contractuelle de la pièce 3 [J], « convention de crédit vendeur du 19 juillet 2024 ».

Ce document constitue en tant que tel un contrat de prêt dit « crédit-vendeur » classique dans sa forme, revêtu de toutes les conventions d'usage, et dument paraphé électroniquement par les parties. Il a été parfaitement exécuté par les consorts [L], qui ont réglé les premières annuités.

L'assignation est cantonnée à l'application de ce contrat de prêt, c'est à juste titre que [J] a assigné au tribunal de commerce de Rennes, domicile du défendeur.

Conforme à la théorie du droit des contrat, exécuté en son début, prévoyant en son article 4 l'exigibilité immédiate en cas de défaut de l'emprunteur, la convention du 19 avril 2024 semble justifier en elle-même les prétentions de [J].

Concernant la contestation sérieuse d'inexécution formée par [L], le juge des référés souligne que par courrier du 2 juillet 2025, le président d'Anémos écrit en LRAR à [J], lui rappelant l'action engagée au tribunal de commerce de Bordeaux, et indique « dans l'attente, il est évidemment hors de propos de régler quoi que ce soit en application de la plus élémentaire exception d'inexécution (1217du code civil) ».

C'est se faire justice soi-même.

Cependant, force est de constater que si les faits allégués sont exacts, ils constituent à eux seuls une contestation sérieuse qui écarte ipso facto l'incompétence du juge des référés.

Malgré l'importance du dossier de plaidoirie d'[L] (qui semble en réalité constituer largement le dossier de plaidoirie de l'instance ouverte à [Localité 1]), il n'est ni de la compétence ni de la responsabilité du juge des référés d'évaluer la réalité des faits reprochés.

Il faudra en effet pour cela analyser finement les faits, la chronologie et les engagements contractuels réciproques, alors-même que le contrat « principal » de cession, dont l'acte de prêt n'est qu'un accessoire ne comporte aucune clause de non-concurrence (article 3.3 page 16).

Compte tenu de l'importance des sommes en jeu, et dans le cadre d'une bonne administration de la justice, il serait problématique de traiter favorablement la demande de [J] si le juge du fond saisi à [Localité 1] devait prendre une décision qui constaterait l'inexécution fautive du contrat de cession.

Il est nécessaire pour trancher la question de l'application du contrat de crédit-vente que les juges du fonds disposent de l'ensemble des moyens, arguments et plaidoiries des parties, et il

est de bonne justice de faire droit à la demande de la société [L], et de renvoyer la société [Q] BECHET à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Bordeaux.

En conséquence, le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes se déclarera incompétent, et renverra l'affaire devant le tribunal de commerce de Bordeaux.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires, notamment concernant l'article 700 du CPC.

[J] sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Clément VILLEROY DE GALHAU, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,

Assisté de Madame Jeanne AUBRY, Greffière d'audience,

Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,

DISONS qu'il n'y a pas matière à référé en l'espèce ;

RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de BORDEAUX ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, notamment concernant l'article 700 du CPC ;

CONDAMNONS [J] aux dépens.

Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.

[Q] JUGE DES REFERES C. VILLEROY DE GALHAU

LA GREFFIERE.

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