T. com. 3601, 1 avr. 2026, n° 2025002631
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 01/04/2026
Greffier d'audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30.
FAITS ET PROCEDURE
La société EDCA (SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] 522 815 554) exerce une activité de vente d'espaces publicitaires sur supports numériques.
La société AUTO'P, ou plutôt la SAS AUTO'P (SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] 799 692 900) exerce une activité d'entretien mécanique et de vente de véhicules.
Le 16 décembre 2021, la société SAS AUTO'P a signé un bon de commande N° 12561 auprès de la société EDCA, portant sur la diffusion d'un spot publicitaire sur les écrans situés aux caisses du magasin AUCHAN de [Localité 2], à raison de 150 diffusions par jours, pendant 12 mois, moyennant un règlement mensuel de 119,00 € HT, soit 142,80 € TTC.
Il était stipulé que le contrat était conclu pour une durée minimale de 12 mois à compter de la date de 1ère diffusion, renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation 3 mois avant son terme.
Les conditions générales de vente étaient jointes et signées par la société SAS AUTO'P.
La première diffusion est intervenue le 10 janvier 2022, suivant indication de la société EDCA portée sur la première facture.
La société SAS AUTO'P n'ayant pas dénoncé le contrat dans les délais contractuels, la société EDCA a considéré que le contrat s'était renouvelé automatiquement pour les périodes de 2023 et 2024.
La société EDCA a émis les factures suivantes, demeurées impayées :
facture FA008552 du 10 janvier 2022 de 1.713,60 € TTC ;
facture FA009491 du 10 mars 2023 de 1.713,60 € TTC ;
facture FA010106 du 11 mars 2024 de 1.713,60 € TTC.
Malgré une mise en demeure adressée le 12 novembre 2024, la société SAS AUTO'P n'a procédé à aucun règlement.
La société EDCA a saisi le Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX d'une requête en injonction de payer : par ordonnance du 05 février 2025, cette requête a été rejetée, le Président ayant décidé qu'un débat contradictoire était nécessaire.
La société EDCA a alors fait assigner la société AUTO'P par devant le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, suivant acte de commissaire de Justice du 16 octobre 2025.
La défenderesse n'a pas comparu à l'audience du 19 novembre 2025 à 14H30 : l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 janvier 2026 à 14H30.
Bien que convoquée pour plaider, la société SAS AUTO'P n'était ni présente, ni représentée à l'audience du 21 janvier 2026 : le dosser a été déposé par le demandeur, et mis en délibéré au 1er avril 2026.
DEMANDES
La société EDCA (SAS) sollicite du Tribunal de :
La recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ;
Condamner la société AUTO'P à lui verser la somme de 3.427,20 € en principal, outre les intérêts au taux BCE + 10 à compter de la date d'échéance de chaque facture ;
Condamner la société AUTO'P à lui verser la somme de 1.028,16 € au titre de la clause pénale ;
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la société AUTO'P à lui verser la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code Civil ;
La condamner aux dépens.
La société AUTO'P, ou plutôt la société SAS AUTO'P (SAS), n'a pas comparu.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s'en remet expressément aux dernières écritures des parties (assignation du 16 octobre 2025 pour la demanderesse, la défenderesse n'étant ni présente ni représentée et n'ayant pas transmis de demande de délais de paiement) ;
Attendu que la société SAS AUTO'P, assignée puis convoquée, n'a pas comparu : qu'il convient dès lors de statuer par jugement réputé contradictoire ;
Sur le principal réclamé :
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société SAS AUTO'P a signé le bon de commande N° 12561 de la SAS EDCA, ainsi que les conditions générales de vente ;
Qu'en application de l'article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de Loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu que les conditions générales de vente de la société EDCA précisent en leur article 7 que le contrat est conclu pour la durée indiquée sur le bon de commande à compter de la date de première diffusion du spot publicitaire précisée sur première facture, et qu'à défaut de dénonciation par le client par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée 3 mois avant la limite initiale du contrat, ce dernier est renouvelé par tacite reconduction pour des périodes successives équivalentes ;
Attendu que la société SAS AUTO'P, non-comparante, ne justifie d'aucune exception d'inexécution ou autre difficulté, mais n'a pas réglé les factures litigieuses ;
Qu'en conséquence, la créance de la société EDCA est certaine, liquide et exigible ;
Qu'il y a donc lieu de condamner la société SAS AUTO'P à payer à la société EDCA la somme de 3.427,20 € en principal ;
Sur les intérêts contractuels :
Attendu que les conditions générales de vente prévoient, en leur article 9-2, l'application d'intérêts de retard au taux BCE majoré de 10 points exigibles de plein droit ;
Qu'il y a lieu de faire application de cette clause, et d'assortir la somme de 3.427,20 € d'intérêts au taux BCE + 10 %, à compter du premier jour suivant l'expiration du dernier délai de paiement indiqué sur chaque facture, comme prévu en bas de chacune d'entre elles :
à compter du 16 février 2023 sur la somme de 1.713,60 €, pour la facture du 10 janvier 2022 ;
à compter du 16 mars 2024 sur la somme de 1.713,60 €, pour la facture du 10 mars 2023 ;
à compter du 16 mars 2025 sur la somme de 1.713,60 € TTC, pour la facture du 11 mars 2024 ;
Sur la clause pénale :
Attendu que les conditions générales stipulent une clause pénale correspondant à 30 % des sommes dues ;
Que cette clause n'apparaît ni manifestement excessive ni dérisoire ;
Qu'il y a lieu de condamner la société SAS AUTO'P à payer à la société EDCA la somme de 1.028,16 € à ce titre ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu que la société EDCA réclame une somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du « Code Civil » dans le dispositif de son assignation ;
Qu'elle précise toutefois dans le corps de ses écritures qu'il s'agit de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et qu'il s'agit donc manifestement d'une erreur matérielle du dispositif ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EDCA les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance, pour le recouvrement de sa créance ;
Qu'il convient de lui allouer la somme de 2.000,00 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur l'exécution provisoire :
Attendu que les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Qu'il n'y a pas lieu d'y faire exception en l'espèce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable et bien fondée l'action de la société EDCA (SAS) ;
Condamne la société SAS AUTO'P (SAS) à payer à la société EDCA (SAS) la somme de 3.427,20 € (trois mille quatre cent vingt sept euros et vingt centimes), majorée d'intérêts au taux contractuel BCE + 10 points, à compter du premier jour suivant l'expiration du délai de paiement de chacune des factures, soit à compter du 16 février 2023 sur la somme de 1.713,60 €, à compter du 16 mars 2024 sur la somme de 1.713,60 € et à compter du 16 mars 2025 sur la somme de 1.713,60 € TTC ;
Condamne la société SAS AUTO'P (SAS) à payer à la société EDCA (SAS) la somme de 1.028,16 € (mille vingt huit euros et seize centimes), au titre de la clause pénale ;
Condamne la société SAS AUTO'P (SAS) à payer à la société EDCA (SAS) la somme de 2.000,00 € (deux mille euros), au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamne la société SAS AUTO'P (SAS) aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € (cinquante sept euros et vingt trois centimes) TTC.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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