T. com. 3801, 2 févr. 2026, n° 2024J00422
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Texte de la décision
2024J00422 - 2603300004/1
Rôle n°
ENTRE
* La SAS SOCIETE [U] D'ELECTRICITE SBE
2025J323
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
SELARL BALESTAS - GRANDGONNET - MURIDI & Associés
[Adresse 2]
CABINET REFFAY
[Adresse 3]
La SELARL [B] ET ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VERELEC
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 91,19 € HT, 18,24 € TVA, 109,43 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 02/02/2026 à SELARL BALESTAS - GRANDGONNET - MURIDI & Associés Copie exécutoire envoyée le 02/02/2026 à Me MODELSKI PascaleЕТ
Rappel des faits :
Courant 2017, dans le cadre d'un marché travaux, conclu entre SEMCODA et la SAS SOCIETE [U] D'ELECTRICITE, la SAS VERELEC a livré des radiateurs à la SAS SOCIETE [U] D'ELECTRICITE.
Des dysfonctionnements et anomalies ont été constatés sur les produits fabriqués par la SAS VERELEC et installés par la SAS SOCIETE [U] D'ELECTRICITE.
Les procédures judiciaires engagées par SEMCODA et les parties auprès du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse sont aujourd'hui terminées : la décision a été rendu le 22 juillet 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 octobre 2022, la société SOCIETE [U] D'ELECTRICITE estime cependant que, dans le cadre des relations commerciales, la société VERELEC reste lui devoir la somme de 72 248,42€ TTC, correspondant au solde du compte fournisseur au 31 août 2017, suites aux avoirs émis par la SAS VERELEC, ainsi que du montant d'un bon de retour matériel pour la somme de 3 311,28€.
Le 17 septembre 2024, la SAS SOCIETE [U] D'ELECTRICITE fait assigner la société VERELEC, s'estimant créancière de la somme de 75 559,70€.
Le 11 juin 2025, le tribunal de commerce de Grenoble prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société VERELEC.
Le 30 juin 2025, la SAS SOCIETE [U] D'ELECTRICITE déclare sa créance, pour un montant de 81 429,74€ auprès du mandataire judiciaire.
Le 8 juillet 2025, le tribunal de commerce de Grenoble convertit la procédure collective de la société VERELEC en liquidation judiciaire.
C'est en l'état que le présent litige est soumis à l'appréciation de la juridiction.
La procédure :
Par assignation – appel en cause, du 1er septembre 2025, la société SOCIETE [U] D'ELECTRICITE demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes demandes et prétentions contraires,
Ordonner la jonction avec l'affaire principale initiée par la SAS SOCIETE [U] D'ELECTRICITE à l'encontre de la SAS VERELEC, enregistrée sous le RG 2024J422.
Fixer à la procédure collective de la SAS VERELEC la créance de la SAS SOCIETE [U] D'ELECTRICITE à la somme de 75 559,70€, en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et anatocisme.
Fixer à la procédure collective de la SAS VERELEC la créance de la SAS SOCIETE [U] D'ELECTRICITE à la somme de 3 000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SELARL [B] & ASSOCIES, prise ès-qualités de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens.
La société VERELEC n'est, ni présente, ni représentée à l'audience,
La SELARL [B] & ASSOCIES n'est, ni présente, ni représentée l'audience,
Les moyens des parties :
Sur la jonction et l'appel en cause du mandataire
La société VERELEC a été placée en redressement judiciaire le 11 juin 2025, puis en liquidation judiciaire suivant jugement du 8 juillet 2025, et la SELARL [B] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [B] a été désignée liquidateur judiciaire.
Les instances 2024J422 et 2025J323 doivent être jointes.
Sur le fond
Dans les rapports contractuels, les commandes de la société SOCIETE [U] D'ELECTRICITE auprès de la SAS VERELEC devaient être réglées à 100% pour bénéficier d'un escompte de 5%.
Certains radiateurs livrés ont été restitués à la société VERELEC, et certains n'ont jamais été livrés.
La procédure a obéré les relations commerciales, plus aucune commande n'a été passée, de sorte que les avoirs n'ont pas été utilisés.
La demande de remboursement d'octobre 2022 est restée sans suite.
La somme de 3 311,28€ correspond à du retour de matériel, pour lequel aucun avoir n'a été établi.
Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse n'a pas libéré la société VERELEC de son obligation, de sorte que les conditions de l'article 1315 du code civil ne sont pas remplies.
La société VERELEC n'est, ni présente, ni représentée à l'audience,
La SELARL [B] & ASSOCIES n'est, ni présente, ni représentée l'audience,
Motifs du jugement :
Sur la jonction
L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction d'instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2024J422 et 2025J323 rendent compte, en raison même des faits et moyens qui sont leur support, de liens de dépendance directe.
Il importe en conséquence de les joindre afin de statuer à l'égard des parties par une seule et même décision, laquelle sera opposable à l'ensemble des parties.
Sur l'appel en cause de la SELARL [B] & ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VERELEC et l'absence des défendeurs
Par jugement en date du 11 juin 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société VERELEC, puis d'une liquidation judiciaire suivant jugement du 8 juillet 2025.
A ce titre, l'intervention de Me [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société VERELEC est nécessaire à la procédure engagée par la SAS SOCIETE [U] D'ELECTRICITE.
La société VERELEC et la SELARL [B] & ASSOCIES ne sont, ni présentes, ni représentées à l'audience.
En conséquence, il sera statué à l'égard des défendeurs en l'état des seules conclusions sans pièces déposées au cours de la procédure et le jugement leur sera réputé contradictoire, en application de l'article 476 du code de procédure civile.
Sur le fond
Selon l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
En l'espèce, la SOCIETE [U] D'ELECTRICITE s'estime créancière de la somme de 75 559,70€, correspondant au solde du compte de fournisseur pour 72 248,42€, suite aux avoirs émis par VERELEC, ainsi que du montant d'un bon de retour matériel pour la somme de 3 311,28€.
A l'appui de sa demande, elle produit l'extrait du compte VERELEC, issu du logiciel de comptabilité CEGID, imprimé le 18 juillet 2019 faisant apparaître un solde de compte débiteur pour un total de 72 248,42€.
Elle fournit les pièces justifiant de ce montant : l'avoir n° AV000011, du 10 juillet 2017, pour un total de - 106 417,01€ TTC, la facture [Localité 3] 000352 du 20 juillet 2017 d'un montant de 304,61 TTC, la facture [Localité 3] 000351 du 20 juillet 2021, d'un montant de 44 178,65€ TTC et l'avoir AV [Localité 4] du 31 août 2017, d'un montant – 10 314,67€ TTC.
Elle fournit également un bon retour, daté du 31 octobre 2017, d'un montant de – 3 311,28€ TTC, signé et tamponné par la société VERELEC le 29 novembre 2017, confirmant ainsi l'absence de contestation du montant de la créance.
La société SOCIETE [U] D'ELECTRICITE produit également la lettre de mise en demeure de payer la somme de 72 248,42€ adressée à la société VERELEC, reçue par son destinataire le 7 octobre 2022 au vu de l'accusé de réception.
En application des dispositions de l'article L622.22 du code de commerce, la SOCIETE [U] D'ELECTRICITE a appelé en la cause le mandataire judiciaire par acte extrajudiciaire en date du 21 août 2025.
La SELARL [B] & ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VERELEC n'a pas contesté la créance et n'a pas constitué d'avocat.
La SOCIETE [U] D'ELECTRICITE peut prétendre aux intérêts au taux légal à compter de la date de présentation de sa mise en demeure reçue le 7 octobre 2022, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil
En conséquence, le tribunal fixera la créance de la SAS SOCIETE [U] D'ELECTRICITE au passif de la société VERELEC à la somme de 75 559,70€ outre intérêts légaux à compter du 7 octobre 2022, date de la mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les parties n'ont pas signé de convention spéciale.
L'anatocisme a été demandé.
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque, anniversaire du 17 septembre 2024, date de l'exploit introductif d'instance.
Au titre de l'indemnité due sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commande qu'il ne soit pas alloué d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déboutera la SAS SOCIETE [U] D'ELECTRICITE à ce titre.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société VERELEC, qui succombe et le tribunal passera les dépens de la procédure en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024J422 et 2025J323.
DECLARE
régulier l'appel en cause de la SELARL [B] & ASSOCIES dans l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Grenoble, et ce afin de permettre à la société VERELEC de faire valoir ses droits.
FIXE la créance de la SAS SOCIETE [U] D'ELECTRICITE au passif de la société VERELEC à la somme de 75 559,70€ outre intérêts légaux à compter du 7 octobre 2022, date de la mise en demeure.
ORDONNE la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque date anniversaire du 17 septembre 2024.
DEBOUTE
la SAS SOCIETE [U] D'ELECTRICITE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
RESERVE
les dépens de la procédure en frais privilégiés de la procédure collective et les liquide à la somme indiquée au bas de la 2ème page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Florence LOMBARD
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Florence LOMBARD
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
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